Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Apercu

[2] Le demandeur, N. M. (prestataire), a reçu un avertissement et a dû rembourser un versement excédentaire, car il n’avait pas déclaré sa rémunération en 2010. Il a demandé une révision, mais la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a compris qu’il demandait seulement une révision pour l’avertissement et n’a donc pas révisé le versement excédentaire. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a accueilli son appel de l’avertissement, mais a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour réviser la décision concernant le versement excédentaire. La division générale a recommandé à la Commission de réviser sa décision relativement au versement excédentaire. La Commission a donné suite à cette recommandation, mais a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a de nouveau interjeté appel auprès de la division générale, mais son appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel.

[3] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La division générale n’a pas omis d’observer un principe de justice naturelle lors de son examen de l’appel du prestataire et elle n’a pas commis d’erreur de compétence ou de droit en considérant que la question dont elle était saisie était celle du versement excédentaire.

Questions en litige

[4] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de compétence ou de droit en examinant seulement la question visant à savoir si le versement excédentaire avait été correctement déterminé?

Analyse

[6] La tâche de la division d’appel est plus restreinte que celle de la division générale. La division générale est habilitée à examiner et à apprécier les éléments de preuve dont elle est saisie et à tirer des conclusions de fait. Elle applique ensuite le droit à ces faits afin de tirer des conclusions sur les questions de fond soulevées en appel.

[7] Pour sa part, la division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), lesquels sont exposés ci‑dessous :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] L’appel ne peut être accueilli à moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec sa conclusion et l’issue de l’affaire.

[9] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel de suivre son cours, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès signifie de disposer d’une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

[10] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit de bénéficier d’un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle.

[11] La préoccupation du prestataire à l’égard de l’équité du processus a trait au fait que la Commission n’a pas tenu compte de son versement excédentaire quand il a demandé une révision pour la première fois. Cependant, je peux intervenir seulement si la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle (ou en présence d’une question d’équité du processus) lors de l’audience de la division générale qui a donné lieu à la décision que le prestataire souhaite maintenant contester, ou dans le cadre du processus directement lié à cette audience.

[12] Je n’ai pas compétence pour examiner un vice ou une demande relative à un vice dans les processus de la Commission ou dans le processus qui a donné lieu à la première audience de la division générale. Le prestataire n’a pas relevé de manquement à la justice naturelle de la part de la division générale dans la décision qu’il souhaite contester et, par conséquent, il n’y a pas lieu de soutenir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, comme le prévoit l’article 58(1)a) de la Loi sur le MEDS.

[13] De façon accessoire, il appert que le prestataire a compris que la première décision de la division générale donnait à penser qu’elle aurait accueilli son appel concernant le versement excédentaire si elle avait été saisie de la question. Il importe pour le prestataire de comprendre que la recommandation de la division générale voulant que la Commission révise sa décision ne signifie pas que la division générale recommandait à la Commission de modifier sa décision. Comme il est précisé dans la deuxième décision de la division générale, « [traduction] dans cette décision, la membre n’a pas laissé entendre qu’elle avait l’intention d’accueillir l’appel concernant le versement excédentaire parce qu’elle n’était pas saisie de la question ». La division générale a seulement suggéré que la Commission poursuive le processus de révision et obtienne une décision relativement à la question du versement excédentaire. C’était le seul moyen pour le prestataire de renvoyer l’affaire devant la division générale en appel.

Est-ce que la division générale a commis une erreur de compétence ou de droit en examinant seulement la question visant à savoir si le versement excédentaire avait été correctement déterminé?

[14] Tout comme le premier membre de la division générale, qui pouvait seulement examiner la question qui avait été révisée par la Commission, le membre de la division générale, dans la décision visée par la présente demande, a été autorisé à examiner uniquement la question qui avait été révisée dans la lettre faisant l’objet de l’appel.

[15] La lettre de décision découlant de la révision datée du 30 octobre 2017 qui a été présentée à la division générale concernait uniquement le versement excédentaire. Il n’y avait donc aucune autre question à l’égard de laquelle la division générale pouvait exercer sa compétence. Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en ne déterminant pas si la Commission a agi de manière équitable sur le plan procédural.

[16] Je constate que la division générale a examiné l’argument du prestataire selon lequel il a été privé de son droit à l’équité procédurale en raison de son incapacité à faire examiner le versement excédentaire lors de sa première audience devant la division générale. Dans la deuxième décision de la division générale, cette dernière a conclu qu’il ne pouvait y avoir de manquement à l’équité procédurale parce que la question était alors dûment examinée et le prestataire avait eu l’occasion d’aborder la question dans le cadre de ces procédures.

[17] Le prestataire a affirmé qu’il ne devrait pas avoir à rembourser le versement excédentaire en raison du temps écoulé. En guise de réponse à cette question, la division générale s’est demandé si la Commission avait dépassé le délai prévu par la loi pour réviser sa décision, mais elle a constaté que la décision de révision du 30 octobre 2017, dans laquelle le versement excédentaire a été maintenu, était toujours dans les délais prévus à l’article 52(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en appliquant l’article 52(5) de la Loi sur l’AE.

[18] Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de compétence aux termes de l’article 58(1)a) ou une erreur de droit aux termes de l’article 58(1)b) de la Loi sur le MEDS.

[19] Conformément à la directive formulée par la Cour fédérale dans des causes comme celle de KaradeolianNote de bas de page, j’ai examiné le dossier pour cerner des éléments de preuve qui auraient pu être laissés de côté ou mal interprétés au moment de déterminer s’il incombe au prestataire de rembourser le versement excédentaire. Je constate que les faits essentiels n’ont pas été contestés et que la preuve n’a pas été ignorée ou mal interprétée. La créance a été correctement établie et la division générale a eu raison de dire qu’elle n’avait pas compétence pour la radier, la défalquer ou l’éteindre annuler, la remettre ou l’éteindre.

[20] Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, comme il est prévu à l’article 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[21] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] La permissxion d’en appeler est refusée.

Représentant :

N. M., non représenté

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