Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, N. L. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations de la prestataire, estimant qu’elle n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour recevoir des prestations. La prestataire a présenté une demande de révision de cette décision. La Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire interjette appel de la décision rendue à l’issue de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour remplir les conditions requises en vue de recevoir des prestations aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale devant la division d’appel, reprenant essentiellement le témoignage qu’elle a livré devant la division générale. Elle soutient que son employeur ne l’a pas informée qu’elle n’aurait pas suffisamment d’heures pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’elle n’avait aucun contrôle sur son nombre d’heures d’emploi assurable. Elle aimerait être indemnisée pour la période pendant laquelle elle ne disposait d’aucun soutien financier.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer de façon détaillée pourquoi elle interjetait appel de la décision de la division d’appel. Le Tribunal l’a avisée qu’il ne suffisait pas de répéter simplement ce qu’elle avait dit à la division générale. La prestataire n’a pas donné suite à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit se prononcer quant à l’existence d’une erreur révisable de la part de la division générale qui permettrait à l’appel d’avoir gain de cause.  

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui permettrait à l’appel d’être accueilli?

Analyse

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel au fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel, compte tenu de l’existence d’une erreur révisable, a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui confère à l’appel une chance de succès.

[10] Pour ces motifs, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel soulevés correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Le Tribunal doit donc être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire évoque une erreur révisable commise par la division générale conférant à l’appel une chance de succès?

[12] La preuve non contestée dont la division générale était saisie démontre que la prestataire a accumulé 164 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, alors qu’elle aurait dû en accumuler au moins 665 pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Elle ne satisfait donc pas aux conditions énoncées dans la Loi sur l’AE concernant l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi.

[13] Le Tribunal reconnaît l’argument de la prestataire selon lequel l’incapacité d’accumuler suffisamment d’heures d’emploi assurable était hors de son contrôle vu que son employeur ne lui avait donné aucun préavis de cessation d’emploi imminente.

[14] Cependant, comme la division générale l’a déclaré à juste titre, l’exigence énoncée dans la Loi sur l’AE ne prévoit aucune divergence et aucun pouvoir discrétionnaire. Ni la division générale ni la division d’appel de ce Tribunal ne peuvent éliminer le vice de la demande de la prestataire.

[15] Malheureusement pour la prestataire, elle n’a soulevé aucune erreur de compétence ou de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu avoir tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision.

[16] Pour les motifs susmentionnés, et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

N. L., non représentée

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