Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, C. G. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Après étude de la demande, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) l’a informée qu’elle n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu que les gestes de la prestataire, qui s’est absentée du travail pendant trois jours consécutifs sans contacter l’employeur ou demander la permission de s’absenter, constituaient des gestes d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). La prestataire a demandé la révision de cette décision. La Commission a informé la prestataire qu’elle maintenait sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision auprès de la division générale.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait délibérément fait le choix de retarder la remise d’un billet médical jusqu’à son rendez-vous chez un médecin spécialiste sans avoir conclu une entente au préalable à cet effet avec son employeur. La division générale était d’avis que l’appelante aurait dû consulter un autre médecin afin d’obtenir une note médicale afin de justifier ses absences, ce qu’elle n’a pas fait. La division générale a conclu de la preuve que la prestataire avait fait preuve d’une insouciance telle qu’elle aurait dû savoir qu’elle serait congédiée.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire soutient que la division générale a fait une erreur en ne tenant pas compte du fait qu’elle avait fourni plusieurs documents médicaux et qu’elle avait contacté l’hôpital pour pouvoir fournir le billet demandé, mais qu’il était impossible à l’hôpital de lui fournir le billet dans les délais fixés par l’employeur.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que la prestataire avait fait preuve d’inconduite malgré le fait qu’elle était incapable de fournir le billet médical demandé par l’employeur dans les délais accordés.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire avait fait preuve d’inconduite malgré le fait qu’elle était incapable de fournir le billet médical demandé par l’employeur dans les délais accordés?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a établi que la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Moyens préliminaires

[11] L’audience de l’appel a eu lieu en français à la demande de la prestataire. La décision est également rédigée en français afin d’assurer une certaine uniformité dans le dossier, même si certains documents sont en anglais.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en concluant que la prestataire avait fait preuve d’inconduite malgré le fait qu’elle était incapable de fournir le billet médical demandé par l’employeur dans les délais accordés?

[12] Le rôle de la division générale est de déterminer si la conduite de l’employé constitue une inconduite au sens de la Loi et non pas de déterminer si la sévérité de la sanction imposée par l’employeur est justifiée ou si le geste de l’employé constitue un motif valable de congédiement.Note de bas de page 2

[13] D’autre part, la notion d’inconduite n’implique pas que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.Note de bas de page 3

[14] Le Tribunal constate que la division générale a tenu compte dans sa décision de la preuve incontestée que la prestataire avait délibérément fait le choix de s’absenter de son travail et de retarder la remise d’un billet médical jusqu’à son rendez-vous chez le médecin spécialiste, sans avoir conclu d’entente au préalable à cet effet avec son employeur. La division générale était d’avis que la prestataire aurait dû consulter un autre médecin afin d’obtenir une note médicale afin de justifier ses absences, ce qu’elle n’a pas fait. La division générale a conclu de la preuve que la prestataire avait fait preuve d’une insouciance telle qu’elle aurait dû savoir qu’elle serait congédiée.

[15] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu des éléments portés à sa connaissance que la prestataire avait été congédiée parce qu’elle s’était absentée de son travail sans obtenir au préalable la permission de son employeur.Note de bas de page 4 Ceci constituait indubitablement un geste d’inconduite.

[16] Tel que l’a souligné la division générale, la prestataire aurait dû faire le nécessaire afin de se conformer à la demande légitime de l’employeur et obtenir un billet médical justifiant son absence du travail.

[17] Lors de l’audience du présent appel, la prestataire a tenté de justifier l’absence de billet médical par son désir de ne pas engorger l’urgence de l’hôpital inutilement et par le fait que l’urgence ne connaissait pas ses antécédents médicaux. Pourtant, la prestataire avait antérieurement produit un billet médical auprès de son employeur provenant de l’urgence de l’Hôpital X X X.Note de bas de page 5 De plus, sans se prononcer sur son admissibilité en appel, le Tribunal est d’avis que le protocole de l’hôpital démontre qu’il était possible pour la prestataire d’obtenir un billet médical dans un délai d'un à cinq jours ouvrables.Note de bas de page 6

[18] Comme l’a souligné la division générale, le Tribunal s’explique mal pourquoi la prestataire a résisté à la demande de l’employeur qu’elle obtienne une note médicale d’un autre médecin au point de mettre en jeu son emploi, d’autant plus qu’elle lui avait précédemment demandé du travail à temps partiel afin de lui permettre de réfléchir à son plan de carrière, ce qui était de nature à soulever plusieurs questions sur son état de santé.

[19] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la division générale a tenu compte des arguments de la prestataire et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence. 

[20] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[21] Le Tribunal rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 17 mai 2018

Téléconférence

C. G. , appelante

Manon Richardson, représentante de l’intimée

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