Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en ce qui a trait à la question de la disponibilité à travailler.

[2] L’appel est rejeté en ce qui a trait à la question des semaines d’admissibilité.

Aperçu

[3] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance emploi. L’intimée a déterminé que l’appelante n’était plus admissible au bénéfice de prestations au cours de la période du 7 au 8 décembre 2015 puisqu’elle n’a pas été en mesure de prouver qu’elle avait été disponible pour travailler. L’intimée a également conclu que l’appelante n’était pas admissible aux 17 semaines de prestations. À l’étape de la révision, l’intimée a maintenu sa décision initiale. L’appelante a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle prouvé sa disponibilité à travailler? Si la réponse est non, une inadmissibilité devrait-elle être imposée?

[5] Question en litige no 2 : L’appelante est-elle admissible à 21 ou 17 semaines de prestations régulières dans le cadre de sa demande?

Analyse

[6] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe de cette décision.

L’appelante a-t-elle prouvé sa disponibilité à travailler? Si la réponse est non, une inadmissibilité devrait-elle être imposée?

[7] Pour établir la preuve relative à la disponibilité aux termes de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), l’article 50(8) de la Loi prévoit que la Commission peut exiger de la prestataire qu’elle prouve qu’elle fait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[8] La disponibilité est une question de fait qui devrait normalement être tranchée sur le fondement d’une évaluation de la preuve. La disponibilité est déterminée par l’analyse des trois facteurs suivants :

  1. avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable sera offert;
  2. exprimer ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable;
  3. ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.

[9] Le Tribunal conclut que l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler.

[10] L’intimée a affirmé que [traduction] « la prestataire avait elle-même reconnu qu’elle n’était pas disponible pour travailler les 7 et 8 décembre 2015 ». Le Tribunal ne croit pas que l’appelante a fait une telle déclaration. L’appelante a seulement affirmé qu’elle a voyagé au cours de la période en question.

[11] L’appelante a affirmé qu’elle s’opposait à la déclaration de l’intimée selon laquelle il était [traduction] « regrettable que la prestataire voyageait de la Floride au Canada, car elle avait été avisée incorrectement par la Commission du fait qu’elle ne serait pas admissible à des prestations lorsqu’elle résiderait aux États-Unis ». Elle a affirmé que d’appeler cela [traduction] « regrettable » est offensant à son égard et que cela nuisait à santé émotionnelle.

[12] Le Tribunal note que l’intimé a imposé une inadmissibilité à l’appelante pour la période du 7 au 8 décembre 2015, car elle voyageait pour se rendre au Canada afin de rencontrer des représentants de Service Canada. L’appelante a été avisée à tort par l’intimée qu’elle ne serait pas admissible aux prestations lorsqu’elle résiderait aux États-Unis.

[13] L’appelante a soutenu qu’alors qu’elle voyageait en avion, en train et en autobus pour se rendre au Canada, elle avait accès à Internet et à son courriel, et elle avait ses deux téléphones cellulaires avec elle. L’un était canadien, l’autre était américain. L’appelante a expliqué que si elle recevait un appel ou un courriel l’invitant à une entrevue d’emploi, elle y serait allée. Habituellement, la première entrevue se fait par téléphone ou sur Skype.

[14] Le Tribunal accepte la preuve directe et claire de l’appelante et estime qu’elle était disponible pour travailler au cours de la période du 7 au 8 décembre 2015. Une inadmissibilité ne devrait pas être imposée relativement à sa demande de prestations.

L’appelante est-elle admissible à 21 ou 17 semaines de prestations régulières dans le cadre de sa demande?

[15] L’article 12(2) de la Loi prescrit le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées au cours d’une période de prestations selon le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées dans la période de référence et le taux régional de chômage applicable.

[16] L’appelante a droit à 17 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[17] Selon la preuve documentaire, l’appelante avait accumulé 910 heures d’emploi assurable durant sa période de référence; le taux régional de chômage était de 7,8 % au moment où la période initiale de prestations a pris effet. En conséquence, le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées selon le tableau de l’annexe I qui se trouve à l’article 12(2) de la Loi s’élève à 21 semaines.

[18] La preuve révèle également que l’appelante résidait aux États-Unis pendant sa période de prestations et qu’elle remplissait les conditions de l’article 55(6) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). Par conséquent, l’article 12(2) de la Loi n’était plus applicable. Plutôt, l’article 55(7)(b) du Règlement est applicable et le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées est de 17.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli en ce qui a trait à la question de la disponibilité à travailler.

[20] L’appel est rejeté en ce qui a trait à la question des semaines d’admissibilité.

 

Date de l’audience :

Le 20 mars 2018

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

L. M., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 18 (1) Le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour-là :
    1. a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable;
    2. b) soit incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;
    3. c) soit en train d’exercer les fonctions de juré.
  2. (2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées en vertu de l’un des articles 23 à 23.2 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
  3. 50(1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
  4. (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.
  5. (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.
  6. (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.
  7. (5) La Commission peut exiger d’autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.
  8. (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).
  9. (7) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu’il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l’organisme lui fixera.
  10. (8) Pour obtenir d’un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d’obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu’il prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
  11. (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.
  12. (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l’adresse postale de sa résidence habituelle.
  13. (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 9.001 Pour l’application du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer si les démarches que fait un prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et raisonnables sont les suivants :
    1. a) les démarches du prestataire sont soutenues;
    2. b) elles consistent en :
      1. (i) l’évaluation des possibilités d’emploi,
      2. (ii) la rédaction d’un curriculum vitae ou d’une lettre de présentation,
      3. (iii) l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement,
      4. (iv) la participation à des ateliers sur la recherche d’emploi ou à des salons de l’emploi,
      5. (v) le réseautage,
      6. (vi) la communication avec des employeurs éventuels,
      7. (vii) la présentation de demandes d’emploi,
      8. (viii) la participation à des entrevues,
      9. (ix) la participation à des évaluations des compétences;
    3. c) elles sont orientées vers l’obtention d’un emploi convenable.
  2. 9.002(1) Pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, les critères servant à déterminer ce qui constitue un emploi convenable sont les suivants :
    1. a) l’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettent de se rendre au lieu de travail et d’effectuer le travail;
    2. b) l’horaire de travail n’est pas incompatible avec les obligations familiales du prestataire ou ses croyances religieuses;
    3. c) la nature du travail n’est pas contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses du prestataire;
    4. d) à f) [Abrogé, DORS/2016-162, article 1]
  3. (2) Toutefois, pour l’application des alinéas 18(1)a) et 27(1)a) à c) et du paragraphe 50(8) de la Loi, un emploi n’est pas un emploi convenable pour un prestataire s’il s’agit :
    1. a) d’un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;
    2. b) d’un emploi d’un genre différent de celui qu’il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu’il pourrait raisonnablement s’attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l’exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s’il avait continué à exercer un tel emploi.
  4. (3) Suite à l’expiration d’un délai raisonnable suivant la date à laquelle un assuré est en chômage, l’alinéa (2)b) ne s’applique pas à l’emploi qui y est visé s’il s’agit d’un emploi à un taux de rémunération qui n’est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.
  5. 55(1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
    1. a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    2. b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
      1. (i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
      2. (ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
      3. (iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
      4. (iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
      5. (v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
      6. (vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
      7. (vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
    3. c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
    4. d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
    5. e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
    6. f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
  6. (1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).
  7. (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme de proches parents du prestataire :
    1. a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
    2. b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
    3. c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    4. d) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
    5. e) son époux ou conjoint de fait;
    6. f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    7. g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
    8. h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
  8. (3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]
  9. (4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible — sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue — au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade, ou encore à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
  10. (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
    1. a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;
    2. b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
  11. (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
    1. a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
      1. (i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
      2. (ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
    2. b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance- chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
      1. (i) le District de Columbia,
      2. (ii) Puerto Rico,
      3. (iii) les îles Vierges.
      4. (iv) tout État des États-Unis.
  12. (7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
    1. a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3), et (6) de la Loi;
    2. b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
  13. Tableau

    Article
    Colonne I
    Nombre d’heures d’emploi assurable
    Colonne II
    Nombre de semaines de prestations
    1 420 - 454 10
    2 455 - 489 10
    3 490 - 524 11
    4 525 - 559 11
    5 560 - 594 12
    6 595 - 629 12
    7 630 - 664 13
    8 665 - 699 13
    9 700 - 734 14
    10 735 - 769 14
    11 770 - 804 15
    12 805 - 839 15
    13 840 - 874 16
    14 875 - 909 16
    15 910 - 944 17
    16 945 - 979 17
    17 980 - 1014 18
    18 1015 - 1049 18
    19 1050 - 1084 19
    20 1085 - 1119 19
    21 1120 - 1154 20
    22 1155 - 1189 20
    23 1190 - 1224 21
    24 1225 - 1259 21
    25 1260 - 1294 22
    26 1295 - 1329 22
    27 1330 - 1364 23
    28 1365 - 1399 23
    29 1400 - 1434 24
    30 1435 - 1469 25
    31 1470 - 1504 26
    32 1505 - 1539 27
    33 1540 - 1574 28
    34 1575 - 1609 29
    35 1610 - 1644 30
    36 1645 - 1679 31
    37 1680 - 1714 32
    38 1715 - 1749 33
    39 1750 - 1784 34
    40 1785 - 1819 35
    41 1820 ou plus 36
  14. (8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
  15. (9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
    1. a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
    2. b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.
  16. (10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.
  17. (11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
  18. (12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.
  19. (13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.
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