Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. E., a travaillé au sein de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (SLJO) jusqu’au 11 mars 2016. Le lendemain, il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. Le 4 avril 2016, la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations du demandeur après avoir conclu que celui-ci avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le 31 janvier 2017, soit plus de 30 jours après avoir reçu communication de la décision de la Commission, le demandeur a demandé à la Commission de réviser sa décision. Cependant, la Loi sur l’assurance-emploi (LAE) prévoit que les prestataires doivent demander une révision dans les 30 jours suivant le jour où ils ont reçu communication de la décision ou dans le délai supplémentaire autorisé par la Commission. La Commission a conclu que le demandeur a présenté une demande de révision tardive. Elle a donc refusé d’effectuer une révision. Le demandeur a donc interjeté appel devant la division générale.

[3] La division générale a examiné la question de savoir si la Commission était fondée à refuser la prorogation du délai dans lequel le demandeur pouvait présenter une demande de révision. La division générale a conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. La division générale a ensuite examiné la question de savoir si le demandeur avait fourni une explication raisonnable pour demander un délai supplémentaire ainsi que la question de savoir s’il avait manifesté l’intention constante de demander une révision. Au final, la division générale a conclu par la négative. Elle a refusé de proroger le délai afin que le demandeur puisse présenter une demande de révision et a ainsi rejeté l’appel.

[4] Le demandeur demande maintenant la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale au motif que la Commission lui avait fourni des [traduction] « renseignements trompeurs » et que la division générale n’avait ni appliqué le droit ni donné au demandeur une audience complète et équitableNote de bas de page 1. Je dois maintenant déterminer si l’un de ces arguments soulève une cause défendable selon l’un des moyens énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), c’est-à-dire si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[5] Je rejette la demande de permission d’en appeler, car j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Même si le demandeur n’est pas tenu de prouver le bien-fondé de sa cause à l’étape de ce processus, il n’a présenté aucune preuve selon laquelle la division générale l’a privé d’une audience complète et équitable, selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit ou selon laquelle un renseignement erroné qu’il aurait pu recevoir était pertinent relativement aux questions que la division générale devait trancher.

Questions en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer s’il existe une cause défendable fondée sur un moyen d’appel prévu à l’article 58(1) de la LMEDS selon laquelle :

  1. a) la Commission a fourni au demandeur des renseignements trompeurs;
  2. b) la division générale a commis une erreur de droit;
  3. c) la division générale n’a pas donné au demandeur une audience complète et équitable et a ainsi manqué à un des principes de justice naturelle ou autrement refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire;
  4. d) la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans l’arrêt TraceyNote de bas de page 2.

a) Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la Commission a fourni au demandeur des renseignements trompeurs?

[9] Le demandeur fait valoir que la Commission lui a fourni des renseignements trompeurs avant qu’il ne remplisse ses feuilles de temps bimensuelles. Il n’a pas cerné les renseignements qui seraient trompeurs selon lui, mais il déclare que les renseignements concernaient la production de feuilles de temps bimensuelles. Cependant, il n’a pas expliqué la façon dont des renseignements sur la production de feuilles de temps bimensuelles était pertinente relativement à la question de sa demande de révision ou de prorogation de délai ni la façon dont cela a prouvé l’intention constante de demander une révision. Pour ce motif à lui seul, j’estime que cette question en litige ne constitue pas un motif défendable.

[10] Même si les renseignements trompeurs avaient été pertinents, il n’existe aucune disposition selon la LAE ou le Règlement sur l’assurance-emploi qui me permet d’accorder une mesure réparatoire dans le cas où la Commission aurait fourni des renseignements erronés ou inexacts à la partie prestataire.

[11] Le demandeur devrait encore démontrer qu’il existe une cause défendable selon un moyen énoncé à l’article 58(1) de la LMEDS selon lequel la division générale a commis une erreur de droit, a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans avoir tenu compte des éléments portés à sa connaissance, ou a omis d’observer un principe de justice naturelle ou autrement outrepassé ou refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire. Cependant, le demandeur n’a pas fait d’allégations liant la division générale aux renseignements trompeurs. La question en litige selon laquelle la Commission a fourni des renseignements trompeurs va au-delà de l’article 58(1) de la LMEDS. Le demandeur n’a donc pas soulevé une cause défendable.

b) Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit?

[12] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas appliqué le droit dans sa cause, et ce, même s’il ne cerne aucune loi ni aucun règlement qui auraient dû être appliqués selon lui. Cependant, il affirme avoir [traduction] « effectué de nombreuses enquêtes et recherches » et avoir conclu que d’autres personnes dans des situations semblables ont eu gain de cause et ont vu la décision être infirmée. Cependant, il n’a cité aucune de ces causes.

[13] La division générale a énoncé les circonstances factuelles pertinentes. Elle a ainsi déterminé les questions à trancher. Tout d’abord, elle a estimé que la principale question en litige était celle de savoir si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et examiné l’ensemble des facteurs pertinents, et ce tout en ignorant des facteurs qui ne le sont pas, pour déterminer si elle accordait ou non une prorogation du délai pour demander une révision. Ensuite, après avoir conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, la division générale a ensuite déterminé si elle pouvait accorder une prorogation du délai d’après les faits. La division générale a déterminé les dispositions législatives et règlementaires applicables. Elle a ensuite appliqué ces dispositions aux faits portés à sa connaissance. Je n’estime pas qu’elle a commis une erreur à cet égard, car la division générale a bien désigné les questions à trancher, puis elle a appliqué les dispositions législatives et règlements pertinents aux faits.

[14] La date à laquelle la décision découlant de la révision de la Commission avait été communiquée au demandeur était contestée. Néanmoins, la division générale a conclu que, même si elle convenait de la date fournie par le demandeur, sa demande de révision demeurait présentée après les 30 jours suivant la réception de la décision de la Commission. Il était donc laissé à la discrétion de la Commission de proroger le délai pour lui permettre de présenter une demande de révision.

[15] Après avoir conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, la division générale a ensuite déterminé s’il y avait un fondement sur lequel elle pouvait proroger le délai afin de présenter une demande de révision. Même si la division générale n’a pas renvoyé à cet article, elle agissait clairement ainsi en vertu de l’article 54(1) de la LMEDS, qui l’autorise à rendre la décision que la Commission aurait dû rendre. J’estime que, s’il y avait une preuve suffisante portée à sa connaissance, la division générale était fondée à agir ainsi.

[16] L’article 112 de la LAE et le Règlement sur les demandes de révision sont unanimes : la partie prestataire qui cherche à obtenir la révision de la décision de la Commission peut en faire la demande dans les 30 jours suivant la date où elle reçoit communication de la décision, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et que la personne intéressée a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[17] La division générale a cité l’article 112 de la LAE et les articles 1(1) et 1(2) du Règlement sur les demandes de révision, et elle a souligné les exigences prévues par ces dispositions législatives. Elle a ensuite évalué si le demandeur avait donné une explication raisonnable pour avoir demandé une prorogation du délai pour demander une révision et si le demandeur avait manifesté l’intention constante de demander une révision. De plus, le demandeur ne laisse pas entendre que la division générale a tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] La division générale a appliqué les dispositions législatives et règlementaires pertinentes. Je ne suis pas convaincue qu’elle a omis d’appliquer le droit pertinent, comme le demandeur le laisse entendre. Par conséquent, j’estime que ce moyen particulier ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[19] Le demandeur demande que j’apprécie sa cause à nouveau. Cependant, l’article 58(1) de la LMEDS prévoit seulement des moyens d’appel limités; il ne prévoit pas une nouvelle appréciation de la preuveNote de bas de page 3.

c) Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou autrement refusé d’exercer sa compétence?

[20] Le demandeur soutient que la division générale ne lui a pas accordé une audience complète et équitable, mais il n’a pas fourni de renseignements supplémentaires lorsqu’il a porté ces allégations. Par exemple, il ne prétend pas que la division générale a refusé de lui donner l’occasion de présenter une preuve ou des observations en son propre nom.

[21] La division générale a tenu une audience par téléconférence. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience, qui a duré environ 70 minutes. Dans son mot d’ouverture, la membre de la division générale a informé le demandeur qu’il aurait l’occasion de présenter sa preuve. Elle a également donné au demandeur l’occasion de présenter des dossiers supplémentaires après la fin de l’audience. Tout au long de l’audience, la division générale a autorisé le demandeur à témoigner et à présenter des observations comme bon lui semblait. Avant de mettre fin à l’audience, la membre a invité le demandeur à présenter une preuve qui n’avait pas déjà été soumise.

[22] Le demandeur ne m’a présenté aucune preuve donnant à penser que la division générale l’a privé d’une occasion de présenter pleinement et équitablement sa cause. À cet égard, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Problèmes de compétence

[23] Pendant l’audience devant la division générale, le demandeur a déclaré qu’il croyait que l’appel aborderait les trois causes dans lesquelles il était concerné; cela comprend deux causes concernant ses emplois précédents chez Rogers Communications et Sunlife [sic]. Il a expliqué qu’il croyait que son appel aborderait les trois causes et qu’il ne serait pas limité à sa demande concernant la SLJO, car l’Agence du revenu du Canada effectuait un remboursement pour les trois versements excédentaires, au lieu de trois remboursements distincts. Il a trouvé le processus flou, car il devait gérer plusieurs dossiers d’assurance emploi et qu’il faisait affaire avec l’Agence du revenu du Canada et Service Canada.

[24] Le demandeur laisse entendre que la division générale aurait dû tenir compte du fait qu’il avait trois demandes de prestation d’assurance-emploi et que, entre avril 2016 et le début de 2017, il avait fait affaire avec l’Agence du revenu du Canada. Il laisse entendre que la division générale n’a pas exercé sa compétence lorsqu’elle n’a pas abordé la question des versements excédentaires soulevés par son emploi au sein de Rogers Communications et de Sunlife [sic].

[25] La division générale a examiné l’avis d’appel du demandeur et a souligné que celui-ci avait reçu une copie de la lettre de la Commission dans laquelle on refusait sa demande de révisionNote de bas de page 4. Pour la division générale, le demandeur semblait conscient qu’il interjetait appel de cette décision particulière rendue par la Commission et que l’affaire devant la division générale était limitée à sa demande concernant son emploi à la SLJO.

[26] Cependant, dans ses moyens d’appel devant la division d’appel, le demandeur a renvoyé à son actuel plan de remboursement mensuel sans préciser la nature du remboursement. Même si le demandeur pourrait avoir renvoyé à deux autres demandes de prestations dans son avis d’appel et même si les versements excédentaires qu’il pourrait devoir au total concernent les trois demandes de prestations, cela ne confère pas le pouvoir à la division générale d’aborder les autres demandes de prestations ou appels en suspens dans lesquels il pourrait être concerné. En l’espèce, la division générale, dont sa compétence découle des articles 112 et 113 de la LAE, était limitée à l’examen de questions en litige découlant de la lettre de la Commission datée du 2 février 2017, dans laquelle elle a refusé la tenue d’une révision. De plus, comme la membre l’a souligné, rien dans le dossier d’audience ne lui donnait à penser que l’appel comprendrait des questions concernant les emplois du demandeur au sein de Sunlife [sic] et Rogers Communications.

[27] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement refusé d’exercer sa compétence.

d)  Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance?

[28] En même temps, le demandeur laisse entendre que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il abordait toutes les demandes de prestations d’assurance-emploi à la fois, même si une d’entre elles concernait l’Agence du revenu du Canada. Il prétend que, s’il n’avait pas eu l’intention de demander une révision, il n’aurait pas continué de communiquer avec l’Agence du revenu du Canada au sujet de sa demande de prestations découlant de son emploi au sein de la SLJO. Il déclare qu’il a seulement été mis au courant de l’exigence relative à la demande de révision lorsque l’Agence du revenu du Canada lui a demandé de le faire. Il laisse entendre que la division générale aurait dû tenir compte de ces renseignements contextuels lorsqu’elle a évalué s’il avait l’intention constante de demander la révision.

[29] Je ne constate aucun fondement ces arguments selon lesquels la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance, car la division générale a clairement examiné ces points aux paragraphes 36 et 44. Au paragraphe 36, la division générale a souligné l’explication du demandeur pour son retard, à savoir qu’il y avait de la [traduction] « confusion quant aux autres appels qu’il disait avoir interjetés et à ses négociations avec l’Agence du revenu du Canada quant à ses versements excédentaires ». Peu importe, la membre de la division générale a informé le demandeur pendant l’audience qu’elle était prête à examiner la preuve que le demandeur pouvait produire concernant ses autres appels, y compris les demandes de révision ou d’appelNote de bas de page 5, particulièrement si cela pouvait aider le demandeur à démontrer qu’il avait l’intention constante de demander la révision. Cependant, le demandeur n’a présenté aucun autre document pour étayer son allégation selon laquelle il avait l’intention constante de le faire pendant toute la période.

[30] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve ou des observations concernant les demandes de prestations du demandeur concernant Rogers Communications et Sunlife [sic].

Conclusion

[31] À la lumière des motifs qui précèdent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

M. E., non représenté

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