Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a informé le prestataire que son salaire constituait une rémunération à répartir au cours de la période travaillée. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait une rémunération qui a bien été répartie selon les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). 

[4] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Le prestataire fait valoir qu’il travaillait dans un milieu de travail toxique où les droits de la personne étaient violés et qu’il n’a jamais quitté son emploi. Le prestataire prétend qu’on abusait de lui dans le cadre de son emploi, ce qui a entrainé une agression contre sa personne, une accusation contre son collègue. Cela est à l’origine de cette demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1. Il soutient avoir reçu son relevé d’emploi après huit mois d’attente, contrairement à ce qui est prévu par la loi. Il ajoute également qu’il n’était pas tenu de vérifier l’authenticité des documents reçus par la Commission de la part de l’employeur.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander de présenter ses moyens d’appel conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) quant à la répartition de la rémunération.

[6] Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire a essentiellement présenté à nouveau sa demande initiale.

[7] Le Tribunal doit décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[8] Le Tribunal refuse au prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, il doit établir qu’il existerait une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est ici examinée.

Question en litige : Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable commise par la division générale grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause?

[13] En l’espèce, la division générale devait déterminer si le prestataire a touché une rémunération pendant sa période sa période de prestations et, le cas échéant, si elle a été répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement. Elle n’avait pas à déterminer si le prestataire avait quitté son emploi ou s’il avait été congédié de façon injustifiée par son employeur.

[14] Le prestataire a essentiellement fait valoir à la division générale qu’il n’avait jamais reçu une somme d’argent de son employeur dans son compte bancaire et qu’il ne pouvait pas avoir été rémunéré pour des [traduction] « heures régulières » par son employeur parce qu’il était en congé sans solde.

[15] La preuve de la Commission fait valoir que l’employeur a appliqué la paie pour jours fériés et la paie régulièrement aux soldes en arriéré pour les cotisations syndicales, les cotisations au régime de pension et les cotisations à l’assurance-vie supplémentaire alors que le prestataire était en congé sans solde.

[16] Le prestataire a présenté des talons de paie de l’employeur qui font état d’un salaire brut correspondant aux montants figurant dans les renseignements sur les registres de paie de l’employeur et donnant des renseignements détaillés sur l’arriéré.

[17] La division générale a conclu que, même si le prestataire n’a pas reçu de sommes dans son compte bancaire parce que celles-ci ont été appliquées à l’arriéré, la paie pour jours fériés était un revenu d’emploi. Elle a également conclu que, étant donné que le prestataire n’avait pas remboursé l’employeur la paie régulière pour les heures non travaillées, la paie régulière constituait également un revenu d’emploi. La division générale a conclu que la rémunération du prestataire avait bien été répartie par la Commission.

[18] Malgré qu’on lui ait demandé de le faire, le prestataire n’a signalé aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a fait référence à aucune erreur de droit ni à aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée dans sa décision de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas démontré que le processus d’audience sur la question de la répartition de la rémunération avait été miné par la décision de la division générale de tenir une audience par téléconférence.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des observations du prestataire au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

J. M., non représenté

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