Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) le 27 juin 2014. La Commission ne pouvait pas traiter la demande de l’appelant parce que son numéro d’assurance sociale (NAS) avait été signalé comme étant inactif et que la date de naissance figurant sur sa demande de prestations d’AE était différente de la date figurant au dossier du Registre d’assurance sociale. Ces problèmes n’ont pas été réglés après que l’appelant a pris part à une entrevue en personne le 18 juillet 2014, et la demande de prestations d’AE de l’appelant ne pouvait pas être traitée. La Commission a rejeté une demande de révision formulée par l’appelant au motif qu’aucune décision initiale n’avait été rendue relativement à sa demande. L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada, et on lui a accordé le droit à une révision.

[2] La Commission a révisé sa décision originale de ne pas traiter les demandes de prestations d’AE. Dans le cadre du processus de révision, la Commission a demandé à l’appelant de se présenter à une entrevue en personne le 21 juillet 2016 afin de fournir certains renseignements relatifs à sa demande, à savoir une preuve d’identité principale, une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement et un formulaire rempli pour la demande d’un NAS. L’appelant ne s’est pas présenté à l’entrevue ni n’a autrement prévu une date différente pour se présenter en personne et fournir les renseignements demandés. La Commission a ensuite rendu sa décision découlant de la révision et a ainsi modifié la décision originale en accueillant la demande de l’appelant du 22 juin 2014, mais elle a imposé une inadmissibilité à sa demande parce qu’il ne s’est pas présenté à l’entrevue le 21 juillet 2016, tel qu’il est prévu à l’article 50(6) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). L’appelant a interjeté appel au Tribunal en faisant valoir qu’il s’était déjà identifié de façon adéquate et qu’il avait fourni les renseignements dans le cadre d’une entrevue qui a eu lieu en juillet 2014. Par conséquent, il n’était pas obligé de prendre part à une autre entrevue.

[3] L’appel de l’appelant a été désigné comme un appel potentiel fondé sur la Charte, à savoir un appel qui pourrait comprendre une question selon laquelle certains droits et libertés garantis à l’appelant selon la Charte canadienne des droits et libertés avaient été violés ou selon laquelle l’appelant avait subi une discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite. L’appelant a participé à une conférence préparatoire à l’audience le 2 octobre 2017 et a reçu des renseignements sur les exigences prévues afin de soulever un argument fondé sur la Charte devant le Tribunal. L’appelant avait jusqu’au 17 novembre 2017 afin de présenter un avis relatif à la Charte au titre de l’article 20(1)(a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. L’appelant n’a pas présenté cet avis, et son appel a été traité comme un appel régulier.

[4] Le 15 janvier 2018, l’appelant a été informé que le Tribunal envisageait de rejeter l’appel de façon sommaire et qu’il avait jusqu’au 14 février 2018 afin de fournir des observations écrites expliquant la raison pour laquelle son appel avait une chance raisonnable de succès (GD28). Les observations fournies par l’appelant à titre de réponse figurent aux pièces GD35 et GD36.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[6] Selon l’article 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale dispose que la division générale doit aviser la partie appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations avant de rejeter un appel de façon sommaire.

[8] L’article 50(6) de la Loi sur l’AE autorise particulièrement la Commission à demander à une partie prestataire de participer à une entrevue afin de fournir des renseignements en personne [mis en évidence par la soussignée]. L’article 50(1) de la Loi sur l’AE prévoit que toute partie prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue à cet article n’est pas admissible au bénéfice des prestations de l’AE tant qu’elle n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.

Preuve

[9] L’appelant a présenté une demande de prestations d’AE le 27 juin 2014 (GD3-3 à GD3‑6). Le contexte concernant la réponse initiale de la Commission à sa demande de prestations d’AE figure dans les nombreux documents présentés par l’appelant dans cet appel aux pièces GD5-20 à GD5-149. Le Tribunal a également résumé ce contexte dans sa décision du 8 avril 2016 (une copie intégrale a été produite par l’appelant aux pièces GD11-17 à GD11‑27). Voici les faits pertinents :

  • Dans sa demande initiale de prestations d’AE, l’appelant n’a pas indiqué son genre en précisant que cette question ne s’appliquait pas et il a seulement fourni le numéro d’une case postale située à Windsor, en Ontario, pour son adresse postale et son adresse de résidence.
  • L’appelant a été invité à participer à une entrevue avec une enquêteuse des Services d’intégrité de la Commission afin de fournir des renseignements concernant son NAS, qui avait été signalé comme étant inactif depuis au moins cinq ans (GD3-7).
  • L’appelant a participé à l’entrevue le 18 juillet 2014. Il a déclaré à cette date que rien n’obligeait une partie prestataire à avoir recours à un organisme gouvernemental dans les cinq années précédant une demande de prestations afin de toucher des prestations d’AE. Il a ensuite déclaré qu’il n’y avait rien qui l’obligeait à fournir une adresse municipale et que la date de naissance dans sa demande de prestations d’AE était correcte, peu importe celle figurant dans le registre des NAS. Il a refusé de présenter une demande de modifications de ses renseignements relatifs au NAS (GD3-9 à GD3-11, et GD3-17 à GD3-19).
  • La Commission a informé l’appelant que, étant donné qu’il n’a pas fourni les renseignements requis, sa demande de prestations d’AE n’a pas été traitée et a été supprimée.
  • L’appelant a présenté une demande de révision (GD3-12 à GD3-19). Dans sa réponse (GD3-20), la Commission a déclaré que l’appelant n’avait pas prouvé son identité de manière satisfaisante et que, par conséquent, elle ne pouvait pas traiter la demande de prestations d’AE. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas effectuer une révision étant donné qu’elle n’avait pas rendu une décision initiale relativement à cette demande.
  • L’appelant a interjeté appel devant le Tribunal.
  • Dans sa décision du 8 avril 2016, le Tribunal a conclu que la Commission avait bel et bien rendu une décision initiale, à savoir la décision [traduction] « de ne pas établir une période de prestations » lorsqu’elle a traité le dossier et supprimé/annulé la demande de l’appelant (GD11-26 et GD11-27). Le Tribunal a donc conclu que la Commission avait l’obligation de réviser cette décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’AE.

[10] Au moyen d’une lettre datée du 7 juillet 2016 (GD3-32 à GD3-36), la Commission a informé l’appelant que sa demande de prestations d’AE avait été rétablie et qu’il devait se présenter à une entrevue en personne le 21 juillet 2016 pour fournir des renseignements visant à valider son dossier concernant son NAS. On a précisément demandé à l’appelant d’apporter ce qui suit à l’entrevue :

  • au moins une pièce d’identité figurant dans la liste des principaux documents d’identification (photocopies non acceptées);
  • une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement;
  • une demande de NAS remplie pour NAS-2120 (copie jointe).

[11] L’appelant a répondu au moyen d’une lettre datée du 15 juillet 2016 (GD3-37) que son NAS avait déjà été validé et qu’il n’y avait aucune raison d’avoir une rencontre.

[12] L’appelant n’a pas participé à l’entrevue le 21 juillet 2016 et il n’a pas communiqué avec la Commission afin de prévoir un nouveau moment pour son entrevue.

[13] La Commission a rendu cette décision découlant de la révision le 14 août 2016 (GD3-38 et GD3-39) :

[traduction]

Comme l’a demandé le Tribunal de la sécurité sociale, la Commission révise officiellement la décision initiale de ne pas établir une période de prestations en raison de la réception de renseignements insuffisants pour valider votre identité.

La décision initiale rendue à cet égard est modifiée étant donné que la période de prestations est établie à partir du 22 juin 2014.

Cependant, nous ne sommes pas en mesure de vous verser des prestations étant donné que vous avez omis de participer à une entrevue en personne le 21 juillet 2016, comme l’a demandé la Commission le 7 juillet 2016. Cette entrevue était nécessaire afin de confirmer votre identité et de valider le statut de votre NAS. L’inadmissibilité aux prestations est imposée à partir du 23 juin 2014 conformément aux articles 50(1), 50(5) et 50(6) de la Loi sur l’AE (GD3-38).

[14] Dans les documents relatifs à l’appel (GD2), l’appelant a joint une annexe A à son avis d’appel (GD2-5 à GD2-9) dans lequel il a déclaré ce qui suit :

  • il a participé à une entrevue en personne avec la Commission le 18 juillet 2014 et il s’est identifié [traduction] « en montrant une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement et une copie de son certificat de naissance » (GD2-6);
  • il a ensuite corrigé la date de naissance figurant dans le dossier concernant son NAS (GD2-6).

Observations

[15] L’appelant a fait valoir ce qui suit :

  1. Il s’était déjà identifié adéquatement auprès de la Commission, de Service Canada, du registre des NAS et du Tribunal. La demande formulée par la Commission afin qu’il participe à une autre entrevue en personne est frivole, vexatoire, une forme de harcèlement et non fondée sur des dispositions législatives ou des principes de justice fondamentale.
  2. Il a [traduction] « rempli ou respecté les conditions prévues à l’article 50 » de la Loi sur l’AE (GD35-4) lorsqu’il a pris part à l’entrevue le 18 juillet 2014. Les dispositions législatives ne prévoient pas de [traduction] « multiples présences » (GD35-12) ou des [traduction] « interrogatoires constants et dignes de la Gestapo pour harceler les gens et essayer de piéger les parties prestataires pour qu’elles disent des faussetés afin qu’elles se voient refuser l’AE » (GD35-6).
  3. Le Tribunal devrait tenir compte de l’ensemble du dossier de son appel précédent devant le Tribunal (dossier numéro GE-14-3752) parce que la membre dans cette cause avait conclu que la Commission contournait les règles prévues par la Loi sur l’AE en annulant sa demande. De plus, [traduction] « il pourrait y avoir une tendance illicite qui mine les processus » au titre de la Loi sur l’AE et concernant le Tribunal en soi (GD36-4).

[16] La Commission a fait valoir ce qui suit :

  1. L’article 48(2) de la Loi sur l’AE prévoit qu’une partie prestataire doit fournir des précisions sous la forme et de la manière fixées par la Commission.
  2. L’article 49(1) de la Loi sur l’AE prévoit qu’une personne qui présente une demande de prestations d’AE pour une semaine de chômage doit prouver qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations d’AE et qu’il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure ou de la rendre inadmissible à ces prestations.
  3. L’article 50(1) de la Loi sur l’AE prévoit que toute partie prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par cet article n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’AE tant qu’elle n’a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.
  4. L’article 50(5) de la Loi sur l’AE précise que la Commission peut exiger d’autres renseignements de la partie prestataire relativement à toute demande de prestations.
  5. L’article 50(6) de la Loi sur l’AE prévoit que la Commission peut demander à toute partie prestataire de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations d’AE ou fournir des renseignements exigés.
  6. Même si la date de naissance de l’appelant ne figurait pas dans le système du dossier concernant le NAS, la Commission n’a reçu aucun document à cet égard.
  7. L’appelant ne respecte pas les articles 50(1), 50(5) et 50(6) de la Loi sur l’AE pour prouver son admissibilité aux prestations d’AE. Afin de valider son identité, son statut au Canada et le statut de son NAS, il doit participer à une entrevue en personne avec la Commission, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, l’inadmissibilité au bénéfice des prestations d’AE est justifiée jusqu’à ce que l’appelant se conforme aux exigences de la Loi sur l’AE en participant à une entrevue en personne afin de fournir les renseignements supplémentaires exigés de sa part. Plus particulièrement, il doit participer à une entrevue en personne [traduction] « afin que l’on puisse examiner ses principaux documents d’identification ainsi que le statut de son NAS afin de valider son identité » (GD4-4).
  8. Si la Commission demande à une partie prestataire de participer à une entrevue, cette dernière est obligée de le faire : Canada (PG) c Vilaca, A-370-99.
  9. Le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les exigences administratives prévues à l’article 50 de la Loi sur l’AE.

Analyse

[17] Afin de toucher des prestations d’AE, la partie appelante doit satisfaire aux exigences en matière d’admissibilité prévues par la Loi sur l’AE et prouver qu’il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à ces prestations : article 49(1) de la Loi sur l’AE. Pour ce faire, la Commission a le pouvoir de demander à la partie appelante de fournir des renseignements, sous la forme et de la manière fixée par la Commission : article 48(2) de la Loi sur l’AE; elle peut à tout moment demander à la partie appelante de fournir des renseignements supplémentaires au sujet de sa demande : article 50(5) de la Loi sur l’AE. Cela comprend le pouvoir de demander à la partie appelante de participer à une entrevue en personne afin de fournir des renseignements supplémentaires sur sa demande : article 50(6) de la Loi sur l’AE. La partie appelante ne peut pas toucher des prestations d’AE tant et aussi longtemps qu’une exigence prévue à l’article 50 de la Loi sur l’AE (en l’espèce, la demande formulée par la Commission de participer à une entrevue en personne) n’a pas été satisfaite : article 50(1) de la Loi sur l’AE.

[18] Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas participé à l’entrevue du 21 juillet 2016, comme il a été demandé par la Commission. En effet, il est évident d’après la réponse écrite de l’appelant à la demande d’entrevue (GD3-37) qu’il refusait de se présenter à l’entrevue et qu’il n’avait pas l’intention de le faire.

[19] L’appelant a soutenu qu’il s’est déjà identifié de manière adéquate pour les besoins de sa demande et que la demande, formulée par la Commission, de participer à une entrevue en personne le 21 juillet 2016 était frivole, vexatoire, une forme de harcèlement et non fondée sur des dispositions législatives ou des principes de justice fondamentale. L’auto-évaluation effectuée par l’appelant quant aux mesures qu’il a prises pour confirmer son identité n’est ni déterminante ni pertinente. Il ne revient pas à l’appelant de déterminer s’il a fourni les renseignements qui devraient être suffisants pour les besoins de la Commission. Cela revient à la Commission, et celle-ci a conclu qu’elle avait besoin de renseignements supplémentaires et d’une autre entrevue en personne avec l’appelant afin d’apprécier son admissibilité aux prestations d’AE. Contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant, les articles 48 à 50 de la Loi sur l’AE confèrent pleinement ces pouvoirs à la Commission. L’intégrité du régime d’assurance-emploi dépend de la capacité de la Commission à effectuer des évaluations complètes concernant l’admissibilité des demandes, et de la conformité des prestataires comme l’appelant aux demandes faites au titre des articles 48 à 50 de la Loi sur l’AE. De plus, les dispositions législatives n’accordent aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal afin que celui-ci puisse dispenser l’appelant de l’exigence de participer à une autre entrevue en personne le 21 juillet 2016. Peu importe l’opinion de l’appelant selon laquelle les mesures prises par la Commission sont vexatoires et constituent du harcèlement (avis que le Tribunal ne partage pas), le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder les mesures réparatrices que l’appelant cherche à obtenir à la pièce GD2-9.

[20] L’appelant a également fait savoir qu’il avait rempli les conditions prévues à l’article 50 de la Loi sur l’AE lorsqu’il s’est présenté à l’entrevue du 18 juillet 2014 et que les dispositions législatives ne prévoient pas de multiples présences pour la même demande. Même si l’appelant a participé à une entrevue en personne le 18 juillet 2014, il y a de nombreuses questions en suspens à la suite de cette rencontre, tel qu’il est consigné dans le rapport d’entrevue aux pièces GD3-9 à GD3-11 et dans trois lettres rédigées par l’appelant aux pièces GD3-14 à GD3-19. Encore une fois, l’auto-évaluation de l’appelant quant à sa résolution des préoccupations de la Commission et, par conséquent, sa satisfaction aux obligations prévues à l’article 50 de la Loi sur l’AE ne sont ni déterminantes ni pertinentes. Il revient à la Commission de trancher, et celle-ci a demandé une entrevue supplémentaire. Rien dans la Loi sur l’AE ne limite la Commission à une entrevue par demande. La nouvelle demande de participation à une entrevue à l’intention de l’appelant a été effectuée le 7 juillet 2016 (GD3-32 et GD3-33) et elle renvoie clairement à l’exigence de fournir des renseignements, au titre de l’article 48 de la Loi sur l’AE. On ne peut tout simplement pas affirmer que cette exigence a été satisfaite au moyen de l’entrevue ayant eu lieu deux années auparavant en juillet 2014. De plus, comme il a été mentionné ci-dessus, le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de suspendre l’exigence selon laquelle l’appelant devait participer à une autre entrevue en personne.

[21] L’appelant a également soutenu que le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble du dossier concernant son appel antérieur (dans le dossier numéro GE-14-3752) en raison des conclusions de la membre dans la décision du 8 avril 2016 selon lesquelles la Commission contournait les règles et parce qu’il pourrait y avoir [traduction] « une tendance illicite » minant les processus prévus par la Loi sur l’AE. Le Tribunal a examiné attentivement la décision du 8 avril 2016 et, plus particulièrement, l’analyse aux paragraphes 39 à 48. Contrairement à l’observation de l’appelant, il n’existe aucune conclusion selon laquelle la Commission contrevenait aux règles ou minait autrement le processus prévu aux articles 48 à 50 de la Loi sur l’AE. Dans la décision du 8 avril 2016 pour le dossier numéro GE-14-3752, le Tribunal a tiré les conclusions suivantes :

  • en refusant de réviser sa décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’AE, la Commission a rendu une décision (paragraphe 40);
  • l’appelant est un « prestataire » selon la Loi sur l’AE (paragraphe 41);
  • la Commission n’a pas le pouvoir de simplement supprimer ou annuler une demande de prestations parce que celle-ci est incomplète et elle doit rendre une décision pour chaque demande de prestations qu’elle reçoit (paragraphe 43);
  • dans le cas de l’appelant, la Commission a rendu la décision initiale de ne pas établir une période de prestations (paragraphes 44 à 46);
  • étant donné que l’appelant fait l’objet de cette décision et qu’il a demandé la révision de cette décision, la Commission doit la réviser en vertu de l’article 112(2) de la Loi sur l’AE (paragraphes 47 et 49).

[22] En raison de la décision du Tribunal dans le dossier numéro GE-14-3752, la Commission a révisé sa décision de ne pas établir une période de prestations pour l’appelant. Dans le cadre du processus de révision, la Commission a demandé à l’appelant de participer à une entrevue en personne le 21 juillet 2016, ce qu’il a refusé de faire. Le 14 septembre 2016, la Commission a rendu une décision découlant de la révision (GD3-38 et GD3-39), à savoir que l’appelant était inadmissible au bénéfice des prestations d’AE au titre des articles 50(1), 50(5) et 50(6) de la Loi sur l’AE parce qu’il a omis de participer à une entrevue en personne le 21 juillet 2016. La décision du Tribunal dans le dossier numéro GE-14-3752 a été pleinement mise en œuvre par la Commission, et ce dossier ne complète en rien la question en litige devant le Tribunal.

[23] L’appelant a pris position en fonction d’un prétendu besoin de protéger sa vie privée. Il l’a fait à son désavantage. La Loi sur l’AE n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire quant à la procédure et aux exigences concernant la présentation d’une demande de prestations d’AE prévues aux articles 48 à 50 de la Loi sur l’AE, et le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier le libellé clair de la loi. Le Tribunal ne peut pas suspendre l’exigence selon laquelle l’appelant devait participer à l’entrevue en personne prévue le 21 juillet 2016. Par conséquent, l’inadmissibilité imposée à sa demande en raison de son absence à l’entrevue est correcte. De plus, le Tribunal n’a pas le pouvoir discrétionnaire de fournir une des réparations demandées par l’appelant à la pièce GD2-9.

[24] En l’espèce, l’échec de l’appel de l’appelant est inéluctable, quels que soient les éléments de preuve ou arguments pouvant être présentés à une audience. Le Tribunal est convaincu que l’appel de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès et que, par conséquent, il doit rejeter l’appel de façon sommaire conformément à l’article 53(1) de la Loi sur le MDRHDC [sic].

Conclusion

[25] Le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès; par conséquent, l’appel est rejeté de façon sommaire.

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