Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, J. M. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Après étude de la demande, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), l’a informée qu’elle n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La prestataire, qui est enseignante au primaire, aurait aidé des élèves cris à réussir un important examen d’évaluation en français. La prestataire a demandé la révision de cette décision. La Commission a informé la prestataire qu’elle maintenait sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait été congédiée parce qu’elle avait non seulement expliqué les questions aux élèves, mais qu’elle leur avait aussi dit quoi y répondre. Elle a conclu que cela contrevenait à l’objectif même de l’examen et à une règle d’éthique en lien avec son emploi. La division générale a conclu que la prestataire avait fait preuve d’une insouciance telle qu’elle aurait dû savoir qu’elle serait congédiée.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait valoir qu’elle ne pouvait pas savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et qu’elle pouvait être congédiée, puisqu’elle se trouvait dans une situation particulière d’enseignement en milieu autochtone et qu’il existait une tolérance quant à l’aide apportée aux élèves.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que la prestataire avait fait preuve d’inconduite alors qu’elle se trouvait dans une situation particulière d’enseignement en milieu autochtone et qu’il existait une tolérance quant à l’aide apportée aux élèves.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire avait fait preuve d’inconduite alors qu’elle se trouvait dans une situation particulière d’enseignement en milieu autochtone et qu’il existait une tolérance quant à l’aide apportée aux élèves?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Questions préliminaires

[11] L’appelante a déposé un grief de congédiement contre son employeur, grief qui n’a toujours pas été entendu par un arbitre. Le Tribunal a proposé à la prestataire de suspendre le présent dossier dans l’attente du résultat du grief.

[12] L’appelante a informé le Tribunal par écrit qu’elle désirait qu’une décision soit rendue par la division d’appel sans attendre le résultat du grief.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire avait fait preuve d’inconduite alors qu’elle se trouvait dans une situation particulière d’enseignement en milieu autochtone et qu’il existait une tolérance quant à l’aide apportée aux élèves?

[13] Le rôle de la division générale est de déterminer si la conduite de l’employé constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et non de déterminer si la sévérité de la sanction imposée par l’employeur est justifiée ou si le geste de l’employé constitue un motif valable de congédiement.Note de bas de page 2

[14] D’autre part, la notion d’inconduite n’implique pas que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.Note de bas de page 3

[15] Le Tribunal constate que la division générale a tenu compte dans sa décision de la situation particulière d’enseignement en milieu autochtone et du fait qu’il existait une tolérance quant à l’aide apportée aux élèves. Elle a cependant conclu de la preuve que la prestataire avait apporté plus qu’une simple aide aux élèves et qu’elle avait dépassé certaines limites. Ainsi, les élèves n’étaient pas évalués en fonction de leurs propres capacités de rédaction, mais bien par rapport à celles de leur enseignante.

[16] Le Tribunal a écouté attentivement l’enregistrement de l’audience devant la division générale, et plus particulièrement le témoignage de la prestataire. 

[17] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu, d’après les éléments portés à sa connaissance, que la prestataire avait été congédiée parce qu’elle avait non seulement expliqué les questions aux élèves mais leur avait aussi dit quoi y répondre. La prestataire a témoigné devant la division générale avoir agi comme source de référence pour les élèves afin qu’ils ne remettent pas des feuilles d’examen blanches. Ceci contrevenait à l’objectif même de l’examen d’évaluation et constituait un manquement à l’éthique reliée à son emploi. 

[18] Lors de ses représentations en appel, la prestataire a porté à l’attention du Tribunal deux décisions arbitrales au soutien de sa position. Le Tribunal est d’avis, en toute déférence, que lesdites décisions arbitrales n’aident en rien la prestataire. Au contraire, l’arbitre mentionne dans l’une des décisions arbitrales que de faire le travail à la place des élèves n’est pas une méthode avalisée par la Commission scolaire et ne se veut pas la façon appropriée d’enseigner et d’évaluer le travail des élèves.Note de bas de page 4

[19] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la division générale a tenu compte des arguments de la prestataire et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. 

[20] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[21] Le Tribunal rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

1er mai 2018

Téléconférence

J. M., appelante

Me Eve-Lyne Fecteau, représentante de l’appelante

Manon Richardson, représentante de l’intimée

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