Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Sa demande a été accueillie, et des prestations ont été versées. La défenderesse, à savoir la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a produit un avis d'allocation, de versements excédentaires, de pénalité et de violation pour cette demande de prestations après avoir conclu que le prestataire avait fait de fausses déclarations dans ses rapports relativement à certaines semaines. Le prestataire n'a pas déclaré sa rémunération d'emploi pendant ces semaines. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire savait qu'il fournissait de faux renseignements et que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a imposé une pénalité et produit un avis de violation.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire fait valoir qu'il a reçu un avis de la Commission selon laquelle il doit encore le montant total de la pénalité (2 876 $), ce que va à l'encontre de la décision de la division générale.

[5] Le Tribunal a envoyé au prestataire une lettre dans laquelle on lui demande de présenter ses moyens d'appel, conformément à l'article 58 de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il n'a pas répondu au Tribunal dans les délais prévus.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait commis une erreur révisable.

[7] Le Tribunal refuse au prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès en raison d'une erreur révisable. En d’autres mots, il doit établir qu'une erreur révisable pouvant donner gain de cause à l'appel aurait pu être commise.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale attaquée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Après avoir analysé le dossier d'appel, la Commission a déterminé que le prestataire avait soulevé des facteurs atténuants et elle a réduit la pénalité de 50 % pour un montant total de 1 436 $.

[14] La division générale a conclu que la pénalité réduite et l'avis de violation devaient être maintenus. Cependant, aucun changement n'a été apporté au montant de la pénalité avant la fin de la procédure d'appel du demandeur. À la suite du refus de la demande de permission d'en appeler, la Commission sera en mesure de produire un avis pour le prestataire qui correspond à la décision de la division générale.

[15] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas signalé d’erreur révisable, comme une erreur de compétence ou l'inobservation d'un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[16] Pour les motifs susmentionnés et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

J. M., non représenté

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