Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le 10 août 2016, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rendu une décision répartissant les gains concernant une demande antérieure de prestations régulières d’assurance-emploi déposée par le demandeur (prestataire). Le 7 avril 2017, plus de 30 jours au-delà du délai légal alloué pour demander une révision prévue à l’article 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), le prestataire a demandé que la Commission révise sa décision. La Commission a rejeté la demande du prestataire de proroger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a conclu que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire de prolonger le délai de trente jours pour présenter une demande de révision. La division générale a conclu que le prestataire n’a pas donné une justification raisonnable pour expliquer son retard ni manifesté l’intention constante de demander une révision.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Il soutient essentiellement que la division générale a fait preuve d’un parti pris dans sa décision lorsqu’elle a ignoré les problèmes qu’a le prestataire en raison de son poids. Il fait valoir qu’elle n’a pas pleinement tenu compte des problèmes importants qu’un tel poids occasionne chez une personne qui essaie d’entreprendre d’autres responsabilités dans la vie qui seraient considérées normales dans un autre contexte.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer son allégation de parti pris et, plus particulièrement, en quoi la conduite du membre de la division générale dérogeait de la norme. Le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider s’il est défendable que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse au prestataire la permission d’en appeler puisque son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Le prestataire aborde-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait avoir gain de cause?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est ici examinée.

Question : le prestataire aborde-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui permet de croire que l’appel pourrait avoir gain de cause?

[13] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale avait un parti pris lorsqu’elle a ignoré ses problèmes liés à son poids en rendant sa décision. Elle n’a pas pleinement tenu compte des problèmes importants qu’un tel poids occasionne chez une personne qui essaie d’entreprendre d’autres responsabilités dans la vie qui seraient considérées normales dans un autre contexte.

[14] La division générale devait déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire au titre de l’article 112 de la Loi sur l’AE lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire de proroger le délai de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[15] La division générale a établi que les trois facteurs au sujet desquels le prestataire a témoigné à l’audience (son déménagement, son nouvel emploi et ses problèmes de santé) étaient tous des facteurs que la Commission a pris en considération lorsqu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire et rejeté la demande de prorogation du prestataire. Le prestataire n’a pas fourni d’autres raisons pour expliquer son retard et il n’a pas mentionné de circonstances exténuantes ou spéciales.

[16] Dans le témoignage du prestataire à l’audience, la division générale a estimé que des détails additionnels fournis pas le prestataire, notamment le fait que ses problèmes de santé liés à son poids faisaient qu’il était enclin à manquer d’énergie et à mettre des choses de côté, n’avaient pas été portés à l’attention de la Commission et, par conséquent, n’avaient pas été examinés par la Commission.

[17] Cependant, la division générale a conclu que le prestataire était capable de conserver un emploi à temps plein à la suite du prononcé de la décision du 10 août 2016. Compte tenu du fait que les problèmes de santé du prestataire ne l’empêchaient pas de travailler à temps plein, on ne pouvait pas dire que ces problèmes de santé fournissaient une explication raisonnable pour le retard de 210 jours avec lequel il a demandé une révision de la lettre de décision du 10 août 2016.

[18] La division générale a tenu compte des déclarations du prestataire pendant le processus de révision selon lesquelles il ne regardait pas son courrier, mais laissait plutôt les lettres s’empiler, et ce n’est que lorsque le temps a été venu de produire ses impôts personnels qu’il a décidé cette question avant que ses impôts ne soient perçus. La division générale a conclu que bien que le fait d’essayer d’éviter qu’un remboursement d’impôt sur le revenu ne soit appliqué à sa dette d’assurance-emploi puisse bien avoir poussé à l’action le prestataire en avril 2017, ce n’était pas une preuve d’une intention continue de demander la révision d’une décision qui datait déjà de huit mois.

[19] Après avoir examiné la preuve du prestataire, la division générale a tranché que la Commission avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 112 de la Loi et du Règlement sur les révisions lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’avait pas d’explication raisonnable pour expliquer le retard à présenter la demande de révision et qu’il n’a pas démontré une intention constante de demander une révision.

[20] Le prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle que des erreurs de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour les éléments de preuve portés à sa connaissance, pour parvenir à sa décision selon laquelle la défenderesse aurait agi de façon judiciaire en refusant de proroger le délai de 30 jours.

[21] De plus, il n’y a aucune preuve présentée par le prestataire qui pourrait possiblement mener à une conclusion de parti pris de la part du membre de la division générale.

[22] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

A. G., non représenté

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