Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal estime que la Commission a imposé à juste titre une pénalité parce que l’appelant a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il a rempli ses rapports Télédec et a omis de rapporter qu’il avait travaillé et gagné de l’argent. Le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé un avis de violation subséquent étant donné qu’un avis de violation avait été donné précédemment à l’endroit de l’appelant au cours des 260 semaines précédentes.

Aperçu

[2] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir été congédié de son emploi. À la suite d’une enquête de la Commission de l’assurance-emploi du Canada, il a été révélé que l’appelant avait omis de déclarer son emploi auprès de First Canada ULC pendant qu’il touchait des prestations, ce qui a occasionné un trop-payé. L’employeur et l’appelant ont tous les deux confirmé que l’appelant avait travaillé et gagné de l’argent de la semaine du 5 décembre 2016 au 13 avril 2017. La Commission a déterminé que l’appelant avait sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse et a donné une pénalité et un avis de violation. L’appelant a interjeté appel des décisions en mentionnant qu’il fait l’objet de harcèlement et qu’il a la preuve qu’il ne doit pas d’argent à l’assurance-emploi. Il a mentionné que pendant 12 ans, le gouvernement avait pris ses remboursements d’impôt, son crédit pour la TPS et son crédit pour la taxe aux résidents à faible revenu de la Saskatchewan, et il veut ravoir cet argent, plus les intérêts. Il réclame 5 000 $ en compensation.

Affaires préliminaires

[3] L’appelant n’a pas assisté à l’audience. Un reçu de livraison de Postes Canada montre que l’avis d’audience a été livré et signé le 15 mars 2015. Le Tribunal est convaincu que l’appelant a reçu l’avis d’audience et a instruit l’affaire en vertu de l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions en litige

[4] L’appelant devrait-il se voir imposer une pénalité?

[5] L’appelant a-t-il fait une déclaration fausse ou trompeuse? Dans l’affirmative, a-t-elle été faite sciemment?

[6] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement en ce qui concerne le montant de la pénalité?

[7] La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement lorsqu’elle a imposé un avis de violation?

Analyse

[8] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’Annexe de cette décision.

Question en litige no 1 : l’appelant devrait-il se voir imposer une pénalité?

[9] Oui, le Tribunal estime qu’une pénallité est justifiée parce que selon la prépondérance des probabilités, l’appelant a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses à la Commission lorsqu’il a omis de déclarer dans ses rapports qu’il a travaillé et gagné de l’argent.

[10] Des pénalités peuvent être imposées pour de fausses déclarations faites [traduction] « sciemment ». Le terme « sciemment » est déterminé selon la prépondérance des probabilités, compte tenu des circonstances ou de la preuve dans chaque affaire (Gates, A-600-94).

Question en litige no 2 : l’appelant a-t-il fait une déclaration fausse ou trompeuse? Dans l’affirmative, a-t-elle été faite sciemment?

[11] Oui, le Tribunal estime que l’appelant a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’il a répondu [traduction] « Non » à la question [traduction] « Avez-vous travaillé ou touché des gains pendant la période visée par ce rapport?  » entre les semaines du 5 décembre 2016 et le 13 avril 2017.

[12] Le Tribunal estime que les rapports Télédec prouvent que l’appelant a sciemment fait la déclaration fausse et trompeuse.

[13] Pour qu’une pénalité s’applique, il ne suffit pas qu’une déclaration soit fausse ou trompeuse; le prestataire doit l’avoir faite en sachant sciemment qu’elle est fausse ou trompeuse (Mootoo, A-438-02). Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il y avait un élément moral, comme une intention de tromper, pour conclure qu’une fausse déclaration a été faite sciemment (Gates, A-600-94).

[14] Il incombe à la Commission de prouver que l’appelant a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse.

[15] La Commission a présenté la preuve relative aux questions posées par le système de production de rapports Télédec ainsi que les réponses fournies par l’appelant en vue de prouver que celui-ci a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse (Lavoie, A-83-04; Caverly, A‑211-0).

[16] Le Tribunal estime que la Commission s’est acquittée du fardeau puisqu’elle a prouvé que l’appelant a fait une fausse déclaration lorsqu’il a rempli ses rapports pour les semaines du 5 décembre 2016 au 13 avril 2017. On lui a demandé cette question simple : [traduction] « Avez‑vous travaillé ou touché un salaire pendant chacune de ces périodes? ». Il a répondu ce qui suit : [traduction] « Non ». Le Tribunal estime selon la prépondérance des probabilités que l’appelant savait qu’il avait travaillé et gagné de l’argent pendant ces périodes visées par le rapport.

[17] Il incombe maintenant à l’appelant de prouver que les déclarations n’ont pas été faites sciemment et de fournir une explication raisonnable pour les renseignements inexacts.

[18] Le Tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, l’appelant savait qu’il ne répondait pas aux questions correctement parce qu’il a convenu savoir qu’il travaillait et qu’il touchait un revenu.

[19] L’appelant était d’accord avec le montant des gains qui ont été rapportés par l’employeur pour la période commençant la semaine du 5 décembre 2016 et se terminant le 15 avril 2017. Il n’a pas été capable de fournir la raison pour laquelle il n’a pas rapporté son travail et ses gains pour ces périodes.

Question en litige no 3 : la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement en ce qui concerne le montant de la pénalité?

[20] Oui, le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement lorsqu’elle a déterminé le montant de la pénalité parce qu’elle a tenu compte des difficultés financières et des problèmes de santé que vivait l’appelant.

[21] S’il maintient qu’une pénalité est justifiée, le Tribunal doit ensuite déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle en a déterminé le montant.

[22] Le Tribunal peut seulement déterminer si la Commission a évalué correctement la pénalité et estime que la Commission a exercé son pouvoir lorsqu’elle a imposé une pénalité monétaire de 997 $. La Commission a tenu compte de ce qui suit :

(1) Niveau de fausse déclaration : Deuxième niveau : 100 % moins 0 % pour circonstances atténuantes X 1 944 $ = 1 944 $.

(2) Montant légal de validation (article 38(2) de la Loi sur l’assurance-emploi [Loi]) : 3 X 382 X 8 =  9 168 $.

(3) Montant maximal de la pénalité : Deuxième niveau = 8 000 – 1 160 = 6 840 $.

[23] La Commission a aussi tenu compte du fait que la pénalité reflète la gravité de la fausse déclaration, et que le montant de la pénalité n’est pas sévère ou excessif. Il s’agissait de la deuxième fausse déclaration de l’appelant, et compte tenu du fait que l’appelant se trouve dans une situation dinancière difficile, la pénalité a été réduite de 50 %, à 997 $. (100 % - 50 % pour circonstances atténuantes x 1 944 $).

[24] Le montant d’une pénalité est une décision discrétionnaire qui relève de l’autorité exclusive de la Commission (Uppal, 2008 CAF 388; Gill, 2010 CAF 182).

[25] Aucune autorité ne peut ineterférer avec les décisions discrétionnaires de la Commission à moins de pouvoir démontrer que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière non judiciaire ou a agi d’une manière abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance (Uppal, 2008 CAF 388; Mclean, 2001 CAF 5; Rumbolt, A‑387‑99).

[26] Le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire parce qu’elle a tenu compte des motifs de l’appelant qui existaient à l’époque et des circonstances atténuantes qui étaient pertinentes pour déterminer que le montant de la pénalité devait être réduit davantage (Morin, A‑681‑96).

[27] Malheureusement, l’appelant n’a pas assisté à l’audience et n’a pas fourni au Tribunal de nouveaux renseignements ou des circonstances atténuantes que la Commission aurait omis de prendre en considération au moment où elle a imposé l’avertissement ou aurait agi de façon non judiciaire.

[28] Le Tribunal estime que la Commission a déterminé à juste titre qu’une pénalité devait être imposée conformément à l’article 38 de la Loi.

Question en litige no 4 : la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire adéquatement lorsqu’elle a imposé un avis de violation?

[29] Oui, le Tribunal estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a imposé l’avis de violation parce qu’elle a tenu compte des circonstances atténuantes, des infractions antérieures et des répercussions de la violation sur la capacité de l’appelant de présenter une demande de prestations dans l’avenir conformément à l’article 7.1 de la Loi. Le Tribunal estime que l’appelant a reçu un avis de violation le 12 janvier 2017, soit à l’intérieur d’un délai de 260 semaines, et qu’un deuxième avis de violation sera donc imposé.

[30] Le Tribunal a la compétence de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a donné l’avis de violation (Gill c Canada (Procureur général), 2010 CAF 182). Afin que le Tribunal puisse infirmer la décision de la Commission, il doit établir que cette dernière n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu'elle a décidé de donner un avis de violation.

[31] La Commission soutient que l’appelant avait été avisé précédemment d’une violation le 12 janvier 2017, c’est-à-dire dans les 260 semaines précédentes. La loi ne prévoit aucune disposition pour supprimer une violation subséquente et la Commission n’a pas la capacité d’exercer son pouvoir discrétionnaire concernant les violations subséquentes. Par conséquent, une violation subséquente sera imposée.

[32] La Commission soutient par conséquent que sa décision de donner une violation subséquente est justifiée et qu’elle a exercé sa discrétion judicieusement puisque toutes les circonstances pertinentes ont été examinées.

[33] L’objet de l’article 7.1 de la Loi est de « dissuader les violations au régime d’assurance-emploi en imposant une sanction additionnelle aux prestataires qui tentent d’abuser du système ». La Cour a de nouveau confirmé que le pouvoir de donner un avis de violation prévu à l’article 7.1(4) de la Loi est un pouvoir discrétionnaire qui appartient à la Commission.

[34] Le Tribunal a examiné les arguments de l’appelant selon lesquels il a le droit d’interjeter appel et il croit avoir été harcelé par l’assurance-emploi car il n’est pas d’accord avec ce dont il est accusé et veut 5 000 $ à titre de compensation.

[35] Le Tribunal a seulement la compétence de rendre une décision sur la question en litige faisant l’objet d’un appel, soit, en l’espèce, une pénalité et un avis de violation. D’après les faits présentés, aucun élément de preuve soutient que l’appelant a été traité injustement par la Commission. L’appelant a admis qu’il n’a pas rapporté le fait qu’il avait travaillé et touché des gains et, par conséquent, qu’il a reçu de l’argent auquel il n’était pas admissible, ce qui a donné lieu à un trop-payé de prestations qu’il est obligé de rembourser. Et en ne rapportant pas correctement les faits, il a fait des déclarations fausses et trompeuses qui ont occasioné l’imposition d’une pénalité et l’avis de violation. Le Tribunal n’a pas la compétence d’attribuer à l’appelant quelque type de compensation que ce soit.

[36] Le Tribunal n’a pas l’autorité de soustraire le prestataire à l’application des dispositions de la loi quant à l’admissibilité, même dans les circonstances qui suscitent la sympathie ou qui sont inhabituelles (Levesque, 2001 CAF 304; Pannu, A‑147-03).

Conclusion

[37] Le Tribunal conclut que l’appelant doit se voir imposer une pénalité conformément à l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi, et que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé un avis de violation subséquent conformément à l’article 7.1 de la Loi.

[38] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Le 16 mai 2018

Téléconférence

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

(2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

  1. (a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;
  2. (b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1)c), le triple :
    1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),
    2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet;
  3. (c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.

7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

Table / Tableau
Regional Rate of Unemployment / Taux régional de chômage Violation
  minor / mineure serious / grave very serious / très grave subsequent / subséquente
6% and under/ 6 % et moins 875 1050 1225 1400
more than 6% but not more than 7%/ plus de 6 % mais au plus 7 % 831 998 1164 1330
more than 7% but not more than 8%/ plus de 7 % mais au plus 8 % 788 945 1103 1260
more than 8% but not more than 9%/ plus de 8 % mais au plus 9 % 744 893 1041 1190
more than 9% but not more than 10%/ plus de 9 % mais au plus 10 % 700 840 980 1120
more than 10% but not more than 11%/ plus de 10 % mais au plus 11 % 656 788 919 1050
more than 11% but not more than 12%/ plus de 11 % mais au plus 12 % 613 735 858 980
more than 12% but not more than 13%/ plus de 12 % mais au plus 13 % 569 683 796 910
more than 13%/ plus de 13 % 525 630 735 840
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