Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, N. I. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a informé la prestataire que son indemnité de congé annuel serait répartie sur une période concordant avec sa période de prestations, après avoir déterminé que ce revenu était considéré comme une rémunération. La prestataire a demandé une révision de cette décision au motif que la Commission ne devrait pas répartir la totalité de son indemnité de congé annuel parce que celle-ci a été accumulée au cours de nombreuses années d’emploi. La Commission a maintenu sa décision initiale. La demanderesse a interjeté appel de la décision issue de la révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a déterminé que la prestataire avait reçu une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) et que cette rémunération avait été correctement répartie conformément au paragraphe 36(9) du Règlement, car elle avait été versée en raison d’une cessation d’emploi.

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit étant donné que l’indemnité de congé annuel versée au moment de la cessation d’emploi aurait dû être répartie entre les congés annuels non payés utilisés pendant la période d’accumulation avant d’être répartie entre les semaines au cours desquelles les prestations étaient payables.

[5] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès découlant d’une erreur révisable que la division générale aurait commise?

Analyse

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience sur le fond relative à l’appel. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que l’appel de la prestataire a une chance raisonnable de succès découlant d’une erreur révisable que la division générale aurait commise?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit étant donné que l’indemnité de congé annuel versée au moment de la cessation d’emploi aurait dû être répartie entre les congés annuels non payés utilisés pendant la période d’accumulation avant d’être répartie entre les semaines au cours desquelles les prestations étaient payables. Elle soutient essentiellement que la division générale a mal interprété l’article 36 du Règlement.

[13] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[14] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

N. I., non représentée

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