Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelant a satisfait au critère juridique relatif à l’antidatation de sa demande initiale de prestations.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières le 6 juillet 2017, soit un an après avoir perdu son emploi et il a demandé que sa demande initiale soit antidatée au 10 juillet 2016. L’intimée a refusé sa demande d’antidatation après avoir conclu que l’appelant n’avait pas de motif valable pour la présentation tardive de sa demande. Le motif valable est une partie du critère relatif à l’antidatation. L’intimée a de nouveau rejeté sa demande de révision dans laquelle il a fait valoir que la maladie était la raison de son retard.

[3] L’appelant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. Dans ses observations au Tribunal, l’intimée a reconnu que la maladie de l’appelant était une situation exceptionnelle et elle a demandé que le Tribunal accorde l’antidatation.

Questions préliminaires

[4] L’appelant n’était pas présent à l’audience. Cependant, j’étais autorisé à poursuivre l’audience en son absence si j’étais certaine qu’il avait reçu un préavis adéquat de l’audience (article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale). J’étais convaincue qu’il avait reçu l’avis d’audience, car il avait signé en vue de la livraison le 20 mars 2018.

[5] J’ai envoyé une demande établie en vertu de l’article 32 à l’intimée afin de demander des précisions quant à la question de savoir si l’appelant aurait été admissible à des prestations le 10 juillet 2016. L’intimée a fourni les renseignements supplémentaires selon lesquels l’appelant aurait été admissible aux prestations à cette date.

Question en litige

[6] Question en litige no 1 : L’appelant avait-il un motif valable pour la présentation tardive de sa demande initiale de prestations pendant toute la période du retard?

[7] Question en litige no 2 : Aurait-il été admissible au versement de prestations le 10 juillet 2016, date à laquelle il a demandé l’antidatation?

Analyse

[8] Une demande initiale de prestations peut être antidatée à une date antérieure au titre de l’article 10(4) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi). Les parties prestataires doivent démontrer qu’elles ont un motif valable pendant toute la période du retard. Elles doivent également démontrer qu’elles auraient été admissibles aux prestations à la date antérieure. Les dispositions législatives pertinentes sont énoncées dans l’annexe de la présente décision.

[9] L’appelant devait démontrer qu’il avait un motif valable pendant toute la période qui s’est écoulée avant qu’il ne présente sa demande initiale. Cette période a commencé le 10 juillet 2016, journée après son dernier jour au travail, lorsqu’il est devenu admissible aux prestations. Elle a terminé le 6 juillet 2017, date à laquelle il a présenté sa demande.

[10] Pour établir l’existence d’un motif valable, l’appelant devait démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente dans la même situation aurait fait pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations (Procureur général du Canada c Mauchel, 2012 CAF 202). L’obligation de présenter une demande initiale est considérée comme très stricte. Il s’agit de la raison pour laquelle l’exception relative au « motif valable » est appliquée parcimonieusement (Procureur général du Canada c Scott, 2008 CAF 145).

[11] Le fardeau de la preuve incombe à l’appelant. Par conséquent, il devait démontrer que, à moins de circonstances exceptionnelles, il a pris des mesures assez rapidement pour protéger ses prestations (Procureur général du Canada c Carry, 2005 CAF 367).

L’appelant a-t-il démontré l’existence d’un motif valable pour la présentation tardive de sa demande initiale de prestations pendant toute la période du retard?

[12] Oui, même si l’appelant n’a pris aucune mesure pour se renseigner sur ses prestations, ses circonstances étaient exceptionnelles. Par conséquent, il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation. Si les parties prestataires n’ont pas pris de mesures assez rapidement pour faire un suivi sur leurs obligations en vertu de la Loi, des circonstances peuvent pardonner le manque de mesures (Procureur général du Canada c Somwaru, 2010 CAF 336).

[13] Les problèmes de santé mentale de l’appelant démontrent ces circonstances exceptionnelles. Il a expliqué être incapable d’interagir avec l’intimée en raison de son agoraphobie et de sa glossophobie. Ces troubles l’empêchent de quitter son domicile ou de parler à l’intimée pour constater s’il est admissible aux prestations. Il était également incapable de présenter sa demande initiale. De plus, la période de déclaration d’invalidité déterminée dans les certificats de sa médecin de famille, soit de juin 2016 à juin 2017, est presque identique au temps écoulé pour présenter sa demande de prestations. Dès qu’il a récupéré, il a pris des mesures pour présenter sa demande initiale. L’intimée convient maintenant que l’appelant s’est heurté à des circonstances exceptionnelles.

[14] Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, j’estime que l’appelant a satisfait à la partie relative au « motif valable » au critère afin de se voir accorder une antidatation.

L’appelant aurait-il été admissible au versement de prestations le 10 juillet 2016?

[15] Oui, l’intimée a confirmé que l’appelant a subi une interruption de rémunération et qu’il avait accumulé suffisamment d’heures assurables à cette date pour être admissible aux prestations régulières ou aux prestations de maladie. L’accumulation d’un nombre suffisant d’heures assurables est la seconde partie du critère relatif à l’antidatation.

[16] L’appelant a donc satisfait aux deux éléments du critère relatif à l’accord d’une antidatation au titre de l’article 10(4) de la Loi. Il a démontré l’existence d’un motif valable pendant toute la période du retard. Il aurait également été admissible aux prestations le 10 juillet 2016, date à laquelle il a demandé une antidatation.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 25 avril 2018

Téléconférence

Aucune partie n’a participé à l’audience.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

10 (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

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