Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Apercu

[2] L’appelante interjette appel du rejet sommaire de son appel par la division générale en faisant valoir qu’elle a reçu des renseignements erronés et qu’elle ne comprenait pas le processus. L’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a exercé son pouvoir discrétionnaire en la faveur de l’appelante en antidatant la demande de cette dernière et en prolongeant la période de prestations au maximum prévu de 104 semaines. Cependant, l’indemnisation de départ, versée en fonction de sa rémunération hebdomadaire régulière s’est prolongée au-delà de sa période de prestations. Par conséquent, la division générale a conclu qu’elle n’est pas admissible aux prestations.

Question préliminaire

[3] L’appel a été tranché sur la foi du dossier écrit pour les raisons suivantes :

  1. les faits ne sont pas contestés et sont clairement exposés dans la décision de la division générale;
  2. l’appelante n’a pas présenté d’observations;
  3. l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit que le Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[4] La division générale a-t-elle commis une erreur en rejetant de façon sommaire l’appel de l’appelante au motif que cet appel n’avait aucune chance raisonnable de succès?

Analyse

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit les moyens d’appel à l’encontre d’une décision de la division générale. Les seules erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Les dispositions législatives concernant le rejet sommaire sont claires. Le paragraphe 53(1) de la LMEDS prévoit que la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Les faits en l’espèce sont clairs et non contestés. Voici ce qu’a déclaré la division générale :

[traduction]

[1] Le 6 septembre 2017, la prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi deux ans après sa cessation permanente de son employeur de 31 ans, survenue le 31 août 2015. Au moment de la cessation définitive, la prestataire a touché une indemnité de départ de 81 569,14 $. Cette somme lui a été versée sur une période de deux ans, jusqu’au 25 août 2017.

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a initialement informé la prestataire que cette dernière n’est pas admissible aux prestations parce qu’elle n’avait touché aucune rémunération dans les 52 semaines précédant la présentation de sa demande le 6 septembre 2017. La prestataire a demandé que la Commission révise sa décision et également que sa demande soit antidatée jusqu’à sa dernière journée de travail, le 30 août 2015. La Commission a accordé l’antidatation, mais elle a également conclu que l’indemnité de départ que la prestataire a reçue constituait une rémunération qui devait être répartie à sa période de prestations conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi. La Commission a également prolongé la période de prestations au maximum prévu de 104 semaines selon le paragraphe 10(10) de la Loi sur l’assurance-emploi. Malgré la prolongation, les prestations n’étaient toujours pas payables à la prestataire parce que le versement de la rémunération a pris fin le 5 novembre 2017, soit après la dernière journée de la période de prestations, le 2 septembre 2017.

[8] L’appelante ne fournit aucun moyen pour son appel; elle déclare simplement ce qui suit dans son avis d’appel  : [traduction] « J’ai été mal avisée, j’ai reçu les mauvais renseignements et je n’étais pas au courant du fonctionnement du processus. Je suis vraiment fâchée et choquée. J’essaie de garder espoir en une bonne nouvelle dans le cadre de mon appel. »

[9] La Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) prévoit un régime de remplacement temporaire du revenu pour les personnes sans emploi. La période de prestations maximale et normale est de 52 semaines, mais elle peut être prolongée jusqu’à 104 semaines. Même si une demande doit être présentée dès que la partie demanderesse est réduite au chômage, la demande peut être antidatée si certaines conditions préalables sont respectées.

[10] En l’espèce, la Commission a exercé tous ses pouvoirs favorables à l’appelante. Elle a antidaté la demande de l’appelante pour la faire passer du 6 septembre 2017 au 6 septembre 2015 et elle a prolongé la période de prestations maximale à 104 semaines, c’est-à-dire jusqu’au 2 septembre 2017. Cependant, l’indemnité de départ que l’appelante a touché de son employeur, et qui a été répartie selon la rémunération hebdomadaire et régulière de 713 $, couvrait les semaines du 30 août 2015 au 5 novembre 2017. Étant donné que la période de prestations de 104 semaines a pris fin le 2 septembre 2017, il n’existe aucune disposition dans la Loi sur l’AE ou dans le Règlement sur l’assurance-emploi selon laquelle l’appelante est admissible aux prestations ou selon laquelle la Commission pourrait accorder des prestations.

[11] Par conséquent, la division générale a bien agi lorsqu’elle a :

  • été convaincue que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès;
  • rejeté l’appel de façon sommaire, comme le prévoit le paragraphe 53(1) de la LMEDS.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Parties :

Sur la foi du dossier

L. M., appelante
Commission de l’assurance emploi du canada, intimée

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