Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La Commission a déclaré E. K. (prestataire) inadmissible aux prestations pour avoir séjourné à l’extérieur du Canada durant la période allant du 14 juillet au 28 août 2015 et celle allant du 16 au 26 août 2016. Par ailleurs, la Commission a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations du 14 juillet au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016, parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire a demandé la révision des décisions par la Commission, mais celle-ci a maintenu les décisions initiales. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire était admissible aux prestations durant la période s’échelonnant du 14 juillet 2015 au 3 août 2015, parce qu’il avait démontré que son absence du Canada correspondait à l’une des exceptions prévues au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). Elle a également conclu que le prestataire n’avait pas démontré que son absence du Canada durant la période allant du 4 au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016 était pour un des motifs prévus au Règlement et qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible à travailler.

[4] La Commission demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La Commission, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division a erré en droit dans son interprétation de l’alinéa 55(1)f) du Règlement, lorsqu’elle a conclu que le prestataire était admissible aux prestations au-delà du 28 juillet 2015. 

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la Commission soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la Commission doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui qu’elle devra rencontrer à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la Commission n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut être accueilli.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la Commission confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la Commission soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La Commission, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’alinéa 55(1)f) du Règlement, lorsqu’elle a conclu que le prestataire était admissible aux prestations au-delà du 28 juillet 2015. Puisque le prestataire avait quitté le pays le 14 juillet 2015 pour effectuer des recherches d’emploi, la période de 14 jours citée à l’alinéa 55(1)f) du Règlement devait débuter le 15 juillet 2015 et se terminer le 28 juillet 2015, car le Règlement qualifie les jours comme étant consécutifs.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Commission soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

J. M., pour le compte de la demanderesse

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