Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Apercu

[2] L’appelant, R. B. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Après l’examen de la demande, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé le prestataire que contrairement à ce qu’il a déclaré, il travaillait à son compte et exploitait une entreprise. Il ne pouvait donc pas recevoir des prestations à compter du 28 juin 2015. Une pénalité lui a également été imposée. Le prestataire a demandé une révision de cette décision. La Commission l’a informé qu’elle modifiait sa décision initiale afin de retirer la pénalité. Le prestataire a interjeté appel de la décision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que du 28 juin 2015 au 19 juin 2016, la participation du prestataire à son entreprise n’était pas été exercée dans une mesure si limitée et que ces activités pouvaient être considérées comme étant son principal moyen de subsistance. La division générale a conclu que l’inadmissibilité au bénéfice des prestations imposée au prestataire du 28 juin 2015 au 19 juin 2016 au titre des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi ainsi que de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi était justifiée.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir qu’il était effectivement au chômage à partir du 23 juin 2015. Il reproche à la division générale de ne pas avoir tenu compte de sa disponibilité et de ses efforts déployés pour trouver un emploi à partir de juin 2015, alors qu’il ne touchait pas de revenu de son entreprise pendant la période en question.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en ne tenant pas compte de la disponibilité à travailler du prestataire et de ses efforts déployés pour trouver un emploi.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige

[10] Est-ce que la division générale a erré en ne tenant pas compte de la disponibilité à travailler du prestataire et de ses efforts déployés pour trouver un emploi?

[11] En examinant la preuve dont elle a été saisie, la division générale a conclu que du 28 juin 2015 au 19 juin 2016, le prestataire a surtout fait des recherches pour obtenir des contrats de pilotage de drone.

[12] Le Tribunal constate que le prestataire a admis à plusieurs reprises que l’exploitation de l’entreprise a véritablement débuté en avril 2015.Note de bas de page 2

[13] Le prestataire a déclaré avoir donné sa première formation de pilotage en juin 2015Note de bas de page 3. Il a d’ailleurs effectué trois reconnaissances de compétence en juin 2015. Il a également signé un contrat avec l’école de pilotage X-X en juillet 2015.Note de bas de page 4

[14] De juin à septembre 2015, le prestataire a effectué des tournages aériens pour plusieurs clientsNote de bas de page 5.

[15] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas erré lorsqu’elle a déterminé en examinant la preuve que le prestataire se concentrait, pendant la période en question, à effectuer des recherches pour obtenir des contrats de pilotage de drone pour son entreprise et qu’il n’avait pas démontré une intention et une volonté de chercher et d’accepter sans tarder un nouvel emploi.

[16] Après avoir évalué l’ensemble des six critères, la division générale a conclu à bon droit que le temps accordé par le prestataire aux diverses activités de l’entreprise ne l’était pas dans une mesure si limitée et que ces activités peuvent être considérées comme étant son principal moyen de subsistance pendant cette période de prestations. Il n’était donc pas au chômage du 28 juin 2015 au 19 juin 2016.

[17] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la division générale a tenu compte des arguments du prestataire et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[18] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[19] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 17 mai 2018

Téléconférence

R. B., appelant
Manon Richardson, représentante de l’intimée

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