Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[2] Le poste de l’appelante a été aboli et elle a rempli avec succès les conditions requises pour recevoir des prestations de maladie. Une fois qu’elle a reçu le nombre maximum de semaines de prestations de maladie, elle a demandé que ses prestations soient converties en prestations régulières d’AE, mais sa demande a été refusée, car elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’AE. L’appelante a demandé une révision de ce refus, faisant valoir que son employeur n’avait pas consigné correctement toutes les heures qu’elle avait travaillées. Ayant établi que l’employeur avait fourni de la documentation détaillée sur les heures que l’appelante avait travaillées et les paies qu’elle avait touchées, l’intimée a maintenu sa décision initiale selon laquelle elle n’était pas admissible aux prestations régulières d’AE.

Questions préliminaires

[3] Bien que l’audience se soit déroulée en français, la prestataire a confirmé au Tribunal qu’elle préférait que les motifs écrits à l’appui de la décision soient rédigés en anglais.

[4] À l’audience, l’appelante a fait référence à un document qui selon elle a été envoyé au Tribunal, mais qui ne figurait pas au dossier du Tribunal. L’appelante a été invitée à envoyer le document au Tribunal dans les cinq jours suivant l’audience si elle souhaitait qu’il soit déposé en preuve.

[5] L’appelante a bien fourni au Tribunal des documents supplémentaires dans les cinq jours suivants l’audience. L’intimée a eu l’occasion de répondre à ces documents et de fournir des commentaires supplémentaires, mais ne l’a pas fait.

Questions en litige

[6] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. Question en litige no 1 : Quelle était la période de référence de l’appelante?
  2. Question en litige no 2 : Combien d’heures d’emploi assurable l’appelante devait-elle accumuler pour être admissible aux prestations régulières d’AE et combien d’heures d’emploi assurable avait-elle accumulées?

Analyse

[7] Les dispositions législatives pertinentes figurent en annexe de la présente décision.

[8] Pour être admissible aux prestations régulières d’AE, une partie prestataire doit avoir subi un arrêt de rémunération et doit au cours de sa période de référence avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau apparaissant à l’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi. Le nombre d’heures d’emploi assurable qu’un assuré doit accumuler est déterminé en fonction du taux de chômage régional qui lui est applicable. Aucune dérogation aux exigences de la Loi n’est autorisée et la Commission ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire de modifier ces exigences (Canada (Procureur général) c Lévesque, 2001 CAF 304).

Question en litige no 1 : Quelle était la période de référence de l’appelante?

[9] J’estime que la période de référence de l’appelante s’échelonnait du 14 février 2016 au 11 février 2017.

[10] La période de référence d’un assuré est soit la période de 52 semaines qui précède le début d’une période de prestations, soit la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une nouvelle période de prestations, selon la période la plus courte (art 8(1) de la Loi).

[11] Le 12 juillet 2017, l’appelante a demandé le renouvellement de sa période de prestations pour pouvoir recevoir des prestations régulières d’AE. Étant donné que l’appelante a reçu 15 semaines de prestations de maladie du 12 février 2017 au 3 juin 2017, sa période de référence pour les prestations régulières d’AE serait la période de 52 semaines qui précède sa période de prestations de maladie, et s’échelonnerait donc du 14 février 2016 au 11 février 2017.

Question en litige n2 : Combien d’heures d’emploi assurable l’appelante devait-elle accumuler pour être admissible aux prestations régulières d’AE et combien d’heures d’emploi assurable avait-elle accumulées?

[12] Je conclus que l’appelante devait accumuler 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’AE, mais qu’elle n’en avait accumulé que 605 et qu’elle n’était donc pas admissible à ces prestations.

[13] Pour être admissible aux prestations régulières d’AE, l’appelante devait avoir subi un arrêt de rémunération et avoir accumulé au cours de sa période de référence le nombre d’heures d’emploi assurable indiqué dans le tableau de l’article 7(2) de la Loi.

[14] Il n’y a pas de désaccord entre les parties quant au fait que l’appelante a subi un arrêt de rémunération le 2 décembre 2016, date à laquelle son poste a été aboli.

[15] L’intimée a fourni les résultats de ses recherches qui démontrent que l’appelante demeurait dans la région de Montréal, que le taux régional de chômage en date de la présentation de sa demande de prestations était de 6,7 % et que selon le tableau de l’article 7(2) de la Loi, l’appelante devait accumuler de 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations.

[16] Le relevé d’emploi (RE) au dossier indique que l’appelante avait accumulé 605 heures d’emploi assurable.

[17] L’appelante a fait valoir qu’elle a travaillé des heures de travail supplémentaires qui n’ont pas incluses dans son RE, mais que son employeur a refusé de corriger le document. Elle a également déclaré que l’horodateur de l’employeur était défectueux et qu’elle a porté à plusieurs reprises la question de ses heures manquantes à l’attention de son employeur.

[18] Les notes de l’intimée montrent qu’elle a communiqué avec l’employeur à plusieurs reprises pour voir s’il était nécessaire de modifier le RE. L’employeur a confirmé à trois reprises que le RE était exact et qu’il n’avait pas besoin d’être modifié. En outre, l’employeur a fourni à l’intimée des copies des registres des heures de travail et des talons de paie indiquant les heures travaillées et les paies touchées par l’appelante. J’ai examiné ces documents et j’estime qu’ils sont convaincants et complets. Ces documents démontrent que l’appelante a été rémunérée pour 605 heures, comme indiqué dans le RE.

[19] L’appelante a témoigné devant le Tribunal qu’elle a travaillé de nombreuses heures qui n’ont pas été comptabilisées par son employeur. Après avoir examiné les registres des heures de travail et les talons de paie fournis par l’appelante et l’employeur, je constate que le total des heures rémunérées indiquées dans les talons de paie de l’appelante est supérieur de 49 heures au total des heures indiquées dans les registres des heures de travail et qu’un paiement distinct lui a été versé en septembre 2016 avec la mention « heures manquantes - prob. poinçon », ce qui démontre qu’une correction a été apportée. Ces heures supplémentaires ont également été incluses dans le nombre total d’heures indiqué dans le RE.

[20] Lors de l’audience, il a été demandé à l’appelante pourquoi elle avait attendu jusqu’en janvier 2017 pour régler la situation avec son employeur si elle pensait ne pas avoir été payée pour les heures qu’elle avait travaillées en août 2016. Elle a répondu qu’elle en avait parlé à son supérieur immédiat et qu’on lui avait répondu que la situation serait corrigée sur sa prochaine paie, mais qu’elle estimait que cela n’était pas suffisant. Elle ne voulait pas être gênante et s’attendait à ce que tout soit réglé à la fin de son emploi. Après avoir reçu son RE, elle a discuté avec l’employeur à plusieurs reprises, mais celui-ci n’a pas voulu l’aider.

[21] À la suite de l’audience, l’appelante a transmis au Tribunal un document et une photo qui prouvent selon elle qu’elle a travaillé des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées. Malheureusement, ces documents n’indiquent pas clairement de date ou d’heure et ne me convainquent pas d’accepter les affirmations de la requérante selon lesquelles elle a travaillé des heures que son employeur n’a pas reconnues. Bien que l’appelante ait soumis divers talons de paie avec des notes manuscrites et qu’elle ait allégué que son employeur avait falsifié ses registres, je juge que les documents présentés par l’employeur sont plus cohérents et plus crédibles que ceux fournis par l’appelante. En outre, l’intimée a communiqué avec l’employeur à plusieurs reprises et leurs preuves concordent entre elles, ce qui m’amène à conclure que les renseignements fournis par l’employeur selon lesquels l’appelante a travaillé 605 heures d’emploi assurable sont exacts.

Conclusion

[22] Puisque l’appelante devait accumuler de 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’AE et que je juge qu’elle n’en avait accumulé que 605, l’appelante n’était pas admissible aux prestations régulières d’AE.

[23] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 8 mai 2018

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

R. R., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

Table

Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

8(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
  2. b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci‑après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  3. c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  4. d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(3) La période de référence visée à l’alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu’elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d’un nombre équivalent de semaines lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

  1. a) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (2), elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe;
  2. b) au cours de la prolongation d’une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n’entre pas en ligne de compte.

(6) Pour l’application du paragraphe (3) et de l’alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n’entre pas en ligne de compte.

(7) Il n’est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d’une péri

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