Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La demande de l’appelante ne peut pas être antidatée, car elle n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un motif valable de son retard durant toute la période.

Aperçu

[2] L’appelante a reçu 50 semaines de prestations de maternité et parentales et ses prestations ont cessé la semaine du 25 septembre 2016. Le 10 avril 2017, l’appelante a fait une demande pour que ses prestations parentales soient antidatées au 27 septembre 2016 et changées à des prestations de maladie. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a refusé d’antidater sa demande et il a été déterminé qu’elle n’avait pas prouvé qu’elle disposait d’un motif valable de son retard durant toute la période.

Questions en litige

[3] Est-ce que l’appelante a fait une demande de prestations durant le délai prévu?

[4] Est-ce que l’appelante disposait d’un motif valable de retard durant toute la période?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

Question en litige no 1 : Est-ce que l’appelante a fait une demande de prestations durant le délai prévu?

[6] Non, l’appelante n’a pas fait une demande de prestations de maladie durant le délai prévu, car la demande de renouvellement aurait dû être faite durant la semaine du 25 septembre 2016 avant que les prestations parentales ne se terminent.

[7] Selon le paragraphe 26(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), la prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.

[8] Toutefois, selon le paragraphe 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), les demandes tardives, c.-à-d. les demandes présentées après le délai prévu au paragraphe 26(2) du Règlement, peuvent être antidatées si la prestataire démontre qu’elle avait un motif valable justifiant son retard dans la présentation de sa demande (Canada (P.G.) c. Kokavec 2008 CAF 30).

Question en litige no 2 : Est-ce que l’appelante disposait d’un motif valable pour le retard durant toute la période?

[9] Non, je juge que l’appelante a démontré qu’elle disposait d’un motif valable durant toute la période et elle n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans la même situation.

[10] Pour démontrer un motif valable pour le retard en demandant que ses prestations soient converties de prestations parentales à des prestations de maladie, l’appelante doit établir qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans sa situation pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations (Albrecht A-172-85).

[11] L’appelante indiqua que sa sœur avait laissé une note médicale au bureau de Service Canada en octobre 2016, note qui déclarait qu’elle n’était pas en mesure de retourner au travail. Elle souligna que sa sœur avait laissé le document sur le comptoir et n’avait parlé à personne. Elle ajouta qu’elle voulait que les sommes soient déposées dans son compte, mais qu’elle n’avait jamais vérifié son compte de banque avant novembre et qu’elle avait essayé d’appeler Service Canada, mais que personne n’avait répondu. Un ami de la famille lui avait dit que le processus prendrait environ de 6 à 8 semaines, alors elle a attendu. Elle affirma que près de la période de Noël elle avait revérifié son compte et que les sommes n’avaient toujours pas été déposées.

[12] L’appelante affirma que sa sœur est allée porter une autre note médicale le 17 janvier 2017, note datée du 6 janvier 2017 qui indiquait qu’elle était incapable de travailler du 22 décembre au 2 février 2017. Elle ajouta qu’elle était allée porter une autre note le 3 février 2017 qui déclarait qu’elle était incapable de travailler du 27 septembre 2016 au 27 mars 2017.

[13] L’appelante a fait une demande d’antidater ses prestations le 10 avril 2017 pour que ses prestations de maladie soient considérées à une date précédente soit le 27 septembre 2016, car elle avait présenté une lettre en octobre et pensait que quelqu’un de Service Canada la contacterait au sujet de sa demande.

[14] Je constate que l’appelante n’a pas démontré qu’elle disposait d’un motif valable durant toute la période et que son témoignage à l’audience est différent de ses déclarations initiales et qu’elle tente de justifier ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans sa situation.

[15] L’appelante avait initialement affirmé qu’elle était allée porter une note médicale au centre de Service Canada en octobre 2016; toutefois, maintenant elle soutient que c’est sa sœur qui l’a fait et qu’elle n’a que laissé la note sur le comptoir sans parler à personne. Elle a aussi déclaré que c’était sa sœur qui avait laissé sa seconde note et qu’elle avait, elle-même, laissé les troisième et quatrième notes.

[16] Je constate, malgré les faits liés à qui laissa les notes, que le manque de mesures de la part de l’appelante ne démontre pas de motif valable. L’appelante avoua qu’elle n’avait pas contacté Service Canada avant janvier 2017.

[17] Il est attendu que les prestataires prennent des mesures raisonnablement rapidement pour établir leur admissibilité à recevoir des prestations et pour s’assurer de leurs droits et leurs obligations imposés par la Loi. (Canada (P.G.) c. Carry, 2005 CAF 367).

[18] Je juge que les motifs de l’appelante, à savoir qu’elle ignorait qu’elle devait prendre d’autres mesures, qu’elle pensait que Service Canada la contacterait, qu’elle avait juste attendu de voir si les sommes seraient déposées dans son compte et qu’elle croyait le membre de la famille qui lui avait dit que ça prendrait de 6 à 8 semaines, ne démontrent pas un motif valable et que ces raisons ne l’auraient pas empêchée de s’informer sur ses droits et ses obligations.

[19] Je considère, de l’aveu de l’appelante, que rien ne l’empêchait de contacter Service Canada elle-même pour confirmer que ses renseignements avaient bien été reçus, ou d’attendre jusqu’en janvier pour présenter un autre avis médical. L’appelante savait en novembre et en décembre qu’elle n’avait pas reçu d’argent, mais n’a encore pas déployé d’efforts pour contacter Service Canada. Elle avoua qu’elle n’était pas inapte d’aucune façon durant toute la période du retard.

[20] Je juge le motif de l’appelante voulant qu’elle ne savait pas ou l’ignorance de la loi n’est pas justifiée et ne peut être appliquée en l’espèce, car elle n’a pas été capable de démontrer qu’elle avait pris les mesures qu’une personne raisonnable aurait prises dans sa situation pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations selon la Loi (Canada (Procureur général) c. Albrecht CF 170).

[21] L’appelante sollicita la possibilité de fournir une preuve qu’une note médicale avait été produite en octobre (celle qui a été perdue); toutefois, la date de l’incapacité n’est pas la question que je dois trancher, mais plutôt celle que l’appelante a démontré un motif valable de retard entre le 27 septembre 2017 [sic] et le 10 avril 2017.

[22] Je compatis à la situation de l’appelante, mais je n’ai pas le pouvoir de modifier les exigences de la Loi et je dois respecter la législation, quelle que soit la situation particulière de l’appelante (Canada (PG) c. Levesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[23] En prenant compte de toutes les circonstances pertinentes à la question d’antidatation, je juge que l’appelante n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente dans sa situation l’aurait fait pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations prévus par la Loi, et qu’il n’y a pas de circonstances exceptionnelles qui existent pour justifier le retard du 27 septembre 2017 [sic] au 10 avril 2017 conformément à la Loi.

[24] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 8 mars 2018

Vidéoconférence

M. D.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

10 (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

Règlement sur l’assurance-emploi

26(1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.

(2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.

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