Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – à l’extérieur du Canada – faux renseignements – pouvoir de défalcation
Le prestataire a reçu des prestations d’AE pendant qu’il était à l’extérieur du Canada sur la base de faux renseignements dans sa demande de prestations. Après révision, la Commission lui a demandé de rembourser les prestations en plus d’une pénalité. La division générale (DG) a rejeté l’appel du prestataire et la division d’appel (DA) a conclu qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. Il s’est donc tourné vers la Cour fédérale (CF) en contrôle judiciaire.

Le prestataire a soutenu qu’il n’avait pas d’intention criminelle lorsqu’il a fourni de faux renseignements sur sa demande de prestations d’AE. Toutefois, la DG et la DA ont convenu que de fournir de faux renseignements en AE n’a rien à voir avec l’intention criminelle. La DA a également refusé d’annuler la dette du prestataire puisqu’elle n’a pas compétence pour le faire. Le prestataire a fait valoir qu’il avait des difficultés financières, mais sa pénalité initiale avait déjà été réduite par la DG. On lui a également présenté d’autres options, comme de demander une défalcation à la Commission ou une révision à l’Agence du revenu du Canada, mais il n’y a pas donné suite. La CF a conclu que la DA avait appliqué un raisonnement solide aux faits pertinents et au droit applicable. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Apercu

[2] Le demandeur, S. T., a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi du 14 septembre 2014 au 25 juillet 2015. Cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a plus tard appris que le demandeur n’avait pas déclaré qu’il s’était trouvé à l’étranger du 18 novembre 2014 au 10 février 2015 et du 17 avril 2015 au 25 juillet 2015. Le demandeur reconnaît avoir omis d’informer la Commission de ses séjours à l’étranger, mais justifie cette omission par une situation d’urgence familiale. Il avait dû s’occuper de sa fille qui voyageait à l’étranger alors qu’elle était gravement malade. Il avait prévu de revenir au Canada le plus rapidement possible, mais avait été incapable de laisser sa fille seule.

[3] La Commission a conclu que le demandeur était inadmissible du bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour les deux périodes où il avait été à l’étranger puisqu’il n’avait pas été disponible pour travailler durant ces deux périodes. La Commission a conclu que le demandeur était passible d’un trop-payé pour ses périodes d’inadmissibilité. Elle a jugé que le demandeur avait sciemment fait des déclarations fausses et lui a imposé une pénalité, en tenant compte du motif de son absence, de son [traduction] « étant de santé mentale » de l’époque, et de sa situation financière. La Commission a aussi émis un avis d’infraction pour une infraction dite très grave.

[4] Le demandeur a demandé à la Commission de réviser sa décision; elle a cependant maintenu sa décision initiale. Le demandeur a fait appel de la décision de révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel formé par le demandeur à l’encontre de la décision de la Commission en modifiant néanmoins le montant de la pénalité imposée, après avoir conclu que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en établissant le montant de la pénalité.

[5] Le demandeur veut maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale sous prétexte que celle-ci n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance et, plus particulièrement, du fait que son [traduction] « erreur s’était produite dans une situation absolument difficile. » On peut en déduire que le demandeur réclame que l’on annule la dette causée par le trop-payé ou que l’on fasse preuve de clémence à son endroit vu ses circonstances familiales et les siennes. Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] Je rejette la demande de permission d’en appeler puisque je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le demandeur prétend que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance alors qu’il est manifeste qu’elle l’a fait.

Question en litige

[7] Est-il défendable que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance?

Analyse

[8] Conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a approuvé cette approche dans Tracey.Note de bas de page 1

Est-il défendable que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance?

[10] Le demandeur affirme que la division générale n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance et, plus particulièrement, de ses circonstances et de leur contexte (c’est-à-dire du fait qu’il devait être à l’étranger pour prendre soin de sa fille), qui l’avaient amené à déclarer à tort qu’il n’était pas à l’étranger dans les déclarations qu’il soumettait à la Commission toutes les deux semaines.

[11] Je ne pense pas que cela soit le cas. La division générale a énoncé cette preuve de façon claire et en a tenu compte dans sa décision. Elle a notamment précisé, aux paragraphes 30 et 49, que le demandeur était à l’étranger pour prendre soin de sa fille malade à qui les médecins avaient recommandé de ne pas rester seule. La division générale a noté que le demandeur avait été incapable de revenir au Canada comme il était nécessaire qu’il soit avec sa fille en tout temps. La division générale a aussi noté que ces facteurs avaient eu pour effet d’alléger la pénalité qui avait été imposée.

[12] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance, alors qu’elle en a manifestement tenu compte.

[13] Le demandeur nie aussi qu’il aurait eu l’intention de faire une fausse déclaration ou que ses déclarations inexactes comportaient un [traduction] « élément criminel » mais, comme l’a précisé la division générale, l’intention du prestataire n’est d’aucune pertinence relativement à la question de savoir s’il a fait une fausse déclaration.

[14] J’ai examiné le dossier concerné et rien ne me permet de croire qu’un élément de preuve important aurait été ignoré ou mal présenté par la division générale.

[15] Enfin, le demandeur réclame l’annulation de sa dette et de sa pénalité compte tenu de sa situation. Cependant, il n’invoque ainsi aucune cause défendable conformément à l’article 58(1) de la Loi. De toute manière, je ne suis pas habilitée à annuler ni à réduire le montant d’une dette ou de la pénalité. Je souligne que la division générale avait encouragé le demandeur, au paragraphe 51 de sa décision, à faire une demande d’annulation de dette en communiquant avec le service de recouvrement des créances de l’Agence du revenu du Canada. Le demandeur pourrait vouloir donner suite à cette suggestion.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

S. T., non représenté

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