Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accordela permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, L.B. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestationsd’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canadaa avisé la prestataire qu’elle avait reçu une somme à titre de paye de vacanceset de perte de salaire, et que les montants devaient être répartis sur sapériode de prestations. La prestataire a demandé la révision de cette décisionau motif que les sommes reçues faisaient suite à sa renonciation à laréintégration au travail et que celles-ci n’étaient pas considérées comme unerémunération au sens du Règlement surl’assurance-emploi (Règlement).La Commission a cependant maintenu sa décision initiale. La prestataire ainterjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la divisiongénérale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division généralea déterminé que l’indemnité n’avait pas été versée à la prestataire à la suitede sa renonciation au droit de réintégration au travail. Elle a conclu que lesmontants avaient été fixés par décision du Tribunal administratif du Travail(TAT) suite à une plainte pour congédiement injustifié et que rien dans laditedécision n’indique que la somme avait été versée à titre de renonciation à sondroit à la réintégration.

[4] La division généralea conclu que les sommes reçues par la prestataire constituaient unerémunération au titre du paragraphe 35(2) du Règlement et que ces montants devaient être répartis à compter dela semaine de la cessation d’emploi de la prestataire, conformément à l’article36(9) du Règlement.

[5] La prestatairedemande maintenant au Tribunal de la sécurité sociale la permission d’enappeler de la décision de la division générale.

[6] La prestataire, ausoutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que ces sommesont été versées à titre de renonciation à son droit de réintégration et qu’ellesne constituent pas une rémunération au titre de l’article 35 du Règlement et, pour cette raison, ellesn’ont pas à être réparties au titre de l’article 36 du Règlement. Elle fait valoir que la réintégrationa été ordonnée par le TAT et non proposée par l’employeur, et que celui-ci arefusé de se conformer à l’ordonnance du TAT.

[7] Le Tribunal de lasécurité sociale doit décider si on peut soutenir que la division générale acommis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable desuccès.

[8] Le Tribunal de lasécurité sociale accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un desmoyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chanceraisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que laprestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’auraitcommise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable desuccès? 

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1)de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ceserreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pasobservé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refuséd’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur dedroit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sadécision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ouarbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande depermission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relativeà l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais lefardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relativeà l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, leprestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel aune chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’onpeut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoirgain de cause.

[12] La permission d’enappeler sera en effet accordée par le Tribunal de la sécurité sociale s’il estconvaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataireconfère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, leTribunal de la sécurité sociale doit être en mesure de déterminer, conformémentau paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principede justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponsepourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Questionen litige : est-ce que la prestataire soulève,dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la divisiongénérale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire, ausoutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que ces sommesont été versées à titre de renonciation à son droit de réintégration et qu’ellesne constituent pas une rémunération au titre de l’article 35 du Règlement et, pour cette raison, ellesn’ont pas à être réparties au titre de l’article 36 du Règlement. Elle fait valoir que la réintégrationa été ordonnée par le TAT, et non proposée par l’employeur comme l’a conclu ladivision générale. L’employeur a cependant refusé de se conformer àl’ordonnance du TAT.

[15] La prestataire plaideque la division générale a erré en droit en n’appliquant pas les enseignementsde la Cour d’appel fédérale qui nous instruit que les sommes versées à titre derenonciation à un droit de réintégration ne constituent pas une rémunération autitre de l’article 35 du RèglementNote de bas de page 1.

[16] Après examen dudossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments ausoutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal de la sécuritésociale conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestatairesoulève une question de droit dont la réponse pourrait mener à l’annulation dela décision contestée.

Conclusion

[17] Le Tribunal accordela permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

L.B., non représentée

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