Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Apercu

[2] Le demandeur, P. C. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Après l’examen de la demande, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a informé le prestataire qu’il n’était plus admissible au bénéfice des prestations parce qu’il a décidé de suivre une formation à temps plein et qu’il n’était pas disponible pour travailler. Le prestataire a demandé la révision de cette décision. La Commission a informé le prestataire qu’elle maintenait sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas renversé la présomption selon laquelle une personne inscrite à une formation à temps plein n’est pas disponible pour travailler, puisqu’aucune preuve démontrant des circonstances exceptionnelles n’avait été présentée devant la division générale.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Selon le prestataire, il demeurait disponible, et il était capable de travailler et prêt à abandonner ses études, s’il obtenait un emploi.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que le prestataire n’a pas renversé la présomption selon laquelle une personne inscrite à une formation à temps plein n’est pas disponible pour travailler.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que le prestataire n’avait pas renversé la présomption selon laquelle une personne inscrite à une formation à temps plein n’est pas disponible pour travailler?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en concluant que le prestataire n’avait pas renversé la présomption selon laquelle une personne inscrite à une formation à temps plein n’est pas disponible pour travailler?

[11] Selon le prestataire, il demeurait disponible, et il était capable de travailler et prêt à abandonner ses études, s’il obtenait un emploi. Il soutient qu’il pouvait quitter la formation pour travailler et y revenir afin de la reprendre là où il était rendu, ce qu’il a fait à deux reprises.

[12] Le prestataire soutient qu’il a expédié son curriculum vitae à plusieurs employeurs et fait de nombreuses recherches sur différents sites internet de recherche d’emploi. Il s’est présenté à un atelier de recherche d’emploi dans le but d’en trouver un. Il a aussi rencontré des employeurs connus et communiqué avec eux par téléphone, mais encore là, sans trop de succès. Il doute que le législateur ait voulu priver indûment un travailleur qui satisfait à tous les critères de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) du seul fait qu’il suivait une formation.

[13] Tel que souligné par la division générale, en l’absence de définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’appel fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que ces trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusionNote de bas de page 2.

[14] De plus, la disponibilité s’apprécie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations où la prestataire doit prouver qu’il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 3. La disponibilité doit être démontrée durant les heures régulières pour tout jour ouvrable et ne peut se restreindre aux heures irrégulières qui découlent de l’horaire du programme de formation et qui limitent d’une manière significative la disponibilitéNote de bas de page 4.

[15] La division générale a déterminé que le prestataire, soudeur de profession, n’a pas fait de démarche auprès des employeurs qui recherchaient des soudeurs dans sa région. Elle a noté que le nom des employeurs suggérés par la Commission ne faisait pas partie de la liste déposée par le prestataire le 7 juin 2017. Elle a déterminé que le prestataire, malgré sa prétention qu’il abandonnerait son cours de chaudronnerie s’il décrochait un emploi de jour, a plutôt fait des efforts pour se trouver un emploi de soir afin de poursuivre ses études. La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas démontré un historique à l’effet qu’il avait déjà travaillé à temps plein tout en suivant des coursNote de bas de page 5.

[16] Tel que mentionné par la division générale, poursuivre une formation à temps plein crée une forte présomption, toutefois réfutable, que la personne qui suit son cours n’est pas disponible pour travailler. Cette présomption peut cependant être réfutée par des éléments de preuve de « circonstances exceptionnelles »Note de bas de page 6. Le fardeau de cette preuve de « circonstances exceptionnelles » incombe au prestataire.

[17] La division générale a conclu que le prestataire n’a pas rempli son fardeau de preuve au soutien de sa prétention qu’il était disponible pour travailler malgré sa formation.

[18] Le Tribunal n'est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences de la division d’appel sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. À moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

[19] Après avoir examiné le dossier, la décision de la division générale, et les arguments du prestataire, le Tribunal conclut que la division générale a bien appliqué les enseignements de la Cour d’appel fédérale aux faits en l’espèce. La décision de la division générale repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et il s’agit d’une décision qui est conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[20] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

Conclusion

[21] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 12 juin 2018

Téléconférence

P. C., appelant
Richard Benoit, représentant de l’appelant
Manon Richardson, représentante de l’intimée

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