Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, Z. C., a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé sa demande de prestations d’assurance-emploi à compter du 5 septembre 2017, car elle a déterminé qu’il suivait de son propre chef une formation et qu’il n’avait donc pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Le demandeur a demandé une révision de la décision, soutenant que même s’il fréquentait le collège plus de trois jours par semaine pour suivre un cours d’opérateur d’équipement lourd, il était autrement disponible pour le travail et cherchait activement un emploi. Il a affirmé que s’il avait pu trouver du travail, il aurait quitté l’école. La Commission a maintenu sa décision concernant la révision.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision issue de la révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli l’appel en partie. Elle a déterminé que le demandeur n’avait pas réussi à prouver qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, qu’il était incapable d’obtenir un emploi convenable les jours ouvrables depuis le 5 septembre 2017 et qu’il n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler. La division générale a également constaté que, jusqu’au 7 février 2018, le demandeur n’avait pas fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable, n’avait pas manifesté adéquatement son désir de réintégrer le marché du travail en cherchant un emploi convenable, avait limité indûment ses possibilités de réintégrer le marché du travail et n’était pas disponible pour travailler.

[4] Le demandeur demande maintenant la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale, soutenant que la division générale a commis une erreur en présumant que, malgré ses dires, il n’aurait pas quitté l’école pour travailler. Il soutient également que la division générale a commis une erreur en qualifiant [traduction] « d’hypocrite » sa recherche d’emploi sans tenir compte du fait qu’il n’y avait pas de possibilités d’emploi convenable dans sa région. Il affirme également que la division générale a commis une erreur en laissant entendre que, étant donné que certaines des demandes d’emploi qu’il a présentées après le 1er janvier 2018 ne se limitaient pas à un emploi d’opérateur d’équipement lourd, ces autres postes lui convenaient et qu’il aurait dû postuler pour ces postes avant janvier 2018.

[5] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable pour l’un ou l’autre de ces arguments ou, autrement dit, que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[6] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Est-ce qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant ou en présumant que le demandeur n’était pas disponible pour travailler?
  2. Est-ce qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en qualifiant [traduction] « d’hypocrite » la recherche d’emploi du demandeur?
  3. Est-ce qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant que d’autres emplois convenaient au demandeur?

Analyse

[7] Les seuls moyens d’appel prévus aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a adopté cette approche dans Tracey c. Canada (Procureur général)Note de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-ce qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant ou en présumant que le demandeur n’était pas disponible pour travailler?

[9] Le demandeur cite le paragraphe 13 de la décision de la division générale, soutenant que cette dernière a commis une erreur en présumant qu’il n’était pas disponible pour travailler parce qu’il était aux études. Il prétend que la division générale a commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte de son affirmation selon laquelle il aurait quitté l’école s’il avait pu trouver un emploi, ainsi que du fait qu’il avait travaillé à temps plein depuis 2012.

[10] Le paragraphe 13 de la décision de la division générale expose les observations de la Commission. La division générale a examiné la présomption générale selon laquelle le demandeur n’était pas disponible pour travailler aux paragraphes 23 à 29. Cela dit, elle a également vérifié si la présomption pouvait être réfutée. Dans le cadre de cette démarche, la division générale a examiné l’horaire des cours du demandeur et a déterminé s’il limitait sa disponibilité. La division générale a également examiné les efforts déployés par le demandeur pour trouver un emploi convenable.

[11] La division générale a également pris note de la déclaration du demandeur selon laquelle il était prêt à quitter son cours si on lui offrait un emploi. À cet égard, la division générale s’est reportée à l’arrêt Canada (Procureur général) c WangNote de bas de page 2, où la Cour d’appel fédérale a statué que la présomption de non-disponibilité du travail pouvait être réfutée. Dans cette affaire, l’intimée avait affirmé que sa première intention était de trouver et d’accepter un emploi à temps plein convenable. Elle a fourni des preuves de ses efforts en vue de trouver un emploi convenable. Le juge-arbitre l’a trouvée crédible, et la présomption a ainsi été réfutée.

[12] Le demandeur a déclaré qu’il était prêt à quitter son cours si on lui offrait un emploi. La division générale n’a pas immédiatement abordé ce passage de son témoignage dans la rubrique [traduction] « L’appelant a-t-il réfuté la présomption selon laquelle il est n’est pas disponible pour travailler? », mais elle analyse ce point aux paragraphes 37 et 43 à 49 en évaluant les efforts qu’il a faits pour trouver un emploi.

[13] La division générale a constaté que le demandeur a présenté 9 demandes d’emploi entre septembre 2017 et décembre 2017 et 35 autres demandes quelque temps après le 1er janvier 2018. À la lumière de ces éléments de preuve, la division générale a fait les constats suivants :

  1. au paragraphe 45, le demandeur avait [traduction] un « désir limité de réintégrer le marché du travail qui s’est maintenu jusqu’à la fin de ses cours, le 7 février 2018 »;
  2. au paragraphe 46, le demandeur [traduction] « n’a pas manifesté adéquatement son désir de réintégrer le marché du travail faisant des efforts pour trouver un emploi convenable avant le 7 février 2018 »;
  3. au paragraphe 48, que la présentation de neuf demandes d’emploi entre septembre 2017 et décembre 2017 [traduction] « correspond à une manifestation adéquate d’un désir de réintégrer le marché du travail »;
  4. au paragraphe 49, que les demandes d’emploi présentées après le 1er janvier 2018 illustrent bien son désir de réintégrer le marché du travail en s’efforçant de trouver un emploi convenable dès la fin de ses cours, le 7 février 2018.

[14] Compte tenu des paragraphes précédents et subséquents de la décision de la division générale, il est évident que cette dernière a commis une erreur typographique au paragraphe 48, où elle précise que la présentation de neuf demandes d’emploi entre septembre 2017 et décembre 2017 [traduction] « correspond à une manifestation adéquate d’un désir de réintégrer le marché du travail », alors qu’elle a manifestement l’intention d’écrire que la présentation de neuf demandes d’emploi entre septembre 2017 et décembre 2017 ne correspond pas à une manifestation adéquate d’un désir de réintégrer le marché du travail.

[15] Compte tenu de l’examen par la division générale des déclarations du demandeur, de son analyse globale de la preuve et de sa compréhension de la nature des demandes d’emploi présentées après janvier 2018, la division générale était en droit de tirer des conclusions concernant la disponibilité pour travailler du demandeur et la question de savoir si les démarches entreprises par le demandeur pour trouver un emploi convenable étaient habituelles et raisonnables et témoignaient de son désir de réintégrer le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui serait offert.

[16] Compte tenu de la nature de la preuve concernant les efforts de recherche d’emploi du demandeur, la division générale a estimé que ces efforts ne soutenaient pas entièrement l’affirmation du demandeur selon laquelle il était prêt à abandonner ses cours si un emploi lui était offert. Autrement dit, la division générale a déterminé qu’une recherche d’emploi plus poussée aurait été appropriée si le demandeur avait vraiment été résolu à trouver un emploi. Cette formulation du droit est conforme à la jurisprudence en vigueur.

[17] Essentiellement, le demandeur veut que, en me fondant sur la preuve, je tire une conclusion différente de celle de la division générale. Comme la Cour d’appel fédérale l’a maintenant constamment déterminé, un désaccord avec l’application des principes établis aux faits d’une affaire ne me donne pas le droit d’intervenirNote de bas de page 3.

[18] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant ou en présumant que le demandeur n’était pas disponible pour travailler, et ce, simplement parce qu’il a déclaré qu’il aurait abandonné ses cours si on lui avait offert un emploi.

Question en litige no 2 : Est-ce qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en qualifiant [traduction] « d’hypocrite » la recherche d’emploi du demandeur?

[19] Non. J’estime qu’il n’existe pas une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en qualifiant [traduction] « d’hypocrite » la recherche d’emploi du demandeur.

[20] Le demandeur cite le paragraphe 15 de la décision de la division générale, soutenant que cette dernière a commis une erreur en qualifiant [traduction] « d’hypocrite » sa recherche d’emploi. Il soutient que la division générale a commis une erreur, car elle a omis de tenir compte du fait qu’il n’y avait pas de possibilités d’emploi convenable dans sa région.

[21] Le demandeur fait valoir que si la division générale avait été au fait des possibilités d’emploi limitées dans sa région, elle aurait peut-être déterminé que ses efforts de recherche d’emploi antérieurs à janvier 2018 correspondaient à [traduction] « des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable » et témoignaient de son désir de réintégrer le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui aurait été offert. Il affirme qu’il a été plus dynamique dans sa recherche d’emploi après février 2018 parce qu’une fois qu’il a terminé son cours, il disposait d’un nombre accru de possibilités d’emploi. Il rejette toute suggestion de la division générale voulant qu’il aurait pu intensifier ses efforts de recherche d’emploi entre septembre 2017 et décembre 2017.

[22] Le paragraphe 15 expose les observations de la défenderesse. La division générale n’a pas qualifié [traduction] « d’hypocrite » la recherche d’emploi du demandeur.

[23] Toutefois, la division générale a comparé les démarches de recherche d’emploi que le demandeur a entreprises entre septembre 2017 et décembre 2017 à celles qu’il a engagées après janvier 2018. Elle a constaté que les demandes d’emploi présentées après janvier 2018 ne se limitaient pas à l’emploi d’opérateur d’équipement lourd. Autrement dit, la division générale a déterminé que le demandeur aurait pu présenter ces demandes supplémentaires, qui ne se limitaient pas à l’emploi d’opérateur d’équipement lourd, avant janvier 2018.

[24] Le demandeur fait valoir que la division générale a commis une erreur en supposant que certaines de ces demandes d’emploi supplémentaires, c’est-à-dire les demandes pour des postes autres que celui d’opérateur d’équipement lourd, ont été présentées avant février 2018. Toutefois, la liste des emploisNote de bas de page 4 ne précise pas à quel moment le demandeur a présenté ces demandes d’emploi. En outre, comme la division générale l’a mentionné au paragraphe 45, le demandeur n’a pas précisé les dates auxquelles il a présenté ces demandes. La division générale a souligné que le demandeur a déclaré qu’elles avaient été présentées en janvier et en février 2018. La division générale était donc en droit de déterminer, à la lumière de ces déclarations, que le demandeur avait présenté ces demandes d’emploi en janvier 2018.

[25] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en qualifiant [traduction] « d’hypocrite » la recherche d’emploi du demandeur ou en estimant qu’il aurait pu intensifier ses efforts de recherche d’emploi entre septembre 2017 et décembre 2017.

Question en litige no 3 : Est-ce qu’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant que d’autres emplois convenaient au demandeur?

[26] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en estimant que, parce qu’il avait présenté un nombre accru de demandes d’emploi après janvier 2018, il pouvait nécessairement occuper un autre emploi pour lequel il aurait pu présenter une demande entre septembre 2017 et janvier 2018. Le demandeur soutient que, comme il était alors qualifié pour travailler comme opérateur d’équipement lourd, il pouvait être plus dynamique dans sa recherche d’emploi après février 2018.

[27] Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale disposait de peu d’éléments de preuve permettant de soutenir que le demandeur est devenu qualifié pour la totalité ou la plupart des emplois (pour lesquels il a présenté des demandes après janvier 2018) seulement vers la fin de son cours. Comme l’a souligné la division générale, ces demandes d’emploi supplémentaires ne se limitaient pas à l’emploi d’opérateur d’équipement lourd. En l’absence de renseignements supplémentaires à l’appui ou de détails quant à la nature des emplois pour lesquels le demandeur a présenté des demandes, la division générale était en droit de conclure que le demandeur aurait pu être qualifié pour ces autres postes. Bien que la division générale aurait certainement pu se prononcer différemment sur les faits portés à sa connaissance, ce seul constat ne justifie pas mon intervention.

[28] Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

Z. C., non représenté

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