Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli au motif que l’intimée n’était pas fondée en droit à maintenir un avis de violation après qu’elle eut infirmé sa décision sur la pénalité imposée.

Aperçu

[2] L’appelant a établi une période de prestations pour des prestations d’assurance‑emploi régulières (prestations). Il a travaillé en même temps qu’il a touché des prestations. Une enquête menée par l’intimée a révélé que l’appelant avait omis de déclarer sa rémunération. L’intimée a réparti la rémunération que l’appelant a touchée, ce qui a donné lieu à un trop‑payé; elle lui a imposé une pénalité au motif qu’il a fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses; et elle lui a donné un avis de violation. L’appelant a demandé un réexamen et a indiqué à l’intimée qu’il avait commis une erreur lorsqu’il avait rempli ses déclarations du prestataire en ligne en suivant l’exemple qui y était fourni. Dans le cadre du réexamen, l’intimée a accepté le fait que l’appelant n’avait pas sciemment fait de fausses déclarations et elle a annulé la pénalité, mais elle a maintenu sa décision au sujet de l’avis de violation, de sorte que l’appelant devait effectuer des heures additionnelles pour être admissible à des prestations. L’appelant n’a interjeté appel que de l’avis de violation au Tribunal.

Question en litige

[3] L’intimée a-t-elle à juste titre décidé de maintenir un avis de violation après qu’elle eut annulé la pénalité dans le cadre du réexamen?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[5] Dans le cadre du réexamen, l’intimée a annulé la pénalité imposée, mais elle a maintenu sa décision sur l’avis de violation (GD3-212 et GD3-213). Par conséquent, la seule question en litige en appel est l’avis de violation (GD3‑198).

[6] Le paragraphe 7.1(4) de la Loi sur l’assurance‑emploi prescrit ce qui suit :

(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

  1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
  2. b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
  3. c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

Première question en litige : L’intimée a-t-elle décidé à juste titre de maintenir l’avis de violation après qu’elle eut annulé la pénalité? 

[7] Non, l’intimée n’a pas à juste titre décidé de maintenir l’avis de violation, car elle n’était pas fondée en droit à donner un avis de violation après qu’elle eut annulé sa décision relative à la pénalité. 

[8] La décision de donner un avis de violation est une décision discrétionnaire de l’intimée (Gill c Canada (Procureur général), 2010 CAF 182). Toutefois, l’intimée n’est autorisée à prendre une décision discrétionnaire que si l’une des circonstances énoncées au paragraphe 7.1(4) de la Loi existe. 

[9] La décision de donner un avis de violation est une décision discrétionnaire de l’intimée (Gill c Canada (Procureur général), 2010 CAF 182). Toutefois, l’intimée n’est autorisée à prendre une décision discrétionnaire que si l’une des circonstances énoncées au paragraphe 7.1(4) de la Loi existe. 

[10] Je remarque qu’aucune des circonstances énoncées aux alinéas 7.1(4)a), b) ou c) de la Loi ne s’applique à l’égard de l’appelant. Lorsque l’intimée a initialement rendu la décision discrétionnaire de donner un avis de violation à l’appelant, elle avait le pouvoir en droit de le faire parce qu’une pénalité avait été imposée à ce dernier en vertu de l’article 38 de la Loi. La pénalité ayant été annulée, aucune des circonstances énoncées au paragraphe 7.1(4), qui permet qu’un avis de violation soit donné, n’existait. En conséquence, l’avis de violation ne peut être maintenu, puisque l’intimée n’était pas fondée en droit à exercer son pouvoir discrétionnaire d’en donner un.

[11] Il est par conséquent inutile de déterminer si l’intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement lorsqu’elle a donné un avis de violation, puisqu’elle n’était pas fondée en droit à exercer ce pouvoir discrétionnaire.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli. 

Appel entendu le :

Mode d’instruction :

Comparutions :

22 mai 2018

Téléconférence

A. T., appelant

Annexe

La loi

Loi sur l’assurance-emploi

7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

Table / Tableau
Regional Rate of Unemployment / Taux régional de chômage Violation
minor / mineure serious / grave very serious / très grave subsequent / subséquente
6% and under/ 6 % et moins 875 1050 1225 1400
more than 6% but not more than 7%/ plus de 6 % mais au plus 7 % 831 998 1164 1330
more than 7% but not more than 8%/ plus de 7 % mais au plus 8 % 788 945 1103 1260
more than 8% but not more than 9%/ plus de 8 % mais au plus 9 % 744 893 1041 1190
more than 9% but not more than 10%/ plus de 9 % mais au plus 10 % 700 840 980 1120
more than 10% but not more than 11%/ plus de 10 % mais au plus 11 % 656 788 919 1050
more than 11% but not more than 12%/ plus de 11 % mais au plus 12 % 613 735 858 980
more than 12% but not more than 13%/ plus de 12 % mais au plus 13 % 569 683 796 910
more than 13%/ plus de 13 % 525 630 735 840

(2) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]

[…] (2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.

(3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07(1)d)(ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.

(4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

  1. a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1;
  2. b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136;
  3. c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.

(5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

  1. a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;
  2. b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.

(6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :

  1. a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée;
  2. b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.

(7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.

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