Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. Q. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations. Il a précisé dans sa demande qu’il a dû quitter son emploi pour prendre soin de sa femme [traduction] « 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 » parce qu’elle avait des problèmes de santé mentale. Il voulait aussi changer de carrière pour améliorer sa situation. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire avait des solutions de rechange raisonnables autres que de quitter son emploi et qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour le travail. Le prestataire a demandé que la Commission révise sa décision, mais elle a maintenu sa décision initiale.

[3] Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission auprès de la division générale. La division générale a conclu que l’obligation du prestataire de prendre soin de sa femme ne correspondait pas aux circonstances figurant au sous-alinéa 29c)(v) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), puisque le prestataire ne fournissait pas de soins personnels directs et quotidiens à sa femme. Elle a également déterminé que le prestataire n’avait pas quitté son emploi pour des raisons médicales et que le fait de quitter son emploi pour améliorer sa situation financière ne constituait pas une justification aux termes la Loi sur l’AE.

[4] La division générale a également estimé que le prestataire avait d’autres solutions que de quitter son emploi. Notamment, il aurait pu demander un congé ou demander un changement pour être affecté au quart de nuit, ou il aurait pu trouver un autre emploi qui lui aurait convenu avant de quitter son emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’était pas parvenu à démontrer qu’il était disponible pour le travail et qu’il avait fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il reprend essentiellement sa version des événements l’ayant amené à quitter son emploi. Il soutient que la division générale a fait fi de sa situation et qu’elle pensait qu’il pouvait vivre et travailler normalement avec sa femme aux prises avec des problèmes de santé mentale.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses moyens d’appel aux termes de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le prestataire a été informé qu’il ne suffisait pas de simplement reprendre le témoignage qu’il avait livré devant la division générale. Le prestataire n’a pas donné suite à la demande du Tribunal.

[7] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire reprend essentiellement sa version des événements l’ayant amené à quitter son emploi. Il soutient que la division générale a fait fi de sa situation et qu’elle pensait qu’il pouvait vivre et travailler normalement avec sa femme aux prises avec des problèmes de santé mentale.

[15] L’élément de preuve non contesté dont est saisie la division générale démontre que c’est le prestataire, et non l’employeur, qui a fait les premières démarches pour mettre fin à son emploi. Il démontre également que le prestataire ne pouvait pas s’occuper directement de sa femme, puisqu’il y avait une ordonnance de la cour interdisant à sa femme de se trouver près de lui après qu’elle l’ait agressé. De plus, l’élément de preuve non contesté démontre qu’il voulait changer de carrière et améliorer sa situation financière après avoir travaillé pour le même employeur pendant 15 ans. Cela ne constitue pas une justification valable pour quitter un emploi aux termes de la Loi sur l’AE.

[16] Comme l’a conclu la division générale, le prestataire avait d’autres solutions que de quitter son emploi. Notamment, il aurait pu demander un congé ou demander un changement pour être affecté au quart de nuit, ou il aurait pu trouver un autre emploi qui lui aurait convenu avant de quitter son emploi.

[17] La division générale a conclu que le prestataire n’était pas parvenu à démontrer qu’il était disponible pour le travail et qu’il avait fait des démarches raisonnables et habituelles pour trouver un emploi. Le prestataire a admis qu’il n’était pas disponible pour le travail pendant qu’il s’occupait de sa situation personnelle.

[18] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on tient une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou le non-respect par la division générale d’un principe de justice naturelle. Il n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel Tribunal.

 

Représentant :

J. Q., non représenté

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