Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Apercu

[2] L’appelant, S. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations. À la suite d’une enquête dans le cadre de laquelle il y a eu rencontre avec le prestataire, une lettre datée du 14 septembre 2004 a été produite pour expliquer pourquoi ce dernier a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance‑emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi que le prestataire dirigeait une entreprise, et que par conséquent, il n’était pas considéré en chômage. Une deuxième lettre datée du 14 septembre 2004 a été envoyée au prestataire. Cette lettre informait le prestataire qu’un avis de violation avait été émis à son endroit et qu’une pénalité était imposée pour cause de fausse représentation. Un avis de dette a été envoyé au prestataire le 18 septembre 2004 concernant le trop-payé et la pénalité.

[3] En janvier 2013, le prestataire a interjeté appel devant le conseil arbitral. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas établi de raisons spéciales justifiant une extension de la période d’appel. Par conséquent, l’appel du prestataire devant le conseil arbitral a été refusé.

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a conclu ne pas être en mesure d’établir que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière non judiciaire lorsqu’elle a décidé que l’appel tardif du prestataire ne pouvait pas être envoyé au conseil arbitral.

[5] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient principalement que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents lorsqu’elle a déterminé que la Commission a agi de façon judiciaire en rejetant son appel devant le conseil arbitral.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents lorsqu’elle a déterminé si la Commission avait agi de façon judiciaire en refusant l’appel du prestataire devant le conseil arbitral.

[7] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Questions en litige

[8] La division générale a-t-elle tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents lorsqu’elle a déterminé que la Commission avait agi de manière judiciaire en refusant l’appel du prestataire devant le conseil arbitral?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige : la division générale a-t-elle tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents lorsqu’elle a déterminé que la Commission avait agi de façon judiciaire?

[10] La division générale a déterminé qu’une version précédente du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui s’appliquait au moment où la Commission a rendu sa décision, permettait à un prestataire qui était l’objet d’une décision de la Commission d’interjeter appel de cette décision devant le conseil arbitral dans les 30 jours suivant la communication de la décision au prestataire ou dans un délai supplémentaire que la Commission peut décider d’accorder dans un cas particulier pour des raisons spéciales.

[11] Le terme [traduction] « raisons spéciales » n’a pas été défini dans les dispositions législatives. Il a été établi que la Commission avait un pouvoir discrétionnaire considérable en ce qui a trait à ce qu’elle pouvait considérer comme des raisons spéciales, mais que ce pouvoir discrétionnaire devait être exercé de façon judiciaire.

[12] À l’appui de son appel, le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a déterminé que la Commission a agi de manière judiciaire en refusant son appel devant le conseil arbitral.

[13] Le prestataire mentionne devant la division d’appel qu’il n’a jamais reçu la décision de la Commission datée du 14 septembre 2004, mais qu’il a reçu un avis de dette peu après, en septembre ou octobre 2014. Il n’y a pas porté attention à l’époque, car il traversait une crise financière et des problèmes matrimoniaux. Il a mis de côté les lettres qu’il a reçues avant janvier 2009 parce qu’il ne pouvait pas composer mentalement avec la situation. Il n’a eu d’autre choix que de déclarer faillite en janvier 2009, et il a remis l’ensemble de ses relevés à son syndic. Il n’a rien fait concernant l’avis de dette, car il était certain que la faillite l’avait libéré de ses dettes. Il a présenté son appel devant le conseil arbitral immédiatement après avoir reçu une lettre de l’Agence du revenu du Canada (ARC) à la fin de 2012.

[14] L’explication du prestataire devant la division d’appel pour justifier le retard dans le dépôt de son appel devant le conseil arbitral est la même que celle qu’il a donnée à la Commission en 2013Note de bas de page 1. La Commission a déterminé à ce moment-là que le prestataire n’avait pas établi de raisons spéciales justifiant une prolongation de la période d’appel.

[15] La Commission, lorsqu’elle a ensuite exercé son pouvoir discrétionnaire, a tenu compte du fait que le prestataire a attendu huit ans avant de présenter son appel devant le conseil arbitral. Elle a aussi tenu compte du fait qu’il a admis avoir reçu un avis de dette mais qu’il avait omis d’y donner suite entre 2004 et 2009 parce que, comme il l’a déclaré, il éprouvait des difficultés financières et matrimoniales. Il a agi seulement en 2012 lorsqu’il a reçu une lettre de l’ARC après sa faillite. La Commission a déterminé que ces facteurs n’avaient pas constitué une raison spéciale qui justifiait la prolongation de la période de 30 jours pour interjeter appel devant le conseil arbitral.

[16] En se fondant sur cette preuve, la division générale a conclu qu’elle n’était pas en mesure d’établir que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon non judiciaire lorsque cette dernière a décidé que l’appel tardif du prestataire ne pouvait pas être envoyé au conseil arbitral. Elle a conclu que la Commission avait tenu compte de l’ensemble des éléments pertinents présentés par le prestataire.

[17] Le Tribunal estime qu’il n’existe aucune raison d’intervenir. Tous les facteurs pertinents ont été examinés par la Commission lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser d’envoyer l’appel tardif du prestataire au conseil arbitral.

[18] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire, le Tribunal estime que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a établi que la Commission avait agi judiciairement en décidant que l’appel tardif du prestataire ne pouvait pas être envoyé au conseil arbitral.

Conclusion

[19] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 3 mai 2018

Téléconférence

S. M., appelant
Caroline Essiminy, représentante de l’appelant
Suzanne Prud’Homme, représentante de l’intimée

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