Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Les prestations de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) de la prestataire doivent être déduites de ses prestations d’assurance-emploi et la prestataire doit rembourser les prestations auxquelles elle n’avait pas droit.

Aperçu

[2] La prestataire a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 25 décembre 2016 au 8 avril 2017. Le 1er mars 2017, juste après le 65e anniversaire de la prestataire, la prestation d’invalidité du RPC que cette dernière recevait a été remplacée par une prestation de retraite du RPC. Le 12 mai 2017, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la pension de retraite du RPC est considérée comme une rémunération, puis elle l’a déduite des prestations d’assurance-emploi de la prestataire. La prestataire n’était pas d’accord avec la déduction rétroactive de la Commission parce qu’on ne lui a pas dit que la prestation de retraite du RPC (contrairement à la prestation d’invalidité du RPC) était considérée comme une rémunération qu’elle devait déclarer. La prestataire a demandé que la Commission révise sa décision, soulignant au passage qu’elle ne peut pas rembourser le versement excédentaire en raison de difficultés financières. La Commission a toutefois maintenu que sa décision initiale était correcte et que la prestataire était responsable du versement excédentaire de 889,00 $ constaté. La prestataire a interjeté appel de la décision issue de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Questions préliminaires

[3] La prestataire a interjeté appel en retard de la décision devant le Tribunal. La membre a accordé une prorogation du délai pour qu’elle puisse le faire (GD5 et GD6).

[4] Dans son avis d’appel, la prestataire demandait que l’audience se déroule en personne. Le Tribunal l’a appelée pour obtenir des précisions. Elle a mentionné qu’elle pensait que l’audience se déroulerait au téléphone. La demande de la prestataire pour que l’audience se déroule par téléconférence plutôt qu’en personne a été acceptée.

Questions en litige

[5] Les questions que le Tribunal doit trancher sont les suivantes :

  1. Est-ce que les prestations de retraite du RPC de la prestataire devraient être déduites des prestations d’assurance-emploi de la prestataire?
  2. Est-ce que la prestataire doit rembourser le versement excédentaire à la Commission?

Analyse

[6] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de la décision en l’espèce.

Question en litige no 1 : Est-ce que les prestations de retraite du RPC de la prestataire devraient être déduites des prestations d’assurance-emploi de la prestataire?

[7] Dans de nombreux cas, et pour diverses raisons, un prestataire peut recevoir d’autres sommes alors qu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi. La Commission doit décider si ces autres sommes sont considérées comme une « rémunération » et si cette rémunération doit être appliquée à la période pendant laquelle le prestataire a droit à des prestations (période de prestations). Le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) renferme des directives au sujet des sommes considérées comme une rémunération (article 35) et de la façon dont cette rémunération doit être appliquée à la période de prestations (article 36).

[8] En l’espèce, les prestations de retraite du RPC que la prestataire a reçues sont considérées comme une rémunération aux termes du Règlement sur l’AE. Cette rémunération doit donc être déduite des prestations d’assurance-emploi qu’elle a déjà reçues du 1er mars 2017 au 8 avril 2017. Cela a donné lieu à un versement excédentaire de 889,00 $ que la prestataire doit rembourser à la Commission.

[9] La prestataire a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 25 décembre 2016 au 8 avril 2017 (GD3-25). Le 1er mars 2017, la prestation d’invalidité du RPC de la prestataire a été remplacée par la prestation de retraite du RPC parce que la prestataire avait eu 65 ans. La prestataire ne conteste pas le fait qu’elle ait commencé à recevoir des prestations de retraite du RPC de 715 $ par mois ou 165 $ par semaine (GD2-16 et GD3-13). Elle a toutefois soutenu qu’elle a seulement été avisée par la Commission le 13 mai 2017, soit après la fin de ses prestations d’assurance-emploi, de son obligation de déclarer la prestation de retraite du RPC à titre rémunération. Selon elle, il est injuste que la prestation de retraite du RPC ait été déduite rétroactivement de ses prestations d’assurance-emploi et que, par conséquent, elle soit obligée de rembourser 889,00 $. Elle estime qu’elle est punie pour avoir demandé des prestations d’assurance-emploi avant de commencer à recevoir ses prestations de retraite du RPC. Les autres personnes, c’est-à-dire celles qui ont demandé des prestations après avoir reçu leurs prestations du RPC, ne sont pas assujetties à cette déduction.

[10] La membre comprend la position de la prestataire. Toutefois, la loi prévoit explicitement qu’une « pension » est une pension de retraite provenant d’un emploi ou d’un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière, conformément au RPC ou à un régime provincial (alinéa 35(1)b) du Règlement sur l’AE). Les prestations de retraite du RPC que la prestataire a commencé à recevoir le 1er mars 2017 constituent une « pension » par définition dans la loi. De plus, étant donné que la pension est payable sur une base périodique (tous les mois) à compter du 1er mars 2017, elle est considérée comme une rémunération aux termes du Règlement sur l’AE (alinéa 35(2)e) du Règlement sur l’AE).

[11] En outre, ces sommes qui sont versées ou payables à la prestataire chaque mois doivent être appliquées (réparties) à la période au cours de laquelle elles sont versées ou payables (paragraphe 36(14) du Règlement sur l’AE). Ici, les prestations de retraite de 165,00 $ que la prestataire a reçues chaque semaine doivent être déduites de chaque semaine à compter du 1er mars 2017. Le taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi de la prestataire était de 158,00 $. La prestataire doit donc rembourser les prestations qu’elle a reçues pour une partie de la semaine du 26 février 2017 (99,00 $) et les cinq semaines complètes subséquentes du 5 mars 2017 au 8 avril 2017 (5 x 158,00 $/semaine), ce qui donne un total de 889,00 $. La membre reconnaît que la Commission a déduit rétroactivement cette rémunération après la fin de la période de prestations. Toutefois, la Commission n’a pas le pouvoir discrétionnaire de déplacer, de reporter ou de répartir la rémunération autrement que de la manière prescrite dans le Règlement sur l’AE.

[12] La membre a également tenu compte de l’argument de la prestataire selon lequel elle est punie pour avoir demandé des prestations d’assurance-emploi pour la première fois avant d’avoir commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC. Pour leur part, les personnes qui demandent des prestations d’assurance-emploi après avoir commencé à toucher leur pension du RPC ne sont pas assujetties à une déduction. La membre note que, dans tous les cas, et pour les raisons susmentionnées, une pension est considérée comme une rémunération selon la législation sur l’assurance-emploi. Par conséquent, si un prestataire commence à toucher une pension alors qu’il reçoit déjà des prestations d’assurance-emploi, cette rémunération, à l’instar de toute rémunération, est déduite des prestations d’assurance-emploi. De même, lorsqu’un prestataire touche déjà une pension, qu’il occupe ensuite un emploi assurable et qu’il est subséquemment admissible aux prestations d’assurance-emploi, la pension est de nouveau considérée comme une rémunération. Cela dit, elle fait partie de la rémunération hebdomadaire normale et elle n’est pas déduite des prestations.

[13] En l’espèce, la prestataire n’a pas satisfait à l’exception prévue dans la loi à laquelle elle fait référence (alinéa 35(7)e) du Règlement sur l’AE). Selon cet alinéa, la pension de la prestataire n’a pas valeur de rémunération si la prestataire a accumulé le nombre d’heures exigé pour être admissible aux prestations après que sa pension est devenue payable. Plus précisément, rien ne prouve ici que, après le 1er mars 2017, date à laquelle la pension du RPC de la prestataire est devenue payable, la prestataire a occupé un emploi assurable et a accumulé les heures requises aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) pour établir une période de prestations. Lorsque la pension de retraite du RPC de la prestataire est devenue payable, la prestataire ne travaillait pas et recevait déjà des prestations d’assurance-emploi.

[14] La membre est donc d’avis que la pension du RPC que la prestataire a touchée à compter du 1er mars 2017 est considérée comme une rémunération et doit être déduite de ses prestations d’assurance-emploi du 1er mars 2017 au 8 avril 2017, date de fin de sa période de prestation.

Question en litige no 2 : Est-ce que la prestataire doit rembourser le versement excédentaire à la Commission?

[15] La prestataire a soutenu qu’elle éprouve des difficultés financières parce que, au moment où la prestation d’invalidité du RPC a été remplacée par la prestation ou la pension de retraite du RPC, le montant qu’elle recevait tous les mois a baissé de 299,35 $. Qui plus est, elle trouve cela injuste d’être tenue responsable du versement excédentaire vu qu’elle n’a pas été informée par la Commission (ou par qui que ce soit) que la pension de retraite du RPC serait considérée comme une rémunération et déduite de ses prestations d’assurance-emploi. La prestataire a déclaré que son état de santé s’est détérioré et que ses relevés bancaires démontrent qu’elle éprouve des difficultés financières. La prestataire a donc demandé que le versement excédentaire (dette) soit défalqué.

[16] Pour sa part, la Commission a fait valoir qu’elle avait envisagé la possibilité de défalquer la somme due (article 56 du Règlement sur l’AE), mais qu’elle a déterminé que la demande ne satisfaisait pas aux critères établis (GD4-4).

[17] La membre reconnaît la frustration de la prestataire et y est sensible. Toutefois, la prestataire est responsable du versement excédentaire. Elle a reçu des prestations auxquelles elle n’avait pas droit et doit donc rembourser la somme due (889,00 $) à la Commission (articles 43 et 44 de la Loi sur l’AE).

[18] La membre sait que le remboursement des sommes dues à la Commission peut causer des difficultés à la prestataire. Cependant, le Tribunal n’a pas compétence pour « défalquer », remettre ou éteindre une dette due à la Commission (arrêt Villeneuve, 2005 CAF 440, arrêt Buffone, A-666-99). Une décision de la Commission concernant la défalcation de toute somme qui lui est due n’est pas assujettie à une révision du Tribunal (article 112.1 de la Loi sur l’AE).

[19] Si la prestataire n’est pas satisfaite de la décision de la Commission de refuser la défalcation de la somme due, elle peut interjeter appel devant la Cour fédérale, qui (actuellement) a le pouvoir de se pencher sur ces appels de ces décisions rendues par la Commission (arrêts Bernatchez, T-735-12; Woods, A-417-01; Villeneuve, A-191-05; Buffone, A-666-99; Filiatrault, A-874-97; Gladys Romero, A-815-96; Jean-Roch Gagnon, A-676-96; Cornish-Hardy c. Canada, [1980] 1 RCS 1218, 1980 CanLII 187 (CSC).

[20] La prestataire peut aussi communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour connaître la marche à suivre pour faire des paiements mensuels raisonnables.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 mars 2018

Téléconférence

M. B., prestataire

Annexe

Droit applicable

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :
    1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force;
    2. b) le Régime de pensions du Canada;
    3. c) un régime de pension provincial. (pension)
  3. 35 (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1.  e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  4. Paragraphe 35(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  5. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  6. 36 (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
  7. Défalcation
  8. 56(1) La Commission peut défalquer une pénalité à payer en application des articles 38, 39 ou 65.1 de la Loi ou une somme due aux termes des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 de la Loi ou les intérêts courus sur cette pénalité ou cette somme si, selon le cas :
    1. a) le total des pénalités et des sommes, y compris les intérêts courus, que le débiteur doit à Sa Majesté en vertu de tout programme administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ne dépasse pas cent dollars, aucune période de prestations n’est en cours pour le débiteur et ce dernier ne verse pas de paiements réguliers en vertu d’un plan de remboursement;
    2. b)  le débiteur est décédé;
    3. c) le débiteur est un failli libéré;
    4. d) le débiteur est un failli non libéré à l’égard duquel le dernier dividende a été payé et le syndic a été libéré;
    5. e) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse, mais découle :
      1. (i) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu de la partie IV de la Loi,
      2. (ii) soit d’une décision rétrospective rendue en vertu des parties I ou IV de la Loi à l’égard des prestations versées selon l’article 25 de la Loi;
    6. f) elle estime, compte tenu des circonstances, que :
      1. (i) soit la pénalité ou la somme, y compris les intérêts courus, est irrécouvrable,
      2. (ii) soit le remboursement de la pénalité ou de la somme, y compris les intérêts courus, imposerait au débiteur un préjudice abusif,
      3. (iii) soit les frais administratifs de recouvrement de la pénalité ou de la somme, ou les intérêts, seraient vraisemblablement égaux ou supérieurs à la pénalité, à la somme ou aux intérêts à recouvrer.
  9. 56(2) La Commission peut défalquer la partie de toute somme due aux termes des articles 47 ou 65 de la Loi qui se rapporte à des prestations reçues plus de douze mois avant qu’elle avise le débiteur du versement excédentaire, y compris les intérêts courus, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. g) le versement excédentaire ne résulte pas d’une erreur du débiteur ni d’une déclaration fausse ou trompeuse de celui-ci, qu’il ait ou non su que la déclaration était fausse ou trompeuse ;
    2. h) le versement excédentaire est attribuable à l’un des facteurs suivants :
      1. (i) un retard ou une erreur de la part de la Commission dans le traitement d’une demande de prestations,
      2. (ii) des mesures de contrôle rétrospectives ou un examen rétrospectif entrepris par la Commission,
      3. (iii) une erreur dans le relevé d’emploi établi par l’employeur,
      4. (iv) une erreur dans le calcul, par l’employeur, de la rémunération assurable ou du nombre d’heures d’emploi assurable du débiteur,
      5. (v) le fait d’avoir assuré par erreur l’emploi ou une autre activité du débiteur.

Loi sur l’assurance-emploi

  1. Remboursements
  2. 43 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.
  3. 44 La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.
  4. 112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
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