Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 18 juillet 2016, l’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. L’intimée a informé l’appelante qu’elle était exclue du bénéfice des prestations puisqu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification et n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Un trop-payé a résulté de l’exclusion de l’appelante et, le 8 juillet 2017, un avis de dette a été émis en son nom. Le 17 juillet 2017, l’appelante a demandé que soit révisée la décision du 15 septembre 2016 qui l’excluait du bénéfice des prestations, mais l’intimée a refusé de proroger le délai de 30 jours imparti pour demander la révision d’une décision. L’appelante a ensuite demandé à l’intimée de défalquer le trop-payé, mais l’intimée l’a avisée par écrit, le 12 septembre 2017, qu’elle n’avait pas le pouvoir de réviser une décision rendue relativement à une défalcation. L’appelante a fait appel de cette décision au Tribunal.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] En vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale dispose que la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations avant de rejeter un appel de façon sommaire.

[5] L’article 112.1 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) édicte que les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.

[6] En vertu de l’article 113 de la Loi sur l’AE, quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.

[7] L’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi porte que la Commission peut, dans certains cas, défalquer une pénalité ou une somme due ou les intérêts courus sur cette pénalité ou cette somme.

Preuve

[8] L’appelante a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 18 juillet 2016. (GD3-3 à GD3-14)

[9] Le 15 septembre 2016, l’appelante a été informée qu’elle était exclue du bénéfice des prestations puisqu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justification et n’avait pas prouvé qu’elle était disponible pour travailler, comme elle avait déclaré qu’elle n’avait pas travaillé parce qu’elle avait besoin de temps pour récupérer avant de commencer une formation (GD3-18 à GD3-19)

[10] Un avis de dette a été transmis à l’appelante le 8 juillet 2017. Il y était inscrit qu’elle devait une somme de 438 $ en raison d’un trop-payé conséquent à son exclusion. (GD3-20)

[11] Le 17 juillet 2017, l’appelante a demandé que l’on procède à une révision de la décision du 15 septembre 2016 de l’intimée, qui l’excluait du bénéfice des prestations de l’assurance-emploi.

[12] L’intimée a avisé l’appelante de vive voix (GD3-25) et par écrit (GD3-27 à GD3-28), le 8 août 2017, qu’elle ne réviserait pas sa décision du 15 septembre 2016 comme sa demande de révision avait été reçue après le délai de 30 jours imparti à cet effet et qu’elle n’avait pas raisonnablement expliqué la présentation tardive de sa demande de révision. Elle lui a fait savoir qu’elle disposait de 30 jours pour interjeter appel de cette décision auprès du Tribunal.

[13] Le 11 août 2017, l’intimée a reçu une demande de l’appelante pour qu’elle défalque le trop-payé dont lui avait fait part l’avis de dette daté du 8 juillet 2017. (GD3-29)

[14] Le 12 septembre 2017, l’intimée a écrit à l’appelante au sujet de sa « demande de révision », qu’elle avait reçue le 11 août 2017. L’intimée a fait savoir à l’appelante qu’elle n’était pas habilitée à procéder à une révision sur cette question. Elle lui a aussi fait savoir qu’elle pouvait présenter une demande de contrôle judiciaire à la section de première instance de la Cour fédérale si elle n’était pas d’accord avec une décision de la Commission rejetant une demande de défalcation. (GD3-30)

Observations

[15] L’appelante a soutenu que le trop-payé devrait être défalqué comme il résultait d’une mauvaise entrée de données effectuée par la Commission en septembre 2016. La Commission lui avait donné des renseignements peu clairs et contradictoires et elle ne devrait pas être pénalisée pour ses erreurs.

[16] L’intimée a soutenu que la prestataire ne peut pas demander une révision d’une décision que la Commission a rendue sur une question de défalcation, et qu’elle ne peut donc pas faire appel d’une telle décision à la division générale du Tribunal. Seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour trancher ce genre de question.

Analyse

[17] En vertu paragraphe 112(1) de la Loi sur l’AE, quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission peut demander à la Commission de réviser sa décision. L’article 113 de la Loi sur l’AE prévoit que quiconque se croyant lésé par une décision de la Commission rendue en application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’AE (c’est-à-dire une décision de révision de la Commission) peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal. Le Tribunal est habilité à examiner une question au titre de l’article 113 de la Loi sur l’AE. Il est nécessaire que la Commission ait rendu une décision initiale et une décision de révision avant que le Tribunal puisse instruire un appel sur la question.

[18] Cela dit, l’article 112.1 de la Loi sur l’AE restreint le pouvoir conféré à la Commission pour réviser ses décisions. En effet, cette disposition porte que les décisions rendues par la Commission en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112. Par conséquent, toute décision de la Commission qui refuse une défalcation ne peut ensuite être révisée par la Commission conformément à l’article 112 de la Loi sur l’AE. Si une décision ne peut être révisée par la Commission conformément à l’article 112, il n’existe donc pas de décision qui puisse faire l’objet d’un appel devant le Tribunal pour l’application de l’article 113 de la Loi sur l’AE.

[19] Avant de rendre une décision en l’espèce, le Tribunal a écrit à l’appelante pour l’informer de son intention de rejeter de façon sommaire l’appel, comme l’exige l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Dans sa réponse à cet avis, l’appelante a soutenu que la Commission n’avait pas rendu de décision quant à sa demande de défalcation de la dette, mais qu’elle l’avait simplement informée que sa décision rejetant une demande de défalcation ne pouvait faire l’objet d’une révision et qu’elle pouvait demander un contrôle judiciaire de cette décision auprès de la Cour fédérale si elle n’était pas d’accord avec la décision. L’appelante a aussi soulevé de nombreuses questions quant aux renseignements que lui avait communiqués la Commission et aux avis qu’elle avait reçus du Tribunal pour l’informer que son appel était considéré comme tardif.

[20] Le Tribunal souhaite d’abord préciser qu’il a constaté que l’avis d’appel de l’appelante n’avait pas été reçu après le délai de 30 jours pour faire appel au Tribunal, après avoir reçu des explications de sa part selon lesquelles elle ne faisait pas appel de la décision du 8 août 2017 de la Commission mais bien de la décision exposée dans la lettre du 12 septembre 2017. Le Tribunal instruit donc son appel au regard de la décision du 12 septembre 2017 de la Commission.

[21] En examinant la preuve portée à sa connaissance, le Tribunal a considéré les arguments invoqués par l’appelante en réponse à l’avis de rejet sommaire possible du Tribunal, et conclut qu’il n’a pas compétence pour instruire un appel relatif à la demande de défalcation de l’appelante. Premièrement, comme l’a souligné l’appelante, il n’y a aucune preuve qu’une décision initiale a été rendue par la Commission au sujet de la défalcation; deuxièmement, même si une telle décision existait, le Tribunal n’est pas habilité à instruire un appel sur cette question.

[22] Le Tribunal remarque que la Commission ne semble pas avoir rendu une décision initiale rejetant la demande de l’appelante visant à faire défalquer la dette pour laquelle un avis de dette avait été émis le 8 juillet 2017. Selon la preuve, l’intimée avait reçu la demande de défalcation du trop-payé de l’appelante le 11 août 2017. C’était donc après que l’appelante eût été informée, de vive voix et par écrit, du rejet de sa demande de prorogation du délai pour demander une révision de la décision statuant qu’elle n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations (GD3-17) et qu’elle était exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi (GD3-18). L’avis du 12 septembre 2017 était la seule autre communication que l’appelante avait reçue de la part de la Commission. Dans cet avis, la Commission expliquait qu’elle ne pouvait pas procéder à la révision demandée parce qu’elle n’est pas habilitée à examiner une demande de défalcation. Il ne semble pas que la Commission ait communiqué avec l’appelante entre le 11 août 2017 et le 12 septembre 2017 pour l’aviser qu’une décision aurait été rendue relativement à sa demande de défalcation du trop-payé.

[23] En vertu de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, la Commission a compétence pour défalquer une pénalité due par un prestataire. Par contre, la preuve au dossier ne révèle pas qu’une décision aurait été rendue en vertu de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, et une révision de cette décision conformément au paragraphe 112(1) ne pourrait donc pas avoir eu lieu. Si aucune décision n’a été rendue conformément au paragraphe 112(1), la compétence du Tribunal pour instruire un appel relatif à une telle décision n’est pas applicable et un appel au Tribunal sur ce fondement n’a aucune chance de succès.

[24] Le Tribunal tient aussi à préciser que, même si la Commission avait rendu une décision en vertu de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, ni la Commission ni le Tribunal ne seraient habilités à l’examiner. L’article 112.1 de la Loi sur l’AE le confirme. En effet, même s’il était démontré que la Commission avait bel et bien rendu une décision initiale relativement à la demande de défalcation de l’appelante, c’est auprès de la Cour fédérale du Canada que doit être contestée une telle décision, comme l’a spécifié l’intimée dans sa lettre du 12 septembre 2017.

[25] Même si le Tribunal peut comprendre la frustration de l’appelante, qui aurait reçu des messages contradictoires quant à ses recours possibles, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure qu’il n’a compétence ni pour rendre une décision ni pour instruire un appel ayant trait à une demande de défalcation. L’appel n’a donc aucune chance de succès et doit être rejeté de façon sommaire.

Conclusion

[26] Le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès; par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.