Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, K. M. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi (AE). La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a avisé le prestataire qu’elle l’excluait du bénéfice des prestations d’AE parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire a quitté son emploi et qu’il détenait des solutions raisonnables de le faire.

[4] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire, qui n’a pas participé à l’audience de la division générale, a présenté sa version des faits en réponse des conclusions tirées par la division générale.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire lui demandant de présenter ses moyens d’appel. Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire a essentiellement répété les arguments énoncés dans sa demande de permission d’en appeler.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel du prestataire démontre que la division générale a commis une erreur susceptible d’une révision sur laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit démontrer qu’il pourrait y avoir une certaine erreur révisable qui lui permettrait d’avoir gain de cause en appel.

[10] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès. 

[11] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est ici examinée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale?

[12] La division générale devait décider si le prestataire a quitté volontairement son emploi sans justification au titre des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[13] La division générale a conclu que le prestataire a quitté son emploi et qu’il détenait des solutions raisonnables de le faire. Il aurait pu demander un congé afin de prendre soin de sa mère ou que l’inspection en matière de santé et sécurité au travail soit bouclée. Elle a aussi conclu qu’elle n’a pas démontré qu’il y avait une modification importante de ses fonctions.

[14] La preuve non contestée dont la division générale était saisie démontre que le prestataire, qui a entrepris le processus pour mettre fin à son propre emploi en quittant les lieux de travail puisqu’il a tenu pour acquis qu’il serait suspendu par son employeur pour avoir pris trop de congés de maladie. Il n’est jamais retourné travailler pour l’employeur.

[15] L’appelant a aussi confirmé qu’il n’a pas examiné d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi. Il n’a pas demandé de congé pour prendre soin de sa mère avec sa sœur, discuté des questions relatives au travail avec son directeur général, attendu l’issue de l’inspection en matière de santé et sécurité au travail et cherché un autre emploi avant de démissionner.

[16] Le Tribunal remarque que le prestataire n’a pas participé à l’audience de la division générale, même s’il a reçu un avis d’audience adéquat. Dans sa demande pour permission d’en appeler et dans sa réponse au Tribunal, le prestataire répète essentiellement les faits en l’espèce.

[17] Malheureusement pour le prestataire, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur révisable de compétence, notamment un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour les éléments de preuve portés à sa connaissance, pour parvenir à sa décision.

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

K. M., pour son propre compte

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