Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Au cours des dernières années, le demandeur, M. F. (prestataire), a présenté quatre demandes initiales de prestations d’assurance-emploi. Après avoir réexaminé ces demandes, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que des sommes reçues rétroactivement par le prestataire de la CNESST constituaient une rémunération devant être répartie sur ses prestations d’assurance-emploi. Cette répartition a causé un trop-payé, qui est maintenant réclamé au prestataire. Le prestataire a demandé à la Commission de procéder à une révision, mais celle-ci a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision en révision de la Commission à la division générale du Tribunal.

[3] Dans sa décision, la division générale a conclu que les sommes reçues par le prestataire à titre d’indemnité de remplacement de revenu de la CNESST constituaient une rémunération. Elle a également conclu que la rémunération avait été répartie par la Commission en conformité avec les exigences règlementaires.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir essentiellement que la division générale a refusé d’exercer sa juridiction en ne demandant pas des éclaircissements à la Commission quant aux calculs effectués qui ont menés au trop-payé. Il ne pouvait donc se défendre valablement devant la division générale.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’il devra rencontrer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En autres mots, l’on doit pouvoir soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut réussir.

[11] Ainsi, la permission d’en appeler sera accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait notamment valoir qu’il n’a jamais reçu d’explications sur les calculs menant à l’établissement des montants exigés par la Commission, malgré plusieurs demandes en ce sens. Il souligne que même la division générale a noté plusieurs erreurs et inconsistances dans les tableaux préparés par la Commission, mais s’est déclarée impuissante à obtenir des éclaircissements. Le prestataire soutient que la division générale a refusé d’exercer sa juridiction en ne se prononçant pas sur les erreurs et inconsistances de la Commission dans les calculs effectués. De plus, étant mal informé par la Commission, il ne pouvait donc se défendre valablement devant la division générale. 

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève des questions de juridiction et de justice naturelle dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

M. F., pour son propre compte

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