Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. C. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande parce qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite. L’employeur avait congédié la prestataire parce qu’elle n’avait pas respecté l’entente de confidentialité relative aux dossiers publics. La prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a établi que la prestataire aurait dû savoir qu’il était réellement possible qu’elle soit congédiée après qu’elle ait accédé à des renseignements confidentiels pour sa propre utilisation, contrairement à la politique de l’employeur. La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. La prestataire soutient que des décisions contradictoires ont été rendues dans au moins trois autres situations se rapportant à des employés qui avaient travaillé pour le même employeur et dont l’emploi a pris fin au même moment et pour les mêmes raisons qu’elle. Elle dit que la division générale a refusé de tenir compte de cette information, malgré le fait qu’elle a été mise au courant, et que ce faisant, elle l’a laissée tomber et a remis en question tout le système.

[5] Le Tribunal a envoyé à la prestataire une lettre demandant qu’elle dépose ses moyens d’appel conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Elle a été informée du fait que le Tribunal avait compétence uniquement sur le dossier porté à sa connaissance. La prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal dans les délais prescrits.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès parce que la division générale aurait commis une erreur susceptible de révision.

[7] Le Tribunal refuse à la prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond de l’affaire. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondé sur une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, la partie prestataire doit montrer que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est ici examinée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] En l’espèce, la division générale devait déterminer si la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient que des décisions contradictoires ont été rendues par la Commission dans au moins trois autres situations se rapportant à des employés qui avaient travaillé pour le même employeur, et dont l’emploi a pris fin au même moment et pour les mêmes raisons qu’elle. Elle soutient que la division générale a refusé de tenir compte de cette information, malgré le fait qu’elle en ait été informée.

[15] La division générale a établi, compte tenu de la preuve portée à sa connaissance, que la prestataire aurait dû savoir qu’il était réellement possible qu’elle soit congédiée après qu’elle ait accédé à des renseignements confidentiels pour sa propre utilisation, contrairement à la politique de l’employeur, et que ses actions constituaient une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[16] Le rôle de la division générale était d’évaluer le dossier de la prestataire sur une base individuelle et sur le fond de l’affaire, afin de déterminer s’il y a eu inconduite au titre de laLoi sur l’AE. La division générale n’avait pas compétence sur les autres dossiers qui n’ont pas été portés à sa connaissance.

[17] Bien qu’elle ait été priée de le faire, la prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a soulevé aucune erreur de droit que la division générale aurait commise et aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance afin de rendre sa décision.

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler de la prestataire, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentante :

J. C., non représentée

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