Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Apercu

[2] La demanderesse, E. C., reconnaît qu’elle a une créance exigible découlant d’un supplément familial qui lui a été versé en application de la Loi sur l’assurance-emploi et de son Règlement. Toutefois, elle soutient que seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) devrait être tenue responsable de ce trop-payé en raison des [traduction] « faux renseignements » qu’elle et la défenderesse ont reçus de la part de l’ARC, renseignements qui ont permis initialement de déterminer qu’elle était admissible au supplément familial. Je dois trancher si l’appel fondé sur cet argument a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[3] La demanderesse a-t-elle soulevé un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès?

Analyse

[4] Les seuls moyens d’appel prévus aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a adopté cette approche dansl’arrêt TraceyNote de bas de page 1.

[6] L’ARC a informé la Commission que le revenu familial net de la demanderesse entre le 4 mai 2014 et le 31 janvier 2015 était égal ou inférieur à 25 921 $. Elle a également avisé la Commission que la demanderesse recevait la prestation fiscale pour enfants. La Commission a donc déterminé que la demanderesse répondait aux critères d’admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement et, par conséquent, le taux des prestations hebdomadaires de la demanderesse a été majoré d’un supplément familial.

[7] L’ARC a ensuite transmis à la Commission des renseignements à jour démontrant que le revenu familial net de la demanderesse dépassait le seuil d’admissibilité des familles à faible revenu. La Commission a déterminé, en se fondant sur ces renseignements à jour, que la demanderesse n’était pas admissible au supplément familial entre le 4 mai 2014 et le 31 janvier 2015, ce qui a donné lieu à un trop-payé.

[8] La demanderesse concède qu’il y a eu un trop-payé, mais soutient que, même si elle a reçu un trop-payé, elle ne devrait pas en être tenue responsable, d’autant plus que cela causerait des difficultés financières à elle et à sa famille. Elle soutient que l’ARC lui a fourni des renseignements inexacts quant à la façon dont elle devait décrire son état civil et que cela a eu une incidence sur la détermination de son revenu familial net. Elle soutient que seule l’ARC devrait être tenue responsable du trop-payé, car les erreurs, quelles qu’elles soient, sont le fruit de conseils inexacts formulés par l’ARC.

[9] La demanderesse soutient que, vu que l’ARC lui a fourni des renseignements inexacts, les principes de justice naturelle n’ont pas été observés. Aussi injuste que cela puisse paraître, il ne s’agit pas d’une cause défendable aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS parce que tout manquement doit être lié à des actions (ou à des omissions) du décideur qui, en l’espèce, est la division générale. La demanderesse n’a pas relevé d’erreurs que la division générale aurait pu commettre au moment de rendre sa décision. Qui plus est, ni la division générale ni la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale n’ont la compétence pour accorder le redressement demandé par la demanderesse. À la lumière de ces considérations, la permission d’en appeler est refusée.

[10] Enfin, j’ai examiné le dossier sous-jacent et je ne vois rien qui laisse croire que la division générale a omis ou mal interprété un élément de preuve important.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est refusée.

Représentante :

E. C., non représentée

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