Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Apercu

[2] Le demandeur, S. H., a travaillé pour une entreprise de plastique jusqu’au 22 mars 2017, date à laquelle il a quitté son emploi dans le cadre d’un congé médical, apparemment pour poursuivre d’autres possibilités d’emploi. Le demandeur avait subi une blessure professionnelle qui lui a causé diverses limitations physiques. Il prétend que l’employeur n’était pas prêt à lui fournir des mesures d’adaptation convenables et qu’il l’a ainsi forcé à quitter son emploi. Il nie avoir quitté volontairement son emploi et prétend avoir une justification.

[3] Le 29 mai 2017, le demandeur a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a déclaré avoir quitté son emploi en raison d’une maladie ou d’une blessure. La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations régulières du demandeur après avoir conclu que le demandeur avait volontairement quitté son emploi sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La Commission a déterminé que le départ ne constituait pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à lui. La Commission a maintenu sa position après révision.

[4] En août 2017, le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a conclu que, d’après la preuve portée à sa connaissance, le demandeur était capable d’effectuer des tâches modifiées au travail et qu’il avait volontairement quitté son emploi [traduction] « parce qu’il avait certainement le choix de conserver son emploi ». La division générale a également conclu que le demandeur avait omis de prouver qu’il n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi. Elle a donc conclu qu’il était exclu du bénéfice des prestations de l’assurance-emploi en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[5] Le demandeur cherche à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale, principalement au motif que la division générale a inobservé un principe de justice naturelle parce qu’une partie de la preuve qu’il a présentée [traduction] « n’a pas été admise à titre de preuve ». Je dois trancher si l’appel fondé sur ce moyen ou un autre a une chance raisonnable de succès.

[6] Pour les motifs suivants, je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[7] D’après les observations du demandeur, j’ai cerné les questions en litige suivantes :

  1. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en se fondant sur le relevé d’emploi?
  2. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en n’admettant pas une partie de la preuve?
  3. Le demandeur est-il admissible à une nouvelle appréciation de la preuve?
  4. Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a conclu que le demandeur était capable d’effectuer des tâches modifiées, autre que celles d’opérateur d’un opérateur de chariot élévateur, dans son lieu d’emploi?

Analyse

[8] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a)  la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans l’arrêt TraceyNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en se fondant sur le relevé d’emploi?

[10] L’employeur a émis un relevé d’emploiNote de bas de page 2 précisant que l’appelant avait démissionné. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en n’acceptant pas ce motif pour son départ de X. Il soutient que le motif devrait être « Autre », parce qu’il cherchait à obtenir une [traduction] « possibilité d’avancement ». Il laisse entendre que, si le relevé d’emploi avait adéquatement cité « Autre » comme motif de départ, il aurait été établi qu’il était fondé à quitter son emploi, c’est-à-dire que cela aurait démontré que son employeur a refusé d’offrir des mesures d’adaptation pour ses limitations en le forçant à chercher d’autres solutions relativement à son emploi.

[11] La division générale ne s’est pas fondée sur le relevé d’emploi pour rejeter l’appel. La division générale a examiné les circonstances menant au départ du demandeur de X. Elle s’est fondée en partie sur le fait que le médecin du demandeur n’avait pas fourni un avis selon lequel le demandeur était capable de retourner travailler [traduction] « à une certaine date avec des tâches modifiées ». La division générale a conclu que le demandeur [traduction] « a plutôt choisi de ne pas retourner travailler » parce qu’il avait assumé que l’employeur ne lui offrirait pas de mesures d’adaptation pour ses limitations physiques sans être certain de la nature de ces mesures. Par conséquent, étant donné que la division générale n’a pas fondé sa décision seulement sur le relevé d’emploi, je ne suis pas convaincue que l’appel fondé sur cet argument a une chance raisonnable de succès.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en n’admettant pas une partie de la preuve?

[12] Le demandeur soutient également avoir présenté au Tribunal de la sécurité sociale une preuve médicale le 24 novembre 2017, mais qu’elle [traduction] « n’a pas été admise à titre de preuve ». Le demandeur laisse entendre que, si la division générale avait tenu compte de cette preuve, elle aurait rendu une décision différente.

[13] Le membre de la division générale n’a pas précisément abordé cette preuve dans sa décision. Cependant, cette preuve a clairement été présentée à la division générale. Le demandeur s’est renseigné sur la question de savoir si la division générale avait reçu tous les documents, y compris une transmission par fax qu’il avait présentée environ une semaine avant l’audience. Le membre a reconnu à deux reprises qu’il avait reçu ces documents qui avaient été présentés récemmentNote de bas de page 3. Il peut donc être reconnu généralement que le membre a tenu compte de ces documentsNote de bas de page 4 et conclu qu’ils n’étaient pas déterminants pour les questions fondamentales.

[14] La preuve compte quatre pages et comprend la page de présentation de la télécopie, une lettre écrite à la main, les résultats d’une tomographie de la colonne cervicale du demandeur en février 2017, et la prescription de son médecin en novembre 2017 pour des bas de compression (GD7). Le demandeur aurait eu l’intention de fournir cette preuve pour établir qu’il avait des limitations importantes, ce qui aurait demandé à l’employeur de lui fournir des mesures d’adaptation en milieu de travail. Le demandeur était d’avis que le seul poste adapté pour lui était celui d’opérateur de chariot élévateur, mais l’employeur n’était pas d’accord.

[15] Comme l’a conclu la Cour d’appel fédérale, au final, un décideur ne formule que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justificationsNote de bas de page 5. En l’espèce, la division générale s’est fondée sur la note d’un médecin selon laquelle le demandeur était prêt à retourner travailler à une certaine date avec des tâches modifiées. Contrairement à la note du médecin, la preuve médicale présentée le 24 novembre 2017 n’a pas abordé la question de savoir si le demandeur était capable d’effectuer des tâches modifiées.

[16] Je ne suis pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès au motif que la preuve n’a pas été admise à titre de preuve, particulièrement étant donné que la division générale a reconnu que cette preuve avait été reçue et faisait donc partie du dossier d’audience porté à sa connaissance.

Le demandeur est-il admissible à une nouvelle appréciation de la preuve?

[17] Le demandeur a déclaré dans sa demande de permission d’en appeler qu’il demandait une seconde demande. Il a passé en revue la preuve qu’il avait présentée à la division générale. Il est évident qu’il cherche à obtenir une nouvelle appréciation de cette preuve. Toutefois, l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit des moyens d’appel limités. Il ne prévoit pas une nouvelle appréciation de la preuveNote de bas de page 6.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a conclu que le demandeur était capable d’effectuer des tâches modifiées, autre que celles d’opérateur de chariot élévateur, dans son lieu d’emploi?

[18] Le demandeur laisse entendre que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en concluant qu’il était capable d’effectuer des tâches modifiées, autre que celles d’un opérateur de chariot élévateur, dans son ancien lieu d’emploi.

[19] Le demandeur laisse entendre que, selon la preuve médicale présentée à la division générale, il était seulement capable de conduire un chariot élévateur. Cependant, le rapport périodique du médecin de familleNote de bas de page 7, le Formulaire de détermination des capacités fonctionnellesNote de bas de page 8 et des documents médicaux présentés environ une semaine avant l’audience font seulement état du fait que le demandeur avait différentes limitations fonctionnelles. Par exemple, selon le rapport d’étape, il est incapable de se plier, de faire une torsion, de pousser ou de tirer, alors que, selon le Formulaire de détermination des capacités fonctionnelles, il est capable de marcher au plus 100 mètres et de se tenir en position debout de 15 à 30 minutes au plus, et il est incapable de demeurer en position assise pendant une période considérable. La preuve médicale présentée à la division générale n’établit pas ou ne fait pas état que le demandeur était seulement capable de conduire un chariot élévateur. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en concluant que le demandeur était capable d’effectuer des tâches modifiées, autres que celles d’un opérateur de chariot élévateur.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

S. H., non représenté

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