Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Apercu

[2] Le demandeur, B. F. (prestataire), a quitté son emploi parce qu’il souffrait d’un état de stress post-traumatique et n’était plus apte à s’acquitter de ses fonctions. Au début, il n’était pas certain de la manière dont faire une demande de prestations d’assurance-emploi puisque son relevé d’emploi spécifiait qu’il avait été mis à pied en raison d’un manque de travail, ce avec quoi il n’était pas d’accord. Après une discussion avec un agent de Service Canada, il avait compris qu’il devait présenter une demande de prestations régulières même s’il demeurait inapte à travailler, et remplir ses déclarations régulières en précisant qu’il était capable de travailler et disposé à le faire. Il a plus tard obtenu une note médicale confirmant son diagnostic et son incapacité, et il l’a présentée à un agent de Service Canada de façon à ce que ses prestations soient remplacées par des prestations de maladie. Lorsque la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a subséquemment parlé avec le prestataire de sa situation, le prestataire a confirmé qu’il n’avait pas été capable de travailler depuis qu’il avait quitté son emploi. À ce stade, le prestataire avait déjà touché des prestations de maladie pendant la période maximale de 15 semaines, ainsi que des prestations régulières pour d’autres semaines.

[3] La Commission a informé le prestataire qu’il lui faudrait rembourser la totalité des prestations qu’il avait reçues, et le prestataire a reçu un avis de dette exigeant le remboursement des prestations régulières ainsi que des prestations de maladie. Aucune pénalité et aucun avis d’infraction ne lui ont été imposés.

[4] Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission établissant un trop-payé. Durant le processus de révision, la Commission lui a fait savoir que son dossier avait été mis à jour et qu’il n’avait plus à rembourser les prestations de maladie. La Commission a autrement maintenu sa décision et, dans une décision distincte, elle a rejeté la demande du prestataire pour faire défalquer sa dette. Le prestataire a fait appel de la décision de révision et de la décision concernant la défalcation auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais son appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[5] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’a soulevé aucune cause défendable voulant que la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle ou commis une erreur de compétence, commis une erreur de droit, ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Questions en litige

[6] Est-il défendable que la division générale a décidé que le prestataire devait rembourser son trop-payé en se fondant sur une conclusion de fait erronée tirée sans égard pour la preuve, qui révélait que le prestataire avait demandé et obtenu des prestations régulières conformément aux instructions de la Commission?

[7] Est-il défendable que la division générale a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en concluant qu’elle n’était pas habilitée à examiner la décision de la Commission concernant la défalcation?

Analyse

Principes généraux

[8] Le rôle de la division d’appel est plus restreint que celui de la division générale. La division générale a le pouvoir d’examiner et d’apprécier la preuve dont elle est saisie et de tirer des conclusions de fait. Elle applique ensuite le droit à ces faits afin de tirer des conclusions sur les questions de fond soulevées en appel.

[9] En revanche, la division d’appel ne peut toucher à une décision de la division générale à moins de pouvoir conclure que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes, décrites par les moyens d’appel de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier :
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut être accueilli, et ce même si la division d’appel est en désaccord avec la conclusion de la division générale.

[11] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des motifs d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendable.Note de bas de page 1

Est-il défendable que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve du prestataire selon laquelle la Commission l’avait induit en erreur ou mal informé durant le processus de demande?

[12] Le prestataire a affirmé que la division générale avait manqué à un principe de justice naturelle ou commis une erreur de compétence, commis une erreur de droit, et fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Cependant, l’essence de cet appel est de déterminer si la division générale a ignoré ou mal compris la preuve du prestataire montrant comment il avait été induit en erreur ou mal informé.

[13] Fondamentalement, le prestataire ne conteste pas qu’il était inadmissible aux prestations régulières qu’il a touchées. Il fait plutôt valoir auprès de la division générale qu’il ne devrait être tenu de les rembourser comme leur versement était de la faute de la Commission à la base.

[14] Que le prestataire soit capable ou non de démontrer que c’était de la faute de la Commission, le prestataire a admis le fait essentiel qui le rend inadmissible au bénéfice des prestations : il n’était ni capable de travailler ni disponible pour le faire conformément à l’article 18(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il n’est donc pas défendable que la division générale aurait erré en concluant qu’il n’était pas admissible aux prestations régulières qu’il a touchées.

[15] Même s’il était vrai, comme le prétend le prestataire, que sa demande de prestations régulières était le résultat de mauvais renseignements fournis par Service Canada, ce n’est pas à cause de ces mauvais renseignements que les prestations lui ont été refusées. Il a plutôt reçu des prestations auxquelles il n’était pas admissible, et la Commission cherche maintenant à les recouvrer.

[16] La Commission a établi le trop-payé puisque le prestataire n’avait jamais été admissible aux prestations. Conformément à l’article 43 de la Loi sur l’AE, un prestataire est tenu de rembourser à la Commission les prestations qu’elle lui a versées mais auxquelles il n’était pas admissible. L’article 47(1) édicte que la somme payable au titre de l’article 43 constitue une créance de Sa Majesté. Le rôle potentiel de la Commission relativement à la demande et aux déclarations inadéquates du prestataire n’est tout simplement pas pertinent quant à son obligation de rembourser le trop-payé. Il n’est donc pas défendable que la division générale aurait, en ne tenant pas assez compte du rôle de la Commission par rapport au trop-payé, manqué à un principe de justice naturelle, erré en droit, ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée.

Est-il défendable que la division générale a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire en concluant qu’elle n’était pas habilitée à examiner les décisions de la Commission concernant une défalcation?

[17] Le prestataire a demandé à la Commission de défalquer sa dette en vertu de l’article 56 du Règlement sur l’assurance-emploi, ce que la Commission a refusé de faire. La Commission a rendu sa décision statuant qu’elle refusait de défalquer la dette du prestataire la même journée que sa décision de révision, et les deux décisions ont été jointes à l’avis d’appel. Il est manifeste que le prestataire souhaitait que la division générale examine cette question; la division générale a cependant conclu qu’elle n’était pas habilitée à examiner la décision de la Commission concernant la défalcation.

[18] Malheureusement pour le prestataire, la division générale a raison. L’article 112.1 de la Loi sur l’AE prévoit qu’une décision de la Commission qui concerne la défalcation d’une somme due ne peut faire l’objet de la révision prévue à l’article 112. L’article 113 de la Loi sur l’AE autorise seulement le Tribunal de la sécurité sociale à examiner les décisions rendues par la Commission en vertu de l’article 112. La décision concernant la défalcation n’est donc pas sujette à révision et ne peut faire l’objet d’un appel à la division générale. Il n’est pas défendable que la division générale aurait refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire ou commis une erreur de droit en refusant d’examiner la décision concernant la défalcation.

[19] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

B. F., non représenté

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