Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] Le demandeur, A. G. (prestataire), a présenté une demande de prestations dans laquelle il demandait des prestations régulières. Le prestataire ayant refusé un poste offert par l’employeur à deux occasions, l’employeur a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la décision prise par le prestataire de quitter volontairement son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. La Commission a maintenu sa décision initiale après révision. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a jugé, d’après la preuve dont elle disposait, que le prestataire avait quitté volontairement son emploi et qu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable. Pour la division générale, le prestataire aurait pu accepter le poste offert et valider ses appréhensions concernant ses nouvelles tâches.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement sa version des évènements et remet en question les conclusions de la division générale.

[6] En date du 11 avril 2018, le Tribunal a demandé par écrit au prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire réitère sa version des évènements.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La division générale a jugé, d’après la preuve dont elle disposait, que le prestataire avait quitté volontairement son emploi et qu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable. Pour la division générale, le prestataire aurait pu accepter le poste offert et valider ses appréhensions concernant ses nouvelles tâches avant de quitter son emploi.

[15] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, est en désaccord avec les conclusions de la division générale. Il répète essentiellement sa version des évènements, laquelle version a déjà été soumise à la division générale aux fins d’appréciation.

[16] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on tient une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[17] Le Tribunal constate que, malgré la demande précise du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que celui de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

A. G., pour son propre compte

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