Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté, puisque l’appelant a reçu une somme d’argent de son ancien employeur pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi (AE). Il en a découlé un trop-payé. La décision de l’intimée sera modifiée, et le montant du trop-payé passera de 701 $ à 682 $.

Aperçu

[2] L’appelant a perdu son emploi le 1er mars 2013 en raison d’un manque de travail. Dans sa demande de renouvellement de prestations d’assurance-emploi (AE) datée du 5 mars 2013, il a déclaré que chaque chèque de paye reçu incluait une paye de vacances, mais qu’il n’avait pas reçu ni ne recevrait quelque autre somme d’argent que ce soit de son employeur. Il a touché des prestations d’AE pendant vingt semaines à compter du 3 mars 2013. En octobre 2015, l’intimée a établi un trop-payé de 701 $ à l’égard de l’appelant, compte tenu du fait que ce dernier avait reçu une paye de vacances et une indemnité de départ de 1 326 $ de l’employeur au milieu ou à la fin du mois de mars 2013. L’appelant a contesté cette décision par la voie d’une demande de réexamen auprès de l’intimée, d’appels à la Division générale et à la Division d’appel du Tribunal et d’un renvoi au présent Tribunal.

Questions préliminaires

[3] Le Tribunal rend une décision après que l’appelant eut omis de se présenter à l’audience, et rejette sa demande d’ajournement, reçue le 3 mai 2018.

[4] L’appelant a omis de se présenter à l’audience tenue par téléconférence le 27 avril 2018. Il a reçu l’avis d’appel le 19 janvier 2018, ainsi que le confirment le reçu du bureau de poste et la lettre reçue de l’appelant en réponse le 28 mars 2018, dans laquelle il a affirmé qu’il ne pouvait pas assister à une téléconférence tenue en anglais. Dans une lettre datée du 3 avril 2018, le Tribunal a avisé l’appelant qu’un interprète mandarin serait présent à l’audience et lui a demandé de se présenter à celle-ci. Le reçu du bureau de poste confirme la livraison de cette lettre à l’appelant le 14 avril 2018. Le Tribunal est convaincu que l’appelant a bel et bien reçu l’avis d’audience et la lettre de suivi aux dates figurant sur les reçus du bureau de poste, et procédera en son absence, ainsi que le permet le paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[5] Le 3 mai 2018, à la suite de l’audience tenue le 27 avril 2018, le Tribunal a reçu de l’appelant une demande écrite d’ajournement datée du 26 avril 2018. Le texte de cette demande est reproduit ci-après :

[TRADUCTION] Je vous prie d’excuser la réponse tardive en ce qui concerne l’interprète pour l’audience du 27 avril 2018. J’ai été incapable de vérifier ma boîte aux lettres et de renvoyer une lettre à temps. Si cela est possible, j’aimerais qu’une nouvelle audience à laquelle serait présent un interprète mandarin soit fixée un vendredi après le 12 mai 2018 (je ne pourrai me présenter qu’un vendredi). Veuillez me faire part des coordonnées afin que je puisse assister à l’audience. 

[6] La lettre n’énonce aucun motif à l’appui de la demande, ni n’explique pourquoi l’appelant n’a pu se présenter à l’audience du 27 avril, alors qu’il a reconnu qu’un interprète serait présent à cette audience. L’audience du 27 avril tombait un vendredi, le seul jour de la semaine où l’appelant était disponible, tel qu’il l’a indiqué dans sa lettre du 26 avril. L’appelant n’a pas expliqué pourquoi il n’a pu appeler le Tribunal ni lui envoyer un courriel à un moment donné entre la date de la réception de la lettre du Tribunal confirmant la présence d’un interprète mandarin et la date de l’audience même. Il a plutôt choisi de poster une lettre qui n’arriverait à destination qu’après l’audience. La lettre dans laquelle l’appelant a demandé un ajournement a été reçue le 3 mai, soit après la tenue de l’audience.

[7] Le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d’ajournement pour les motifs suivants. Toute partie peut déposer une demande d’ajournement en déposant celle-ci, avec motifs à l’appui, auprès du Tribunal (paragraphe 11(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale). Habituellement, une telle demande est faite avant la date de l’audience ou à la date de celle-ci. L’avis d’audience indique en caractères gras : [TRADUCTION] « Important : L’audience sera tenue à la date prévue, à moins que vous ne soyez informé que votre demande d’ajournement a été accueillie ». L’obligation de déposer une demande signifie que cette demande doit être reçue par le Tribunal avant la date d’audience ou à la date de celle-ci. Dans la présente affaire, la demande de l’appelant a été déposée le 3 mai 2018. Elle n’énonce aucun motif. Or, il est obligatoire de fournir des motifs à l’appui.

[8] Compte tenu des présentes circonstances, à savoir que l’appelant a été avisé à l’avance de la tenue de l’audience (notamment la déclaration selon laquelle l’audience serait tenue à la date prévue à moins d’un avis que la demande d’ajournement avait été accueillie), qu’il a répondu à cet avis, qu’il a été avisé à l’avance qu’un interprète mandarin serait présent à l’audience du 27 avril, qu’il n’a pas communiqué avec le Tribunal avant l’audience pour demander un ajournement, qu’il ne s’est pas présenté à l’audience, qu’il n’a présenté sa demande d’ajournement que le 3 mai 2018, et qu’il n’a fourni aucun motif à l’appui de sa demande, le Tribunal n’accueillera pas la demande d’ajournement. Dans les circonstances, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder un ajournement pour aucune raison perceptible.

Questions en litige

[9] 1. L’appelant a-t-il reçu une paye de vacances et une indemnité de départ de l’employeur après le 1er mars 2013 parce qu’il a été mis fin à son emploi? 2. Dans l’affirmative, ces sommes d’argent constituaient-elles une rémunération aux fins de l’AE? 3. Dans l’affirmative, ces sommes d’argent devraient-elles servir à réduire les prestations d’AE que l’appelant a reçues en mars 2013?

Analyse

[10] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[11] Le terme « rémunération » s’entend du « revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi » (paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). Cette rémunération doit être prise en compte pour fixer le montant de la rémunération à déduire des prestations. C’est l’objet qui s’applique dans la présente affaire. Le revenu doit être lié à un emploi en tant que somme d’argent reçue en contrepartie du travail accompli, ou il doit exister un lien suffisant entre l’emploi et la somme d’argent reçue (Canada (P.G.) c. Roch, 2003 CAF 356). L’indemnité de départ est une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement (Canada (P.G.) c. Boucher Dancause, 2010 CAF 270). Il incombe ensuite à l’appelant d’établir que la somme d’argent constituait autre chose qu’une rémunération (Bourgeois c. Canada (P.G.), 2004 CAF 117).

[12] La paye de vacances constitue une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement. La paye de vacances est incluse dans l’indemnité de départ que l’employé reçoit de l’employeur en contrepartie du travail qu’il a accompli pour ce dernier. Elle correspond à un pourcentage du salaire versé à l’employé. Il existe un lien clair et direct entre l’emploi et la somme d’argent reçue. La paye de vacances est un revenu provenant de l’emploi, au sens du paragraphe 35(2) et de la décision rendue dans l’affaire Roch.

[13] La règle qui s’applique aux fins de répartir cette rémunération sur une certaine période (ce qu’on appelle la répartition) est énoncée au paragraphe 36(9) du Règlement. Suivant cette règle, la rémunération versée est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, compte tenu de la rémunération hebdomadaire normale de la personne, jusqu’à ce que la somme d’argent ait été complètement utilisée. Cela éliminera ou réduira les prestations d’AE pour ces semaines.

Première question en litige : L’appelant a-t-il reçu une paye de vacances et une indemnité de départ de l’employeur après le 1er mars 2013 parce qu’il a été mis fin à son emploi?

[14] L’appelant a reçu le montant brut de 1 289,16 $ de l’employeur à titre de paye de vacances et d’indemnité de départ en mars 2013.

[15] Il a constamment nié avoir reçu le montant de 1 326,52 $. L’intimée a utilisé ce montant initialement, en raison d’une erreur commise par l’employeur dans le relevé d’emploi (RE). L’appelant n’a soumis aucune observation si ce n’est qu’il a nié avoir reçu le montant en question en plus de contester le trop-payé. Le Tribunal a écrit à l’appelant le 9 mars 2017 pour lui demander de fournir [TRADUCTION] « les talons de paye, en particulier pour la période se terminant le 2 mars 2013, et tout relevé bancaire à l’appui de l’affirmation selon laquelle vous n’avez pas reçu le montant de 1 326,52 $… ». Il a répondu que [TRADUCTION] « …je n’ai pas reçu ce montant total (1 326,52 $) ». Il a fourni deux talons de paye pour les périodes se terminant le 2 et le 9 mars 2013. Tous deux font état du paiement d’un montant brut désigné [TRADUCTION] « All. Ret. Non adm. », et d’un montant net après déductions. L’employeur a désigné ces montants comme étant une indemnité de départ. Les montants bruts figurant sur les deux talons de paye s’élèvent au total à 909,60 $, soit le montant de l’indemnité de départ figurant sur le RE. Les deux talons de paye portent aussi l’inscription [TRADUCTION] « Déposé dans le compte de X », et les quatre derniers chiffres d’un numéro de compte bancaire, ainsi que le montant net de la paye. Compte tenu de cette preuve et de l’absence de relevés bancaires de l’appelant indiquant qu’il n’a reçu de l’employeur en mars 2013 aucune somme d’argent figurant sur ces talons de paye, le Tribunal conclut que l’appelant a touché une indemnité de départ brute de 909,60 $. 

[16] L’employeur a fourni les deux talons de paye mentionnés précédemment ainsi que le talon de paye correspondant à la période se terminant le 16 mars 2013, qui fait état d’une paye de vacances actuelle de 379,56 $ et indique que le montant net a été déposé dans le compte bancaire de l’appelant. Tous les autres talons de paye sont compatibles avec celui-ci en ce qu’ils font état d’une paye de vacances antérieure de 1 520,11 $. Cela confirme que le montant de 379,56 $ se rapporte à la période qui suit la date à laquelle il a été mis fin à l’emploi. L’employeur et l’intimée ont concédé qu’il s’agit là du montant exact de la paye de vacance, plutôt que le montant de 416,62 $ qui figure dans le RE. Compte tenu de cette preuve, l’appelant a bel et bien touché une paye de vacances brute de 379,56 $.

[17] Le montant brut que l’appelant a reçu à titre de paye de vacances et d’indemnité de départ est de 1 289,16 $.

Deuxième question en litige : Cette somme d’argent constituait-elle une rémunération aux fins de l’AE?

[18] La rémunération s’entend du revenu intégral de l’employé provenant de son emploi.

[19] Le montant total de 1 289,16 $ était une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement. L’appelant n’a fait aucune observation sur la question de savoir si cette somme d’argent constituait une rémunération. L’intimée s’est fondée sur le Règlement, des décisions judiciaires et les faits se rapportant au paiement de l’indemnité de départ et de la paye de vacances à l’appelant pour soutenir que le montant de 1 289 $ était une rémunération.   

[20] L’indemnité de départ est une rémunération au sens de la loi (Boucher Dancause). La paye de vacances est aussi une rémunération au sens de la loi (Roch). Le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier la loi.

[21] L’appelant n’a pas démontré que ce montant de 1 289,16 $ se rapportait à autre chose qu’une rémunération.

[22] L’appelant pourrait soutenir qu’il n’a pas reçu le montant brut de l’indemnité de départ et de la paye de vacances tout en concédant qu’il a reçu le montant net. Les talons de paye que lui et l’employeur ont fournis indiquent les montants nets de l’indemnité de départ et de la paye de vacances qui ont été déposés dans le compte bancaire de l’appelant. Le paiement du montant net ne change pas la conclusion relative à la rémunération. La rémunération que l’intimée doit répartir dans ces cas est le montant brut de la rémunération, conformément à l’alinéa 35(2)a) du Règlement, qui renvoie à la rémunération qu’il faut prendre en compte comme étant « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi … ».

Troisième question en litige : Cette somme d’argent devrait-elle être utilisée pour réduire les prestations d’AE que l’appelant a touchées en mars 2013?

[23] Oui, l’indemnité de départ et la paye de vacances doivent servir à réduire les prestations d’AE.

[24] Selon la règle, la rémunération doit être répartie sur le nombre de semaines commençant par la semaine au cours de laquelle il est mis fin à l’emploi, compte tenu de la rémunération hebdomadaire normale de la personne, jusqu’à ce qu’il ne reste plus d’argent. Ainsi, les prestations d’AE pour ces semaines seront éliminées ou réduites.

[25] La rémunération doit être répartie sur le nombre de semaines commençant le 3 mars 2013. La rémunération hebdomadaire normale de l’appelant s’élevait à 869 $, compte tenu de la moyenne de la rémunération pour les semaines figurant sur le RE. L’intimée a à juste titre réparti la somme de 1 289,16 $ sur les deux semaines commençant le 3 mars 2013, ainsi que l’indique son tableau sous l’onglet RGD2-12. Le calcul donne lieu à un trop-payé de 682 $. L’intimée a concédé que le montant exact du trop-payé était de 682 $ et non de 701 $. 

Conclusion

[26] L’appel est rejeté, puisque la somme d’argent que l’appelant a reçue a été à juste titre répartie et a donné lieu à un trop-payé. La décision de l’intimée sera modifiée et le montant du trop-payé passera de 701 $ à 682 $.

 

Entendue le :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 avril 2018

Téléconférence

Aucune partie ni aucun représentant n’a comparu.

Annexe

Droit applicable

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes
    1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    2. b) le Régime de pensions du Canada;
    3. c) un régime de pension provincial. (pension)
  4. revenuTout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  5. travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  6. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  7. ………..
  8. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  9. (2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.
  10. ……
  11. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  12. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
  13. (10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
    1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
    2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
    3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
    4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
      1. (i) à temps plein,
      2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
      3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
      4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
  14. (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
  15. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  16. …..
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