Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Apercu

[2] L’appelant, C. H. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE). Une période de prestations a été établie, et le prestataire a reçu des prestations de maladie de l’AE pendant 15 semaines, soit la durée maximale. Le prestataire a ensuite présenté une demande de prestations régulières d’AE. L’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a informé le prestataire qu’elle n’était pas en mesure de lui verser des prestations régulières d’AE parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE) et qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision; elle a cependant décidé de maintenir sa décision originale. Le prestataire a fait appel à la division générale de la décision de la Commission.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté son emploi et qu’il avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi, notamment celle de discuter avec son médecin avant de quitter son lieu d’emploi, et non trois mois plus tard. Il aurait également pu utiliser le temps qu’il avait accumulé pour prendre congé. Par conséquent, la division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il a quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’AE. La division générale a également conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait déployé des efforts raisonnables et habituels pour obtenir un emploi adapté. Il a conclu qu’une vague déclaration selon laquelle il était disponible pour travailler ne satisfait pas aux exigences de la Loi sur l’AE.

[4] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. Le prestataire soutient que la division générale a, dans sa décision, fait fi d’une preuve médicale appuyant sa position selon laquelle il avait dû arrêter de travailler en raison du stress lié à son emploi et du refus de son employeur de lui accorder un congé de maladie. Il n’avait donc eu d’autre choix que celui de quitter son emploi. Le prestataire affirme aussi qu’il était prêt, disposé et apte à travailler.

[5] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur en ignorant la preuve médicale du prestataire et si elle a commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve dont elle disposait et en concluant que le prestataire n’était pas disponible pour travailler.

Questions en litige

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur en ignorant la preuve du prestataire selon laquelle il devait s’absenter du travail en raison du stress lié à son emploi?

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve dont elle disposait et en concluant que le prestataire n’était pas disponible pour travailler?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur en ignorant la preuve du prestataire selon laquelle il devait s’absenter du travail en raison du stress lié à son emploi?

[11] Ce moyen d’appel est sans fondement.

[12] Le prestataire a reconnu avoir discuté de son départ à la retraite avec son employeur, mais il affirme avoir quitté son emploi en juillet 2016 en raison du stress lié à son emploiNote de bas de page 1.

[13] La Cour d’appel fédérale a conclu que, lorsqu’une partie prestataire invoque des raisons de santé pour quitter son emploi, elle doit fournir une preuve médicale objective qui non seulement étaye le problème de santé, mais également le fait que le prestataire était obligé de quitter son emploi pour ces raisons. Elle doit également démontrer avoir tenté de conclure une entente avec son employeur pour accommoder leurs problèmes de santé et prouver qu’elle a tenté de trouver un autre emploi avant de quitter le sienNote de bas de page 2.

[14] Le prestataire n’a satisfait aucune de ces exigences pour établir qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi.

[15] Le Tribunal estime que la division générale n’a accordé aucune importance à la preuve médicale du prestataire parce que cette preuve a été demandée trois mois après le départ volontaire et qu’elle n’a pas obligé le prestataire à quitter son emploi pour des raisons de santé. Selon la preuve médicale, il est incapable de travailler avant le 2 janvier 2017, mais il n’a pas déclaré devoir quitter son emploi. En outre, la preuve présentée à la division générale démontre clairement que le prestataire n’a pas discuté sérieusement de ses problèmes de santé avec son employeur ni n’a pas cherché d’autre emploi avant de prendre la décision de démissionner.

[16] Le Tribunal estime que la décision de la division générale quant à la question du départ volontaire du prestataire de son emploi est conforme à la preuve portée à sa connaissance, à la loi et à la jurisprudence. Le Tribunal n’a aucune raison d’intervenir.

[17] Ce moyen d’appel est rejeté.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve dont elle disposait et en concluant que le prestataire n’était pas disponible pour travailler?

[18] La division générale a correctement énoncé les critères établis par la Cour d’appel fédérale pour déterminer la disponibilité du prestataireNote de bas de page 3.

[19] La division générale a conclu que le prestataire n’a pas démontré un réel désir de réintégrer le marché du travail dès qu’un emploi adapté lui serait offert, qu’il n’a pas déployé les efforts nécessaires pour trouver un emploi adapté et qu’il a établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de réintégrer le marché du travail.

[20] La preuve portée à la connaissance de la division générale démontre que le prestataire envisageait de prendre sa retraite au moment où il a quitté son emploi en juillet 2016. Il a en effet pris sa retraite en juin 2017. Selon la preuve médicale, il était capable de travailler en date du 2 janvier 2017. Cependant, il n’a pas communiqué avec son ancien employeur pour obtenir à nouveau son emploi et il n’a pas cherché à obtenir un autre emploiNote de bas de page 4. L’employeur a déclaré pouvoir le reprendre et trouver un autre emploi pour luiNote de bas de page 5. La preuve démontre également que le prestataire a limité ses chances de réintégrer le marché du travail en établissant des conditions personnellesNote de bas de page 6.

[21] Comme il a été si bien déclaré par la division générale, une simple déclaration de disponibilité ne suffit pas pour permettre au prestataire de s’acquitter du fardeau de la preuve.

[22] Le Tribunal estime que la décision de la division générale quant à la question de la disponibilité est conforme à la preuve portée à sa connaissance, à la loi et à la jurisprudence. Le Tribunal n’a aucune raison d’intervenir.

[23] Ce moyen d’appel est abandonné.

Conclusion

[24] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 14 juin 2018

Téléconférence

C. H., appelant
Suzanne Prud’homme, représentante de l’intimée

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