Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification, portant sur la décision rendue en appel le 29 juin 2017 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada, est rejetée.

Apercu

[2] Le 26 avril 2016, la division générale a tenu une audience en personne. Le demandeur et le mis en cause, l'employeur, ont participé à l’audience. La division générale a conclu qu’il était justifié d’exclure le demandeur du bénéfice des prestations pour une période indéfinie, en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), comme il avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et celle-ci a été agréée. La division d’appel a tenu une audience puis a rejeté l’appel du demandeur sur le fondement que sa cessation d’emploi était directement attribuable au fait qu’il avait dit à son employeur qu’il ne ferait pas les tâches qui lui avaient été confiées et qu’il avait quitté son lieu de travail. La division d’appel a conclu que le demandeur aurait encore son emploi s’il n’avait pas quitté le lieu de travail et s'il s’était acquitté de ses tâches.

[4] Le 26 octobre 2017, dans le délai légal d’un an, le demandeur a présenté une demande d’annulation ou de modification relativement à la décision de la division d’appel du Tribunal, en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si les renseignements soumis par le demandeur à l’appui de sa demande de modification ou d’annulation constituent des faits nouveaux, ou si la décision de la division d’appel a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Analyse

[6] Le Tribunal a examiné les arguments que le demandeur a soumis pour appuyer sa demande d’annulation ou de modification relative à la décision de la division d’appel du Tribunal.

[7] Voici ce que prévoit l’article 66 de la Loi sur le MEDS, en vigueur depuis le 1er avril 2013 :

Modification de la décision

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait[.]

[8] La disposition qui précède reprend essentiellement le libellé de l’ancien article 120 de la Loi sur l’AE, qui était en vigueur jusqu’au 1er avril 2013 et prévoyait ce qui suit :

Modification de la décision

120 La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[9] Le critère relatif aux « faits nouveaux », précédemment articulé par la Cour d’appel fédérale dans Canada c Chan, [1994] A.C.F. no 1916 (C.A.), a récemment été confirmé dans Canada c Hines, 2011 CAF 252 :

[14] Le critère pour déterminer si des « faits nouveaux » ont été présentés au sens de cette disposition est établi depuis longtemps. Il a été réaffirmé dans Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] A.C.F. no 1916, où le juge Décary — se référant à la disposition qui a précédé à l’article 120, dont le libellé est essentiellement le même — a déclaré ce qui suit (paragraphe 10) :

[…] Les « faits nouveaux », aux fins du réexamen de la décision du juge-arbitre recherché conformément à l’article 86 de Loi, sont des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n’auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question soumise au juge-arbitre.

[10] Dans sa demande, le demandeur soutient que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, appuyait sa requête auprès de la division générale et de la division d’appel. Aucune contestation, que ce soit sous la forme d’observations, d’une participation ou d’arguments juridiques, n’empêchait la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Il soutient que le membre de la division d’appel a enfreint le Code de conduite des membres du Tribunal en rendant une décision défavorable dans son dossier alors que la Commission et lui s'entendaient pour dire que sa demande devait être agréée.

[11] Le demandeur soutient que rien n’avait été mentionné qui laissait croire à sa démission quand il était parti [traduction] « se calmer » ni quand il était revenu au travail. Il affirme que c’est plutôt l’employeur qui, à tort, avait mis fin à la relation et lui avait reproché d’avoir quitté son emploi par abandon. Il prétend ne jamais avoir donné sa démission.

[12] Le demandeur avance que la division générale et la division d’appel n’avaient pas pu constater les incohérences encore plus notables dans la preuve de l’employeur, comme avait pu le constater la Commission dans son évaluation des observations, puisque certains documents manquaient, à savoir le dossier original du conseil arbitral.

[13] La division générale est chargée d’apprécier la preuve et d’arriver à une décision. La façon dont le demandeur, la Commission ou une tierce partie décrivent les motifs de la cessation d’emploi ne lie aucunement la division générale.

[14] Le Tribunal souligne que le demandeur a participé à l’audience devant la division générale, qu’il a parfaitement eu l’occasion de présenter tous les faits relatifs à son dossier et de déposer tous les documents qu’il souhaitait soumettre pour soutenir sa cause, et qu’il a eu l’occasion d’interroger l’employeur.

[15] La division générale a accordé une valeur importante et prioritaire aux observations présentées par l’employeur et ses témoins concernant la chronologie des événements et les circonstances entourant le départ du demandeur et son retour au travail.

[16] Sur le fondement de la preuve, la division générale a conclu que le demandeur avait quitté volontairement son emploi alors que son départ ne représentait pas la seule solution raisonnable dans son cas. La division générale a conclu qu’il avait choisi de quitter son poste quand il était parti du travail et n’y était revenu que plus tard.

[17] L’appel du demandeur a été rejeté au motif que la cessation de son emploi résultait directement du fait qu’il avait dit à son employeur qu’il n’allait pas effectuer les tâches qui lui avaient été confiées et qu’il avait quitté le lieu de travail. Le demandeur aurait toujours un emploi s’il n’était pas parti et s’était acquitté de ses tâches. La division d’appel a conclu que la décision de la division générale était claire, intelligible, et étayée par la preuve. Elle était également conforme à la loi et à la jurisprudence.

[18] La division d’appel a également conclu que, si des pièces de l’ancien dossier du conseil arbitral étaient manquantes, le demandeur aurait dû les déposer, demander à la division générale de les obtenir avant l’audience, ou demander que l’audience soit ajournée au lieu de manifester une attitude passive devant la division générale.

[19] Le Tribunal constate que la demande d’annulation ou de modification du demandeur ne soulève aucun fait qui se serait produit après que la décision eût été rendue ou qui aurait eu lieu avant la décision mais qui n’aurait pu être découvert malgré la diligence du demandeur. 

[20] Le demandeur n’a pas non plus démontré dans sa demande que la décision avait été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou avait été fondée sur une erreur relative à un tel fait. Il n’est pas contesté que le demandeur a quitté son lieu de travail et que sa route avait déjà été confiée à un autre camionneur à son retour.

[21] Avec sa demande et les documents qui l’accompagnement, le demandeur ne fait essentiellement que plaider de nouveau sa cause sur la base de faits qui existaient déjà au moment où la division générale a rendu sa décision.

[22] L’objectif de l’article 66 de la Loi sur le MEDS n’est certainement pas de permettre à un demandeur de plaider à nouveau son appel alors qu’une décision a déjà été rendue par un membre de la division d’appel.

[23] En conséquence, et pour les motifs qui précèdent, le Tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande d’annulation ou de modification du demandeur.

Conclusion

[24] La demande d’annulation ou de modification portant sur la décision rendue le 29 juin 2017 par la division d’appel est rejetée.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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