Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant ne peut pas toucher 38 semaines de prestations étant donné que sa période de prestations a pris fin et qu’elle ne peut pas être prolongée.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, et la période de prestations a été établie à partir du 12 juillet 2015. Il a été déclaré admissible à un maximum de 38 semaines de prestations régulières. L’appelant a d’abord touché 15 semaines de prestations de maladie, qui ont pris fin le 25 octobre 2015. Il n’a pas demandé que sa demande soit convertie en prestations régulières à ce moment-là parce qu’il était incapable de travailler et qu’il touchait des prestations d’invalidité de la part de son assureur pendant le reste de sa période de prestations. Celle-ci a duré jusqu’au 9 juillet 2016, ce qui équivaut à une période de prestations standard de 52 semaines.

[3] L’appelant croit que, en raison de circonstances atténuantes, sa période de prestations devrait être prolongée et qu’il devrait être admissible au versement de l’ensemble des 38 semaines de prestations régulières. L’appelante a déclaré croire qu’il répond aux critères pour prolonger sa période de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) a refusé la prolongation demandée par l’appelant parce que celui-ci n’avait pas soulevé les motifs autorisant une prolongation.

Question en litige

La période de prestations de l’appelant peut-elle être prolongée conformément à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi)?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

Question en litige : la période de prestations de l’appelant peut-elle être prolongée?

[5] Le Tribunal estime que la période de prestations de l’appelante ne peut pas être prolongée parce que celui-ci ne satisfait pas aux critères pertinents.

[6] Le Tribunal estime que la période de prestations de l’appelant a été établie à partir du 12 juillet 2015 et elle a pris fin le 9 juillet 2016 après la période de prestations standard de 52 semaines. Il a touché 15 semaines de prestations de maladie, soit jusqu’au 24 octobre 2015, et il était admissible à un maximum de 38 semaines de prestations régulières pendant la période de prestations, mais il n’a pas touché ces dernières prestations. L’appelant n’a pas demandé la conversion de ses prestations de maladie à des prestations régulières parce qu’il avait été impliqué dans un accident de véhicule, qu’il était incapable de travailler et qu’il touchait des prestations d’invalidité de la part de son assureur automobile. Il a été incapable de travailler en raison de ses blessures et il a convenu qu’il aurait satisfait aux critères en matière de disponibilité pour des prestations régulières à ce moment-là ou dans les 52 semaines restantes de sa période de prestations.

[7] Lorsqu’une personne assurée qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 de la Loi formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations, et des prestations lui sont dès lors payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations (Loi, art. 9). Sous réserve des paragraphes 10(10) à 10(15) de la Loi, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines (Loi, par. 10(2)).

[8] Le nombre maximal de semaines de prestations qu’une personne peut toucher pendant sa période de prestations est déterminé selon l’article 12 de la Loi; il dépend du taux régional de chômage et du nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par la personne pendant sa période d’admissibilité. Les prestations régulières peuvent seulement être versées pour les semaines de chômage qui correspondent à la période de prestations, et le montant maximal est déterminé conformément à l’article 12 de la Loi. Si la période de prestations d’un prestataire se termine avant que celui-ci ait touché des prestations pendant le nombre maximal de semaines, aucune prestation supplémentaire ne sera versée étant donné que la période de prestations a pris fin.

[9] Le Tribunal reconnaît les arguments de l’appelant. Cependant, il estime qu’aucune disposition n’a été prise au titre de l’alinéa 10(10)d) de la loi et que le libellé ne peut pas être modifié afin d’en faire une seule partie correspondant à la situation de l’appelant. La Loi prévoit clairement ce qui suit : d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

[10] Le Tribunal estime que l’appelant touchait des prestations d’invalidité de son fournisseur d’assurance automobile parce qu’il était incapable de travailler en raison des blessures subies à la suite d’un accident de véhicule. L’appelant pourrait avoir jugé qu’un retour au travail pourrait le mettre en danger, mais il n’a touché aucune prestation au titre d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger.

[11] L’appelant a convenu qu’une partie de l’alinéa 10(10)d), plus particulièrement les passages concernant l’enfant à naître et l’allaitement ne s’appliquent pas à lui, mais il fait valoir qu’il aurait dû se voir accorder une prolongation étant donné qu’il satisfait au critère prévu à l’alinéa 10(10)d) et que cette disposition permet la prolongation de la période de prestations d’un prestataire si celui-ci n’était pas admissible au versement de prestations parce qu’il touchait des prestations au titre d’une loi provisoire du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait. Il fait valoir que, [traduction] « selon lui, l’alinéa 10(10)d) n’est pas une disposition, mais plutôt un exemple de prestataires potentiels, et n’entraîne pas le rejet de sa demande au titre de la disposition ci-dessus précédant la virgule ». Il soutient satisfaire à l’exigence parce qu’il a touché des sommes de son assureur automobile provincial et qu’il y avait un contexte de retrait préventif du travail en fonction du fait qu’il a cessé d’occuper un emploi continu qui l’aurait mis en danger.

[12] La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

[13] Le Tribunal estime que le chapitre 5.11.5 du Guide de la détermination de l’admissibilité sur lequel se fonde l’appelant ne constitue pas une nouvelle disposition de la loi et ne concerne pas la question de la prolongation des prestations. Il porte plutôt sur la répartition de la rémunération et les versements causés par un retrait préventive, ce qui ne constitue pas la question en litige devant le Tribunal. Le Tribunal peut seulement rendre une décision sur la question en litige relative à la prolongation de prestation et appliquer la loi (Levesque, 2001 CAF 304).

[14] L’appelant fait valoir qu’il existe une nouvelle disposition dans la loi selon laquelle le retrait de services à titre de mesure préventive n’est plus propre à un genre, comme il est énoncé au chapitre 5.11.5 du Guide de la détermination de l’admissibilité. Il fait particulièrement valoir que le chapitre prévoie ce que la poursuite de l’exercice des fonctions liées à un poste particulier peut mettre en péril la santé d’un travailleur. Ce risque physique que comporte l’emploi peut menacer non seulement la santé du travailleur, mais également celle d’un enfant à naître ou de celui qu’une travailleuse allaite. Le cas échéant, si l’employeur ne peut réaffecter la personne à un autre poste, celle-ci peut devenir en chômage. Elle ne souffre pas d’incapacité, mais aurait pu en être atteinte si elle n’avait pas bénéficié d’un retrait préventif.

[15] Le Guide de la détermination de l’admissibilité n’est pas la loi. Elle comprend les principes appliqués par la Commission pour rendre des décisions quant aux demandes de prestations au titre des dispositions législatives sur l’assurance-emploi.

[16] L’appelant a fait valoir qu’il croit ne pas avoir été traité de façon équitable et que la vraie question concerne le fait qu’il a besoin des prestations étant donné qu’il ne lui reste que 400 $ avant d’être condamné à la rue et qu’il s’agit de son dernier recours. Il demande que sa cause soit instruite sur le fond et qu’on tienne compte des circonstances atténuantes. Il a déclaré que l’assurance-emploi est une assurance à laquelle il est obligé de cotiser. Il est stressé et il fait appel à la compassion.

[17] Le Tribunal reconnaît le fait que l’appelant s’est heurté à des défis importants, qui concernent des blessures physiques et son bien-être psychologique pendant sa récupération à la suite de son accident de véhicule. Le Tribunal comprend les frustrations et de l’appelant ainsi que le fait que l’appelant a cotisé au régime d’assurance-emploi et qu’il devrait être admissible au versement de prestations, mais un prestataire n’est pas admissible aux prestations seulement en raison de ses cotisations; il faut d’abord satisfaire aux conditions d’admissibilité.

[18] Le Tribunal a examiné l’appel de l’appelant sur le fond relativement à la question en litige. Le Tribunal a tenu compte des faits présentés par l’appelant et la preuve versée au dossier.

[19] Malheureusement, la période de prestations de l’appelant a pris fin le 9 juillet 2016. Une fois la période de prestations terminée, aucune prestation supplémentaire ne peut être versée, et ce, même si l’appelant n’a pas touché le nombre maximal de semaines de prestations qu’il aurait pu toucher.

[20] Le Tribunal éprouve de la compassion à l’égard de la situation de l’appelant. Cependant, le Tribunal doit appliquer les exigences législatives et il ne peut pas ignorer, réadapter, contourner ou réécrire la Loi, et ce, même par compassion (Canada (Procureur général) c. Knee, 2011 CAF 301).

[21] Les dispositions législatives applicables ne laissent aucune ambiguïté ou possibilité d’interprétation qui permettrait d’accorder des prestations à l’appelant au-delà de ce qui est prévu par la Loi.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

 

Comparutions :

B. E., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi
  1. 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
  2. (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de 52 semaines.
  3. (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :
    1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
    2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
    3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
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