Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, M. T. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Après l’examen de la demande, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé le prestataire qu’il n’avait pas droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu que le prestataire a lancé une boîte de carton au visage de son supérieur et qu’il a reçu au cours des années des avertissements pour des retards et des comportements inadéquats. Le prestataire a demandé une révision de cette décision. La Commission a informé le prestataire qu’elle maintenait sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi le 26 juillet 2016 pour avoir injurié son supérieur et lui avoir lancé une boîte de carton au visage. Elle a conclu que les gestes commis par le prestataire constituaient une inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), car il savait ou aurait dû savoir que ces gestes entraîneraient son congédiement.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire soutient que la division générale a erré en concluant qu’il a été congédié pour inconduite puisqu’il l’a plutôt été pour avoir exercé un droit.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’inconduite était la véritable raison du congédiement.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que l’inconduite était la véritable raison du congédiement du prestataire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en concluant que l’inconduite était la véritable raison du congédiement du prestataire?

[11] Le rôle de la division générale est de déterminer si le comportement de l’employé constitue une inconduite au titre de la Loi sur l’AE, et non pas de déterminer si la gravité de la sanction imposée par l’employeur est justifiée ou non, ou si le geste de l’employé constitue un motif valable de congédiementNote de bas de page 2.

[12] D’autre part, la notion d’inconduite n’implique pas qu’il soit nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable ; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendementNote de bas de page 3.

[13] En examinant la preuve dont elle était saisie, la division générale a conclu que l’appelant s’est présenté en retard les 24 et 25 juillet 2016. Il a alors été informé par son employeur qu’il s’agissait du dernier avis écrit et qu’il devait dorénavant être calme et respectueux envers ses collègues et son superviseur. Dès le lendemain, l’appelant s’est encore présenté en retard à son poste. Il s’est alors disputé avec son supérieur. Il l’a injurié et il lui a lancé une boîte au visage, avant de quitter son poste de travail.

[14] Le Tribunal constate que la division générale a préféré la version de l’employeur concernant l’incident du 26 juillet 2018, selon laquelle le prestataire a injurié son employeur et lui a lancé une boîte de carton pour ensuite quitter son lieu de travail. Elle a déterminé que le prestataire avait vécu plusieurs conflits avec son superviseur concernant ses retards et ses absences, ce qui s’est soldé par l’incident final. La division générale n’a pas accordé foi à la version de l’incident relatée par le prestataire. Il est également manifeste que la division générale n’a pas retenu la version du prestataire selon laquelle il a été congédié pour avoir exercé un droit auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

[15] Il est bien établi en jurisprudence qu’un comportement agressif ou violent au travail constitue de l’inconduite au titre de la Loi sur l’AE.

[16] Lors de ses représentations en appel, le prestataire a fait valoir que le dossier avait été monté de toute pièce par son employeur pour le congédier à la suite à sa plainte pour harcèlement psychologique devant la CNESST et afin de le priver de ses prestations d’assurance-emploi.

[17] Cet argument émis par l’appelant est sans fondement. Le Tribunal constate que la plainte de l’appelant auprès de la CNESST a été déposée le 7 juin 2016, soit le même jour que l’appelant a reçu un autre avis disciplinaire de son employeur, et alors que l’employeur n’était pas encore au fait de la plainte. De plus, l’employeur a émis plusieurs reproches envers l’appelant concernant de l’insubordination et du manque d’assiduité bien avant que cette plainte soit déposée.

[18] Le prestataire fait également valoir qu’il y a eu règlement à l’amiable avec son employeur au sujet de sa plainte auprès de la CNESST. Le prestataire n’a pas présenté cette entente devant la division générale, car il devait en respecter la confidentialité. Il a cependant obtenu l’autorisation de la CNESST afin de présenter l’entente devant la division d’appel du Tribunal.

[19] Le Tribunal estime qu’il est nécessaire de réaffirmer que la simple existence d’un accord de règlement signé entre les parties ne tranche pas en soi la question de savoir si l’employé a été renvoyé pour inconduite. Il incombe à la division générale d’examiner la preuve et de rendre une décision. Elle n’est pas liée par la façon dont l’employeur et l’employé ou une tierce partie peuvent qualifier les motifs pour lesquels on a mis fin à un emploi.

[20] Sans se prononcer sur son admissibilité en appel, le Tribunal constate que l’entente ne comprend ni expressément ni implicitement d’admission selon laquelle les faits au dossier du prestataire étaient erronés ou ne reflétaient pas correctement les événements tels qu’ils sont survenus. L’entente ne contient pas de rétractation de l’employeur concernant les événements qui ont, au départ, conduit au congédiement du prestataire.

[21] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu en examinant les éléments portés à sa connaissance que le prestataire a été congédié pour avoir injurié et lancé une boîte de carton au visage de son supérieur le 26 juillet 2016.

[22] La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[23] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[24] Le Tribunal rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 15 mai 2018

Téléconférence

M. T., appelant

Manon Richardson, représentante de l’intimée

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