Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Apercu

[2] La demanderesse, R. R. (demanderesse), avait un contrat d'emploi à durée déterminée prenant fin le 30 novembre 2015 et elle a décidé d'étudier la possibilité d'investir dans l'entreprise de son ancien employeur à titre de partenaire. Au moment où elle a pensé à présenter une demande de prestation d'assurance-emploi, elle croyait qu'il était déjà trop tard.

[3] En novembre 2016, la prestataire a découvert qu'elle aurait pu présenter une demande de prestations auparavant et elle a été informée de la possibilité de demander une antidatation. Elle a présenté une demande de prestations le 22 novembre 2016 pour demande l'antidatation au 30 novembre 2015. La Commission a initialement rejeté la demande parce qu'elle ne considérait pas les heures effectuées auprès de son employeur comme étant assurables. Lorsque la prestataire a reçu la décision de l'Agence du revenu du Canada selon laquelle ses heures étaient assurables, la commission a encore une fois rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait aucune explication raisonnable pour justifier sa demande tardive. La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a maintenu sa décision. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l'appel de la décision découlant de la révision. Elle souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle n'a pas présenté une cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété l'un des éléments de preuve ou selon laquelle les conclusions de fait ont été autrement tirées de façon abusive ou arbitraire.

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve concernant les tentatives déployées par la prestataire pour préciser les droits et les obligations prévus par la Loi sur l'assurance-emploi?

Analyse

Principes généraux

[6] Le rôle de la division d'appel est plus limité que celui de la division générale. La division générale a le pouvoir de tenir compte et de soupeser la preuve dont elle est saisie, et de tirer des conclusions de fait. La division générale applique ensuite le droit à ces faits pour rendre des conclusions sur les questions importantes soulevées par l'appel.

[7] En revanche, la division d'appel ne peut pas intervenir dans une décision de la division générale à moins de pouvoir conclure que la division générale a commis l'un des types d'erreurs prévus dans les moyens d'appel à l'article 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] À moins que la division générale ait commis une de ces erreurs, l’appel est voué à l’échec, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec la décision de la division générale.

[9] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des motifs d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve concernant les tentatives faites par la prestataire pour s’enquérir de ses droits et de ses obligations?

[10] La prestataire a déclaré qu'elle n'avait pas pensé à présenter une demande de prestations d'assurance-emploi parce qu'elle s'était engagée à travailler à son compte jusqu'en février 2016. Selon son témoignage au cours de l'audience devant la division générale, elle a déclaré qu'elle n'a pas investi dans l'entreprise et qu'elle a commencé à chercher un emploi à ce moment-là. La prestataire a également déclaré avoir reçu un diagnostic de trouble de la personnalité limite et que ce trouble altère son jugement et complique l'action d'abandonner une idée. Elle a déclaré à la division générale qu'il s'agissait de la raison pour laquelle le délai a continué même après février 2016.

[11] La division générale a conclu que la prestataire n'avait pas un motif valable pendant toute la période du retard. Sa conclusion était fondée sur la jurisprudence qui prévoit que les parties prestataires doivent démontrer qu'ils ont fait "ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans la même situation pour s'assurer de connaître les droits et les obligations qu'il a en vertu de la [Loi sur l'assurance emploi]Note de bas de page 2". La division générale a conclu qu'elle n'a pas déployé d'efforts pour s'enquérir de ses droits et de ses obligations pendant environ un an et que, par conséquent, elle n'a pas fait ce qu'une personne raisonnable aurait fait. La division générale a examiné si le trouble de la personnalité limite de la prestataire était admissible à titre de circonstances exceptionnellesNote de bas de page 3, mais elle a conclu que cette dernière n'avait pas prouvé que ce trouble avait eu une influence sur sa capacité à s'enquérir de ses droits et de ses obligations. La division générale a plutôt conclu que l'omission de la prestataire de présenter une demande de façon opportune a été causée par le fait qu'elle n'avait pas compris que le délai était expiré.

[12] Dans sa demande de permission d'en appeler, la prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait. Plus particulièrement, elle déclare que la division générale n'a pas mentionné qu'elle avait [traduction] « navigué en ligne avant de commencer [sa] recherche d'emploi officielle en février 2016 » et qu'elle a également communiqué avec le service d'assurance-emploi par téléphone vers cette période. Elle a déclaré qu'une agente ou un agent a confirmé qu'elle avait dépassé le délai pour présenter la demande de quatre semaines, mais on ne lui a pas dit qu'elle pouvait chercher à obtenir une antidatation. Elle déclare également que, si elle avait été mise au courant de l'option d'antidatation plus tôt, elle aurait présenté la demande plus tôt.

[13] Si, elle voulait dire par [traduction] « navigué en ligne » qu'elle avait effectué une recherche d'emploi informelle avant sa recherche d'emploi officielle, à savoir au même moment où elle a mis l'accent sur l'investissement dans une entreprise, la prestataire a déclaré avoir commencé à travailler vers le 1er février 2016. Elle n'a fourni aucune preuve d'une recherche d'emploi en ligne par le passé. Quoi qu'il en soit, la prestataire n'a pas expliqué la façon dont une recherche en ligne était pertinente relativement à la question de savoir pouvoir elle n'a pas présenté plus tôt une demande de prestations d'assurance-emploi. Par conséquent, j'assumerai que l'intention de la prestataire était de déclarer que la division générale n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait fait une recherche en ligne pour obtenir des renseignements sur l'assurance-emploi avant de commencer sa recherche d'emploi en février 2016.

[14] Toutefois, je ne constate aucun renvoi à un document ou à un témoignage relativement à ses tentatives d'obtenir des renseignements de la part de la Commission pour s'enquérir de ses droits et de ses obligations avant novembre 2016. Au contraire, la membre de la division générale a particulièrement demandé à la prestataire si, vers le 1er février 2016, date à laquelle elle s'est rendu compte que son idée d'affaires ne fonctionnait pas, elle avait communiqué avec la Commission ou un centre de Service Canada, téléphoné la Commission ou un centre de Service Canada ou cherché des renseignements en ligne. La prestataire a répondu catégoriquement : [traduction] « NonNote de bas de page 4 ».

[15] La prestataire n'a pas renvoyé à la preuve selon laquelle elle a cherché à obtenir des renseignements sur sa possible admissibilité aux prestations avant novembre 2016. Il n'existe donc aucune cause défendable selon laquelle la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve concernant les efforts déployés par la prestataire de s'enquérir de ses droits et de ses obligations.

[16] La prestataire a également fait valoir qu'elle aurait présenté une demande de prestations plus tôt si elle avait su qu'elle pouvait le faire. La décision de la division générale a reconnu ce qui suit : elle convient que la prestataire n'a pas présenté sa demande de façon opportune parce qu'elle pensait que le délai était expiréNote de bas de page 5. La division générale a également reconnu la preuve de la prestataire selon laquelle on ne lui avait pas dit qu'elle pouvait présenter une demande avant novembre 2016, soit le moment où elle a pensé à s'informer à ce sujet dans un bureau de Service Canada alors qu'elle y était pour d'autres activitésNote de bas de page 6.

[17] Même si je reconnais que la prestataire puisse être en désaccord avec la division générale quant à sa responsabilité de déterminer ses droits et ses obligations, il ne s'agit pas d'une "conclusion de fait erronée". La responsabilité de la prestataire est prévue par les cours ci-dessus, et il n'existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en appliquant la jurisprudence adéquate.

[18] En suivant les directives établies par la Cour fédérale dans des affaires comme l'arrêt KaradeolianNote de bas page 7, j'ai effectué une recherche dans le dossier pour trouver d'autres éléments de preuve qui auraient pu être ignorés ou mal interprétés, mais je n'ai pas été en mesure de constater une cause défendable concernant une telle erreur.

[19] Il n’existe aucune cause défendable selon le fait que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance au titre de l'article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS. L'appel n'a donc aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

R. R., non représentée

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