Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, N. K. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande parce que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. L’employeur a congédié la prestataire parce que, à deux occasions, elle était arrivée au travail sous l’effet de l’alcool. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision issue de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire savait ou aurait dû savoir que le congédiement était un résultat réel et possible du fait qu’elle s’est présentée au travail sous l’effet de l’alcool. La division générale a conclu que la prestataire a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale auprès de la division d’appel. La prestataire fait valoir que l’employeur a maintenant déclaré que son congédiement est un [traduction] « congé spécial non payé » et qu’elle retourne au travail. Elle conteste les conclusions de la division générale et réitère sa version des événements qui ont mené à son congédiement.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’exposer ses moyens d’appel aux termes de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Elle a été informée qu’il ne suffisait pas de simplement reprendre ce qu’elle avait déclaré devant la division générale.

[6] Dans sa réponse au Tribunal, la prestataire a informé le Tribunal que l’employeur avait produit un Relevé d’emploi (RE) révisé dans lequel il est précisé que le motif du congédiement est un [traduction] « congé spécial non payé ». Elle a par la suite déposé ledit RE au soutien de sa demande de permission d’en appeler.

[7] Le Tribunal doit décider si la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui permettrait à l’appel d’avoir gain de cause.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] En l’espèce, la division générale devait décider si la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire précise que l’employeur a maintenant déclaré que son congédiement est un [traduction] « congé spécial non payé ». Elle a déposé le RE révisé de l’employeur au soutien de sa demande de permission d’en appeler.

[15] Le RE révisé déposé par la prestataire ne suffit pas pour réfuter la conclusion d’inconduite de la division générale. Il ne comprend ni expressément ni implicitement des aveux selon lesquels les faits consignés au dossier initialement par l’employeur concernant la prestataire étaient erronés ou ne représentaient pas exactement les événements comme ils s’étaient déroulés. Le document ne contient aucune rétractation de l’employeur concernant les événements ayant initialement mené au congédiement de la prestataire.

[16] De plus, la division générale n’a pas à tenir compte de la façon dont l’employeur et l’employée peuvent caractériser les motifs pour lesquels un emploi a pris fin. Il appartient à la division générale d’évaluer la preuve et de rendre une décision.

[17] La division générale a accordé plus de poids à la preuve de l’employeur, qui a déclaré que la prestataire a été renvoyée chez elle le 6 mai 2017 parce qu’elle s’est présentée au travail en état d’ébriété manifeste et qu’il a attendu qu’elle termine un autre traitement avant de décider de mettre fin à son emploi. Étant donné que la prestataire a confirmé qu’il était contraire à la politique de l’employeur d’être en état d’ébriété au travail, la division générale a conclu que le fait d’être sous l’effet de l’alcool au travail constitue une inconduite aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi.

[18] La preuve a également révélé que la prestataire avait déjà été impliquée dans des incidents liés à l’alcool avant son congédiement, incidents qui lui ont valu une suspension pour avoir consommé de l’alcool au travail.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a relevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou le non-respect par la division générale d’un principe de justice naturelle. Elle n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[20] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les observations de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Représentante :

N. K., non représentée

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