Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, Y. P. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi (Commission) a avisé le prestataire avoir réexaminé sa demande de prestations d’assurance-emploi puisqu’elle estimait qu’une ou des déclarations fausses ou trompeuses avaient été faites par le prestataire. Plus particulièrement, celui-ci avait omis de déclarer qu’il exploitait une entreprise. Une inadmissibilité lui a été imposée. Le prestataire a demandé à la Commission de mener une révision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

[3] La division générale a déterminé d’après la preuve que le prestataire n’avait pas démontré que son niveau d’implication dans son entreprise était dans une mesure si limitée qu’elle ne pouvait constituer son principal moyen de subsistance. La division générale a conclu que la présomption n’avait pas été renversée et que le prestataire effectuait des semaines entières de travail pendant sa période de chômage.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en considérant l’ensemble de la période visée par l’assurance-emploi, et non précisément les périodes durant lesquelles les faits se sont produits.

[6] Le Tribunal a demandé par lettre au prestataire d’expliquer en détail la raison pour laquelle il portait en appel la décision de la division générale. Il lui a été rappelé qu’il était insuffisant de seulement répéter son témoignage devant la division générale.  Le Tribunal n’a reçu aucune réponse à sa demande de la part du prestataire.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), précise  les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pour laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La période en litige est celle du 29 novembre 2012 au 30 mars 2013.

[15] La division générale a conclu d’après la preuve que le prestataire consacrait beaucoup de temps à son entreprise, et ce, dès sa création en date du 3 décembre 2012. Elle a également conclu qu’il avait commandé de l’équipement dès décembre 2012 et qu’il avait pris des engagements financiers importants dès janvier 2013. Elle a constaté que les ventes de l’entreprise avaient doublé depuis la création de l’entreprise.

[16] La division générale a constaté que le prestataire avait déclaré initialement à la Commission ne plus chercher de travail depuis l’enregistrement de l’entreprise et qu’il concentrait ses efforts au démarrage de son entreprise. Puis, lors de la demande de révision, il avait été incapable de démontrer qu’il était activement à la recherche d’un emploi.

[17] La division générale a jugé, d’après la preuve et en tenant compte des six facteurs énoncés au paragraphe 30(3) du Règlement sur l’assurance-emploi, que le prestataire n’avait pas démontré que son niveau d’implication dans son entreprise, et ce, dès sa création en date du 3 décembre 2012, était dans une mesure si limitée qu’elle ne pouvait constituer son principal moyen de subsistance.

[18] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, répète essentiellement sa version des évènements, laquelle avait déjà été présentée à la division générale aux fins d’appréciation.

[19] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on tient une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[20] Le Tribunal constate que, malgré la demande spécifique du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

Y. P., non représenté

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