Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal estime que le requérant ne devrait pas recevoir une prorogation de délai afin de demander la révision de la décision de la Commission.

Aperçu

[2] Le prestataire touchait des prestations d'assurance-emploi (AE) au moment où il a trouvé un emploi à temps partiel. Il a rempli ses rapports du prestataire, mais il a déclaré son taux de rémunération, et non sa rémunération brute. La Commission a informé le prestataire, au moyen d'une lettre datée du 14 septembre 2016, que sa rémunération était répartie à sa demande, ce qui a entraîné des versements excédentaires. Une pénalité et une violation ont également été imposées. La Commission a reçu une demande de révision le 27 septembre 2017. La Commission a refusé de réviser sa décision parce que le délai de 30 jours depuis la communication de la décision au prestataire était écoulé. La prestataire a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

[3] Le prestataire a informé le Tribunal au début de l'audience qu'un membre de sa famille était décédé et qu'il ne se trouvait pas dans sa région de résidence. Il a déclaré que, bien qu'il ait lu le dossier d'appel, cela faisait longtemps et qu'il n'avait pas le dossier avec lui. Il a été demandé au prestataire s'il était à l'aise avec l'idée de continuer l'audience, et celui-ci a répondu qu'il souhaitait continuer.

Question en litige

  1. À quel moment la décision de la Commission a-t-elle été communiquée au prestataire?
  2. La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation du délai de trente jours pour présenter une demande de révision du prestataire?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la présente décision.

[5] Si la Commission a refusé la prorogation de délai pour demander une révision au titre de l'article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement sur la révision), la seule question que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant la prorogation du délai. Les questions relatives aux versements excédentaires, à la pénalité et à la violation du prestataire ne sont pas des questions que peut trancher le Tribunal. Le Tribunal ne peut intervenir que s’il détermine que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[6] Le Tribunal doit d’abord déterminer si la demande prorogation du délai pour présenter une demande de révision du prestataire a bel et bien été présentée en retard. Un prestataire peut demander la révision d’une décision dans les 30 jours suivant la date où la décision lui a été communiquée, conformément à l’alinéa 112(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l'AE).

1. À quel moment la décision de la Commission a-t-elle été communiquée au prestataire?

[7] La responsabilité d'informer le prestataire de décisions relatives à sa demande de prestations d'AE et de leurs conséquences relève de la Commission. La Commission a le fardeau de prouver que le prestataire a reçu communication de la décision (Bartlett c Canada (Procureur général), 2012 CAF 230).

[8] Le Tribunal estime que la décision datée du 14 septembre 2016 a été communiquée au prestataire le 15 novembre 2016.

[9] Le Tribunal reconnaît que beaucoup de temps s'est écoulé, ce qui complique la tâche du prestataire de se souvenir exactement du moment où il a reçu la lettre de décision. Il a déclaré se souvenir d'avoir reçu [traduction] « un ensemble de lettres » vers la fin de sa demande. La période de prestations du prestataire a été établie le 2 août 2015, et celui-ci se souvient d'avoir reçu cinq semaines supplémentaires de prestations d'AE au titre de la Loi d'exécution du budget de 2016. Une période de prestations est généralement d'une durée de 52 semaines, et l'ajout de cinq semaines supplémentaires ferait en sorte que la demande prendrait fin le 3 septembre 2016, soit avant l'envoi de la lettre de décision.

[10] La Commission a déclaré qu'il n'est fait état d'aucun courrier n'ayant pas été livré au prestataire. Dans ses déclarations au Tribunal, la Commission a affirmé que le prestataire était au courant de la décision datée du 14 septembre 2016 et il a présenté une demande de révision le 27 septembre 2017, ce qui constitue un retard de 348 jours. Aucun renseignement versé au dossier d'appel ne démonte si la Commission a communiqué la décision de vive voix au prestataire, et la Commission n'a pas fourni une preuve faisant état de la façon dont elle savait que la décision datée du 14 septembre 2016 a été communiquée au prestataire.

[11] Le prestataire a présenté sa demande de révision dans laquelle il déclare qu'on lui a communiqué la décision de vive voix le 15 novembre 2016. Il a affirmé que, après avoir reçu les lettres, il a communiqué avec la Commission afin d'obtenir une explication. Il a ajouté qu'il a discuté avec la Commission à quelques reprises et qu'on lui a dit de lui parler de la décision lorsqu'il a appelé. Le Tribunal estime que le prestataire a reçu la lettre de décision et communiqué avec la Commission afin d'obtenir des précisions. Par conséquent, la décision a été communiquée de vive voix au prestataire le 15 novembre 2016. Il a présenté sa demande le 27 septembre 2017, soit avec plus de 10 mois de retard.

2. La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation du délai de 30 jours pour présenter une demande de révision du prestataire?

[12] Une décision rendue par la Commission concernant une prorogation du délai pour présenter une demande de révision est discrétionnaire (Daley c Canada (Procureur général), 2017 CF 297). Par conséquent, la décision de la Commission peut seulement être modifiée si cette dernière n’a pas exercé son pouvoir de façon judiciaire (Canada (Procureur général) c Knowler, A-445-05). Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon judiciaire si l’on parvient à établir que le décideur a agi de mauvaise foi, ou dans un but ou pour un motif irrégulier, qu’il a pris en compte un facteur non pertinent ou ignoré un facteur pertinent ou qu’il a agi de manière discriminatoire (Canada (Procureur général) c Purcell, 1 CF 644).

[13] Pour accorder une prorogation de délai afin de présenter une demande de révision en vertu du paragraphe 1(1) du Règlement sur la révision, la Commission doit être convaincue que les deux facteurs suivants sont respectés avant d’accorder la prorogation :

  1. a) le prestataire doit démontrer qu’il a une explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande;
  2. b) il doit démontrer l’intention constante de demander une révision.

[14] De plus, si la demande est présentée après 365 jours suivant le jour où l'intéressé a reçu communication de la décision, si elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations d'AE après que la décision lui a été communiquée, ou si elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d'annuler ou de modifier la décision, la Commission doit aussi être convaincue de ce qui suit aux termes du paragraphe 1(2) du Règlement sur la révision :

  1. c) la demande de révision a des chances raisonnables de succès;
  2. d) l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie.

[15] Le Tribunal estime que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[16] La Commission a déclaré que le prestataire a présenté sa demande de révision avec 348 jours de retard. Le Tribunal a présenté une demande d'enquête et de rapport en vertu de l'article 32 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) aux fins de précision sur la période de retard et il a demandé des observations concernant les deux facteurs prévus au paragraphe 1(2) du Règlement sur la révision. La Commission a répondu que le prestataire avait un délai de 30 jours pour présenter la demande. Par conséquent, le dépôt de la demande est en retard le trente-et-unième jour après la date de la lettre envoyée le 14 septembre 2016. Cependant, l'alinéa 1(2)a) du Règlement sur la révision ne prévoit pas une [traduction] « période de retard ». Il prévoit plutôt que la Commission doit être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l'autorisation du délai supplémentaire ne causerait pas préjudice à l'autre partie si la demande de révision est déposée après la période de 365 jours suivant le jour où la décision a été communiquée à l'intéressé.

[17] Même si le Tribunal n'est pas d'accord avec l'interprétation du retard effectuée par la Commission, il estime que la Commission a soutenu à juste titre que le délai était de moins de 365 jours entre la communication de la décision le 15 novembre 2016 et la présentation de la demande de révision le 27 septembre 2017. Cependant, le prestataire a déclaré au cours de l'audience que, à la suite de la lettre de décision datée du 14 septembre 2016, il a présenté une autre demande de prestations d'AE vers août 2017. Le Tribunal a demandé que la Commission enquête et produise un rapport sur la question de savoir si le prestataire avait présenté une autre demande de prestations d'AE. La Commission a confirmé que le prestataire a présenté une autre demande le 31 août 2017, mais il n'a pas fourni d'observation sur le paragraphe 1(2) du Règlement sur la révision.

[18] Le Tribunal estime que la Commission a ignoré un facteur pertinent, qu'elle a commis une erreur de droit et qu'elle pas appliqué le bon critère. Il a été demandé à la Commission de fournir des observations concernant les facteurs soulignés au paragraphe 1(2) du Règlement sur la révision lorsque le Tribunal a demandé des précisions sur la période du retard. Après l'audience, la Commission a confirmé que le prestataire a présenté une autre demande après la communication de la décision, mais qu'il n'a pas présenté d'observations sur les facteurs établis au paragraphe 1(2) du Règlement sur la révision. Le Tribunal estime d'après ces faits que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[19] Étant donné que le Tribunal estime que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, il doit déterminer si le prestataire a satisfait les exigences énoncées à l'article 1 du Règlement sur la révision afin de déterminer s’il faut accorder au prestataire une prorogation au délai de 30 jours afin que la prestation puisse demander la révision des décisions de la Commission.

a) Le prestataire avait-il une explication raisonnable pour justifier son retard?

[20] Le Tribunal estime que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Le Tribunal reconnaît que beaucoup de temps s'est écoulé et qu'il peut être difficile pour le prestataire de se souvenir exactement du moment où il a reçu une lettre ou envoyé un formulaire à la Commission par la poste. Le Tribunal accepte que le prestataire a présenté une demande de révision après la décision de novembre 2016. Cependant, le Tribunal n'est pas convaincu que le prestataire n'était pas au courant que la demande n'avait pas été reçue et qu'il n'avait pas effectué un suivi auprès de la Commission jusqu'au rejet d'une demande ultérieure de prestations d'AE en août 2017.

[21] Le prestataire a déclaré avoir reçu la lettre de décision et avoir communiqué avec la Commission pour obtenir une explication. Le Tribunal a déjà conclu que cela s'était produit le 15 novembre 2016.

[22] Le prestataire a déclaré avoir rempli la demande de révision vers le moment où il a été mis au courant de la décision, et avoir envoyé cette demande à la Commission par la poste. Sans nouvelles, il a cru que la question avait été réglée et que tout était correct. Il a ensuite présenté une nouvelle demande de prestations d'AE en août 2017 et il a appris que la question n'avait pas été réglée. Il a déclaré qu'on lui a conseillé de remplir les documents administratifs à nouveau et de les présenter à Service Canada, ce qu'il a confirmé avoir fait le 4 septembre 2017. Il a affirmé avoir téléphoné et avoir été mis au courant que cette demande n'avait pas été reçue également. Il a donc envoyé une troisième demande de révision par la poste prioritaire avec suivi. Cette fois, la demande a bel et bien été reçue par la Commission le 27 septembre 2017.

[23] Cependant, selon un compte rendu de la conversation téléphonique du 20 septembre 2017, le prestataire a communiqué avec la Commission pour déclarer qu'il avait envoyé la demande de révision par la poste le 4 septembre 2017. On lui a dit qu’elle avait été recue. Dans la demande de révision reçue, il a déclaré avoir présenté ce formulaire auparavant, mais qu'on lui avait qu'on ne l'avait pas reçu. Cette déclaration mène le Tribunal à croire que le prestataire a présenté le formulaire une fois auparavant.

[24] Le prestataire a été reçu en entrevue par la Commission le 13 octobre 2017. Le prestataire a informé la Commission qu'il avait présenté une demande de révision à deux reprises dans le passé, mais que les deux semblaient avoir été perdues. Il a déclaré avoir présenté une demande vers septembre 2016, selon ses souvenirs, et avoir envoyé cette demande à une adresse donnée au téléphone. Il a ensuite affirmé avoir présenté une demande à son bureau local de Service Canada vers le 17 janvier 2017. Il a déclaré que, à ces deux occasions, le formulaire était le même que celui présenté en septembre 2017. Il a déclaré ne pas avoir effectué un suivi concernant ces demandes précédentes parce qu'il a cessé de recevoir des lettres et qu'il croyait que sa demande avait réglé la situation.

[25] La Commission a informé le prestataire des dates des avis de dette et des relevés de compte mensuels qu'on lui avait envoyés, ce qui aurait démontré que la situation n'était pas réglée et qu'il y avait encore un solde à payer. Le prestataire a répondu qu'il pourrait avoir reçu quelques-uns de ces comptes.

[26] De plus, le prestataire a déclaré qu'il contestait les décisions découlant de la vérification qui ont été rendues les 27 juillet, 14 septembre, 12 octobre et 15 novembre 2016, et le 23 janvier 2017. La Commission a informé le prestataire que ces décisions concernant la répartition effectuée étant donné que l'employeur a déclaré à la Commission que le prestataire a travaillé pendant certaines périodes, et que chaque rapport a produit une décision découlant de la vérification.

[27] La Commission a déclaré dans le dossier relatif à la décision que, dans les cinq lettres de vérification, 31 avis de dette et relevés de compte mensuels ont également été envoyés jusqu'au dépôt de la demande de révision. Le prestataire a déclaré ne pas se souvenir d'avoir reçu 31 lettres parce que cela l'aurait alerté et qu'il aurait appelé la Commission. Il a déclaré avoir reçu quatre ou cinq lettres, et il s'agissait de celles faisant partie du groupe qu'il a reçu à la fin de sa demande.

[28] Le prestataire a déménagé en avril 2017. Cependant, il a déclaré avoir vécu chez un ami à qui il rend souvent visite. Il reçoit donc toujours son courrier. La Commission a déclaré que 20 avis de dette ont été envoyés au prestataire par la poste après son déménagement. Le prestataire a répondu qu'il ne croit pas avoir reçu ces 20 lettres, car il est allé chez son ami tous les deux jours étant donné qu'ils sont proches.

[29] Dans l'avis d'appel dont l'étampe fait état de sa réception le 18 novembre 2017, le prestataire a déclaré avoir présenté sa demande de révision avant la fin de sa demande. On lui a dit que ses documents originaux n'avaient pas été reçus. Il s'est donc rendu au bureau local de Service Canada. À ce moment-là, il a cessé de recevoir des lettres et il a cru que tout était réglé.

[30] Le Tribunal a tenté de déterminer le fil des événements au cours de l'audience. Le prestataire a déclaré avoir envoyé sa demande par la poste la première fois, puis l'avoir apporté à Service Canada, puis l'avoir envoyée par courrier recommandé. Le prestataire a confirmé avoir envoyé la première par la poste, et il a été déterminé que cela s'était produit vers le 15 novembre 2016. Il a déclaré avoir déposé la seconde le 4 septembre 2017 et il a envoyé la dernière par la poste. Cette dernière lettre a été reçue le 27 septembre 2017. Lorsqu'il lui a été demandé d'expliquer à la Commission qu'il a envoyé une autre demande à la Commission en janvier 2017, il a répondu qu'il pourrait avoir envoyé quatre demandes.

[31] Le prestataire a également déclaré dans l'avis d'appel qu'il a été admis à l'hôpital le 18 août 2017 et qu'il a été congédié de son emploi. Il a déclaré qu'il a parlé à un conseiller à l'hôpital qui l'a aidé à présenter une demande de prestations d'AE et que c'est à ce moment-là qu'il a appris qu'il n'était pas admissible à des prestations parce que la violation imposée exigeait qu'il effectue des heures supplémentaires de travail. Le prestataire a déclaré avoir séjourné à l'hôpital pendant quatre semaines. Le Tribunal a demandé au prestataire d'expliquer la façon dont il a livré la demande de révision de ses propres mains le 4 septembre 2017, date à laquelle il était à l'hôpital. Il a répondu que sa petite amie l'a envoyée par la poste pour lui.

[32] Le Tribunal juge non crédibles les déclarations du prestataire selon lesquelles il a envoyé trois et possiblement quatre demandes de révision jusqu'à ce qu'une soit finalement livrée avec succès. Bien qu'il soit raisonnable qu'une lettre se perde en cours d'envoi par la poste, le Tribunal n'estime pas qu'il est crédible que la demande ayant été livrée de ses propres mains à Service Canada, selon le prestataire, n'ait pas été reçue. De plus, le prestataire a reçu les cinq lettres de vérification. Par conséquent, il est raisonnable de conclure qu'il a continué de recevoir les relevés de compte et les avis de dette envoyés régulièrement par la Commission. Le Tribunal estime, d'après ce qui vient d'être mentionné, que le prestataire devait savoir que la question n'avait pas été réglée, mais il a choisi de l'ignorer jusqu'à ce que le versement des prestations d'AE soit ultérieurement refusé.

b) Le prestataire a-t-il manifesté l’intention constante de présenter une demande de révision?

[33] L’on s’attend à ce qu’un prestataire poursuive l’appel avec la diligence qui peut raisonnablement être exigée de lui (Grewal c Canada (Procureur général), 85-A-55).

[34] Le Tribunal estime que le prestataire n'a pas manifesté l'intention constante de demander une révision. Même si le Tribunal est prêt à accepter que le prestataire a bel et bien présenté une demande de révision en novembre 2016, cette demande n'a pas été reçue. Étant donné que le prestataire a continué de recevoir des avis de dette et des relevés de compte, il devait savoir que la question n'était pas réglée. Il a plutôt choisi de ne pas effectuer le suivi ou de ne pas déployer d'efforts pour chercher à régler la question. Par conséquent, le Tribunal estime que le prestataire n'a pas poursuivi l'appel avec la diligence qui peut raisonnablement être exigée de lui.

Conclusion

[35] Le critère juridique exige que les quatre facteurs prévus à l'article 1 du Règlement sur la révision soient respectés afin que la demande de prorogation de délai du prestataire pour présenter une demande de révision à la Commission soit accueillie. Étant donné que le prestataire n’a pas satisfait aux deux premiers critères, le Tribunal conclut que l’appel du prestataire est voué à l’échec.

[36] Le Tribunal conclut que la demande de prorogation du délai de trente jours pour présenter une demande de révision au titre du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’AE est rejetée.

[37] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d'instruction :

Comparutions :

Le 28 mars 2018

Téléconférence

D. D., prestataire

Annexe

Droit applicable

Loi sur l'assurance-emploi

112(1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

(2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

Règlement sur les demandes de révision

1 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

(2) Dans les cas ci-après, la Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

  1. a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision;
  2. b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée;
  3. c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi.
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