Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. P. (le prestataire), occupait un poste de camionneur pour l’employeur. Il a été congédié parce qu’il a livré un chargement de façon illégale; selon l’employeur, le prestataire n’avait plus le droit de faire de la route puisqu’il avait atteint son maximum d’heures. Il aurait exigé la somme de 400 $ de la part du client de l’employeur afin d’effectuer le trajet de façon illégale. La défenderesse (Commission) a informé le prestataire que sa demande de prestations d’assurance-emploi était refusée, car il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le prestataire a demandé une révision de la décision, mais la Commission l’a maintenu. Le prestataire a interjeté appel de la décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a jugé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle a déterminé que le journal de bord du prestataire, quoique conforme aux règles, ne reflétait pas la réalité. La division générale a conclu que le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite pourrait entraîner une sanction pouvant aller jusqu’au congédiement puisqu’il ne respectait pas les règles de conduite d’un camionneur et que son journal de bord ne reflétait pas le carnet de chargement.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la notion d’inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il n’a pas agi contre les intérêts de l’employeur. Le prestataire soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en effectuant une mauvaise interprétation du journal de bord.

[6] Le Tribunal doit déterminer si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais son fardeau est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience relative de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, invoque les alinéas 58(1)b) et 58(1)c)de la Loi sur le MEDS. Le Tribunal est d’avis que le prestataire a déposé sa demande de permission d’en appeler dans les délais prescrits.

[14] Le prestataire soutient que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la notion d’inconduite au titre de la Loi sur l’AE. Il n’a pas agi contre les intérêts de l’employeur. Le prestataire soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en effectuant une mauvaise interprétation du journal de bord.

[15] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

Sylvain Bergeron, pour le demandeur

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