Assurance-emploi (AE)

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Décision

L’appel est rejeté. L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour justifier le retard pendant toute la période et il n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans la même situation pour s’acquitter de ses droits et de ses obligations prévues par la Loi.

Aperçu

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 5 mars 2017. Il n’a pas rempli ses rapports dans les délais prévus par la première demande parce que celle-ci était en cours de traitement et qu’il croyait qu’il devait attendre la finalisation de celle-ci. Il a déclaré que, au moment où la demande était finalisée et où il a essayé de produire ses rapports, il était trop tard. Il a ensuite renouvelé sa demande en date du 12 mai 2017. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (intimée) a exclu l’appelant du bénéfice des prestations du 3 mars 2017 au 12 mai 2017 parce qu’il n’a pas démontré l’existence d’un motif valable pour justifier le fait qu’il n’avait pas renvoyé ses rapports dans les délais prévus.

Questions en litige

[2] L’appelant a-t-il présenté ses rapports dans les délais prévus?

[3] L’appelant a-t-il démontré l’existence d’un motif valable pour justifier le retard pendant toute la période?

[4] L’appelant doit-il être exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’a pas respecté une condition ou une exigence tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

Question en litige no 1 : L’appelant a-t-il présenté ses rapports dans les délais prévus?

[6] Non, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas rempli ses rapports dans les délais prévus. Celui-ci a présenté sa demande le 30 mars 2017, et rien ne démontre qu’il a tenté de présenter des rapports avant le moment où il a présenté sa demande de renouvellement le 15 mai 2017, ce qui représente un délai de six semaines.

[7] L’appelant a convenu ne pas avoir présenté ses rapports dans les délais prévus parce qu’il attendait que sa demande soit traitée et que, au moment où celle-ci a été finalisée, il était trop tard et il était retourné travailler le 17 avril 2017. Il a ensuite présenté une demande de renouvellement le 12 mai 2017.

[8] L’article 26 du Règlement prévoit deux délais. Le premier concerne le moment où les fiches de déclaration hebdomadaires ou bimensuelles doivent être présentées pendant une demande continue, et, le deuxième, une demande dans le cadre d’un renouvellement. Lorsqu’un prestataire dépasse un délai et demande que le traitement des fiches ou de la demande de renouvellement soit considéré dans les délais prévus, la question de l’antidatation est soulevée.

[9] « En bref, ces dispositions exigent que tout prestataire agisse avec diligence pour présenter une demande de prestations de chômage. Aux termes du paragraphe 26(1) du Règlement, la demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit être présentée dans les trois semaines qui suivent cette semaine. » (Canada (P.G.) c. Kokavec, 2008 CAF 307)

[10] Le paragraphe 50(1) de la Loi précise que la partie prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’elle n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

Question en litige no 2 : L’appelant a-t-il démontré l’existence d’un motif valable pour justifier le retard pendant toute la période?

[11] Non, l’appelant n’a pas démontré l’existence d’un motif valable pour justifier le retard pendant toute la période? L’appelant n’a pas fourni une explication raisonnable justifiant la raison pour laquelle il n’a pas communiqué avec Service Canada par téléphone ou en personne, que ce soit avant son retour au travail ou avant le dépôt de sa demande de renouvellement, ce qui aurait constitué une option raisonnable.

[12] Il est également bien établi en droit que la partie prestataire est tenue de vérifier assez rapidement si elle a droit à des prestations et de s’assurer des droits et obligations que lui reconnaît la Loi (Canada (P.G.) c. Carry, 2005 CAF 367).

[13] Afin d’établir l’existence d’un « motif valable », la partie prestataire doit démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances (Canada (P.G.) c. Albrecht, 1985, CF 710) (Canada (P.G.) c. Caron, 1986) (Canada (P.G.) c. Smith, 1993).

[14] Le Tribunal estime que l’appelant a fourni des raisons pour la période du 3 mars 2017 au 17 avril 2017, soit jusqu’à son retour au travail. Cependant, il n’a fourni aucune raison pour la période entre son retour au travail et le dépôt de sa demande de renouvellement le 12 mai 2017.

[15] Le Tribunal estime que l’appelant était familier avec le programme d’assurance-emploi, car il avait déjà touché des prestations à plusieurs reprises, et il a convenu que rien ne l’empêchait de communiquer avec Service Canada pour connaître l’état de sa demande ou discuter du relevé d’emploi manquant.

[16] Le Tribunal estime que, même si l’appelant croyait ne pas pouvoir remplir ses rapports alors que sa demande était en cours de traitement ou qu’il n’avait pas un code d’accès, il n’a pas tenté d’obtenir des renseignements auprès de Service Canada sur la raison pour laquelle cela prenait autant de temps ou la raison pour laquelle il recevait ces messages.

[17] Le Tribunal estime que l’appelant a fourni des déclarations contradictoires concernant le moment où il a [sic] les messages reçus au moment où il vérifiait son compte en ligne. Il a d’abord déclaré que, lorsqu’il a vérifié son compte, celui-ci faisait état que sa demande était en cours de traitement. Il a ensuite déclaré que le compte mentionnait sans cesse qu’il ne pouvait pas présenter de rapports. Il a donc dû présenter une nouvelle demande. Il a également affirmé que son compte mentionnait toujours qu’il n’y avait aucun relevé d’emploi. Ensuite, il a reçu un avis et il a essayé de produire ses rapports, mais en vain. L’appelant a convenu que, au moment où il a été avisé du relevé d’emploi manquant, il n’avait jamais tenté de communiquer avec son employeur pour vérifier la raison pour laquelle Service Canada n’avait pas ce relevé en sa disposition.

[18] Le Tribunal estime que l’appelant n’a pas agi en personne raisonnable et prudente dans sa situation. Il estime que l’appelant a reçu plusieurs messages qui auraient dû lui signaler qu’il pouvait y avoir des problèmes quant à sa demande et qu’il devait communiquer avec Service Canada pour constater l’état de sa demande.

[19] L’appelant a fait valoir qu’il n’est pas juste qu’il se voie refuser le bénéfice de prestations et qu’il est insensé qu’il n’ait pas présenté sa demande dans les délais sans motif parce qu’il avait besoin de l’argent.

[20] Le Tribunal estime qu’il n’y a aucune preuve appuyant un traitement injuste à l’égard de l’appelant. Il estime qu’une personne n’est pas admissible à des prestations simplement parce qu’elle a cotisé au programme; elle doit satisfaire aux critères afin de toucher les prestations auxquelles elle est admissible.

Question en litige no 3 : L’appelant doit-il être exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’a pas respecté une condition ou une exigence tant qu’il n’a pas rempli ou respecté cette condition ou satisfait à cette exigence?

[21] Oui, l’appelant doit être exclu du bénéfice des prestations parce qu’il n’a pas satisfait à l’exigence prévue de remplir ses fiches de déclaration de la façon prévue.

[22] Il n’existe aucun [traduction] « bénéfice du doute » sur le plan juridique ou, en l’espèce, des motifs d’ordre humanitaires qui s’appliquent dans la situation où une partie prestataire tente de justifier une demande d’antidatation. Cependant, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances du retard pour déterminer s’il accorde ou non l’antidatation.

[23] Le Tribunal éprouve de la sympathie à l’égard de la situation de l’appelant. Cependant, il ne détient pas le pouvoir de modifier les exigences de la Loi et doit s’en tenir à la loi en dépit des circonstances personnelles de l’appelant (Canada (PG) c. Levesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[24] Le Tribunal conclut que l’appelant n’est pas admissible aux prestations pour la période du 6 mars 2017 au 12 mai 2017, parce qu’il n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant la production tardive de ses rapports, conformément au paragraphe 10(5) et à l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi ainsi qu’à l’article 26 du Règlement sur l’assurance-emploi.

[25] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 21 mars 2018

Téléconférence

C. M., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :
    1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
    2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.
  2. (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.
  3. 50 (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prestataire qui demande des prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations présente sa demande dans les trois semaines qui suivent cette semaine.
  2. (2) Le prestataire qui n’a pas demandé de prestations durant quatre semaines consécutives ou plus et qui en fait la demande par la suite pour une semaine de chômage présente sa demande dans la semaine qui suit cette dernière.
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