Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation du délai pour la présentation de la demande de permission d’en appeler.

Apercu

[2] Le demandeur, J. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en décembre 2010. Sa demande a été approuvée et une période de prestations a été établie. Quelque temps après que le prestataire a commencé à toucher des prestations, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire n’avait pas déclaré sa rémunération pendant qu’il recevait des prestations. La Commission a rendu une décision en décembre 2011 dans laquelle elle a réparti la rémunération, conclu que le prestataire avait sciemment fait un certain nombre de fausses déclarations, imposé une pénalité et donné un avis de violation.

[3] Le prestataire a attendu jusqu’au 1er novembre 2012 pour interjeter appel de la décision de la Commission auprès du conseil arbitral. Il a déposé son appel après le délai d’appel de 30 jours, puis la Commission a refusé de l’accepter. Le prestataire a ensuite interjeté appel de la décision de la Commission de refuser d’accorder une prorogation de délai. Le conseil arbitral a rejeté cet appel le 28 mars 2013, estimant que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire judicieusement en refusant d’accorder une prorogation de délai. 

[4] Le prestataire a demandé la permission d’interjeter appel de la décision du conseil arbitral auprès du Tribunal de la sécurité sociale. La demande a été reçue en février 2016, mais assignée par erreur à la division générale. En juin 2017, le dossier a été transféré à la division d’appel, où il pourrait être examiné à juste titre.

[5] Il n’y a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler n’a pas été présentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la décision du conseil arbitral a été communiquée au demandeur, et la division d’appel n’a donc pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation du délai pour examiner la demande.

Question en litige

[6] Est-ce que je peux accorder au prestataire une prorogation du délai pour présenter la demande de permission d’en appeler?

Analyse

[7] L’alinéa 57(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit qu’une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 30 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[8] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que la division d’appel peut accorder plus de temps à l’appelant pour présenter une demande de permission d’en appeler, mais que, en aucun cas, une demande ne peut être présentée plus d’un an après la date de communication de la décision à l’appelant.

[9] Dans son formulaire de demande de permission d’en appeler, le prestataire précise qu’il a déménagé plus d’une fois et qu’il n’arrive pas à assurer le suivi de son courrier. Cependant, il n’a pas été en mesure de préciser quand il aurait pu recevoir la décision du conseil arbitral. En fait, il déclare [traduction] « ne pas savoir » quand il l’a reçue (Question 3A, AD1B-2).

[10] Dans sa décision (AD1H-3), le conseil arbitral précise que la décision a été envoyée le 2 avril 2013. Selon l’alinéa 19(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, la décision est présumée avoir été communiquée à la partie si elle est transmise par la poste ordinaire le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste. Étant donné l’absence d’éléments de preuve pour réfuter cette présomption de livraison, j’accepte que la décision ait été communiquée au prestataire le 12 avril 2013.

[11] La demande de permission d’en appeler a été reçue initialement par le Tribunal de la sécurité sociale le 4 février 2016, soit environ deux ans et dix mois après la date de communication de la décision du conseil arbitral. Compte tenu des restrictions figurant au paragraphe 57(2) de la Loi sur le MEDS, je ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder une prorogation du délai dans ces circonstances.

Conclusion

[12] Le Tribunal refuse d’accorder une prorogation du délai pour la présentation de la demande de permission d’en appeler.

Représentant :

J. M., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.