Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Aperçu

[2] La demanderesse, R. R. (prestataire), a rempli avec succès les conditions requises pour recevoir des prestations de maladie. Une fois qu’elle a reçu le nombre maximum de semaines de prestations de maladie, elle a demandé que ses prestations soient converties en prestations régulières d’assurance-emploi (AE), mais sa demande a été refusée, car elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations régulières. La prestataire a demandé un réexamen de ce refus, faisant valoir que son employeur n’avait pas consigné correctement toutes les heures qu’elle avait travaillées. Ayant établi que l’employeur avait fourni de la documentation détaillée des heures qu’elle avait travaillées et des paies qu’elle avait touchées, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a maintenu sa décision initiale selon laquelle la prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi. La prestataire fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a établi que, étant donné que la prestataire était tenue de cumuler 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’AE et qu’elle avait accumulé seulement 605 heures, la prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières d’AE.

[4] La prestataire veut maintenant obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Elle réitère essentiellement que son employeur n’a pas consigné correctement l’ensemble des heures qu’elle a travaillées parce qu’elle avait fait des heures supplémentaires étalées sur plusieurs jours. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa preuve.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire pour lui demander d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel, conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Elle a été informée du fait que le Tribunal n’avait pas compétence pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle avait cumulées auprès de son employeur. La prestataire a répondu en déposant de nouveau sa demande de permission d’en appeler.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire invoque-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale et qui confère à son appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise que les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. Autrement dit, la prestataire doit démontrer qu’une erreur révisable pourrait lui permettre d’avoir gain de cause en appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal est donc appelé à déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, si une erreur de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est attaquée.

Question: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La division générale a établi qu’étant donné que la prestataire était tenue de cumuler 665 heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations régulières d’AE et qu’elle avait cumulé seulement 605 heures, la prestataire n’était pas admissible aux prestations régulières d’AE.

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a essentiellement réitéré que son employeur n’avait pas consigné correctement toutes les heures qu’elle avait travaillées parce qu’elle avait fait des heures supplémentaires sur plusieurs jours et qu’elle est admissible. Elle soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa preuve.

[15] Conformément à l’article 90(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), seul un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC) autorisé par le ministre peut rendre une décision sur la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[16] Il est bien établi dans la jurisprudence que l’ARC a la compétence exclusive pour déterminer combien d’heures d’emploi assurable un prestataire possède en application de la Loi sur l’AENote de bas de page 1.

[17] Malheureusement pour la prestataire, le Tribunal n’a pas compétence sur des questions du genre. Une demande de rendre une décision doit être présentée à l’ARC, qui déterminera ensuite le nombre d’heures d’emploi assurable de la prestataire.

[18] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments que la prestataire a présentés à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[19] La prestataire n’a pas fourni de motifs qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés ci-dessus et qui pourraient mener à l’annulation de la décision en litige.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

 

Représentante :

R. R., non représentée

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