Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] Le demandeur, C. R. (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières. Il a déclaré qu’il avait quitté son emploi en raison d’une relation conflictuelle avec son patron. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a conclu que la décision du prestataire de quitter volontairement son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas. L’employeur a demandé une révision de cette décision. Dans sa décision rendue en révision, la Commission a infirmé sa décision initiale et conclu que le prestataire avait quitté son emploi sans justification. Le prestataire a donc été exclu du bénéfice des prestations. Le prestataire a interjetté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a jugé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi et qu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable. La preuve ne permettait pas à la division générale de conclure qu’il existait une relation conflictuelle avec son patron au sens de l’alinéa 29c)(x) de la Loi sur l’assurance-emploi ni que les conditions de travail étaient dangereuses pour la santé du prestataire. Elle a conclu que le prestataire avait eu d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement sa version des évènements et remet en question les conclusions de la division générale, qu’il juge inconcevables et dénuées d’objectivité.

[6] En date du 3 avril 2018, le Tribunal a demandé par écrit au prestataire de fournir les motifs d’appel détaillés au soutien de sa demande de permission d’en appeler, selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il lui a alors été mentionné qu’il n’est pas suffisant de seulement répéter son témoignage devant la division générale. Le prestataire n’a pas répondu au Tribunal dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici moindre que celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable qui pourrait permettre à l’appel d’avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, est en désaccord avec les conclusions de la division générale. Il répète essentiellement sa version des évènements, laquelle a déjà été soumise à la division générale. Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience, où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[15] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[16] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant(s) :

C. R., non représenté

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