Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi à partir de novembre 2011, et cette demande a été accueillie. Le prestataire a présenté des rapports hebdomadaires afin de demander des prestations, mais il a ensuite cessé de présenter ses rapports entre décembre 2011 et juillet 2012. En juillet 2012, le prestataire a présenté un rapport de demande ultérieur et a demandé que cette demande ultérieure soit antidatée au 3 juin 2012. Cette demande a été accueillie par la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada. En juin 2017, le prestataire a demandé une autre antidatation de sa demande ultérieure au 15 janvier 2012. La Commission a conclu que les motifs du prestataire pour justifier le retard ne constituent pas un motif valable au titre de l’article 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et que cette décision a été maintenue à la suite d’une demande de révision. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer l’existence d’un motif valable pendant toute la période du retard pour présenter ses rapports. Par conséquent, sa demande ne pouvait pas être antidatée au 15 janvier 2012, au titre de l’article 10(5) de la Loi sur l’AE.

[4] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire répète essentiellement sa version des faits qu’il avait présentée à la division générale. Il déclare que, lorsqu’il a discuté avec la Commission en juillet 2012, il a demandé que sa demande soit antidatée en janvier 2012, et non en juin 2012.

[5] Le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire lui demander d’expliquer de façon détaillée la raison pour laquelle il interjetait appel de la décision de la division générale. Il a ensuite été informé qu’il ne suffisait pas de simplement répéter son témoignage qu’il avait rendu devant la division générale. Le prestataire n’a pas répondu au Tribunal dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire invoque-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale et qui confère à son appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il lui faut seulement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit prouver qu’il est défendable que son appel puisse être accueilli grâce à une certaine erreur susceptible de révision.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est ici examinée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire répète essentiellement sa version des faits qu’il a présentée à la division générale. Il déclare que, lorsqu’il a discuté avec la Commission en juillet 2012, il a demandé que sa demande soit antidatée en janvier 2012, et non en juin 2012.

[14] Le prestataire fait valoir que sa demande doit être ajustée conformément à ses périodes d’emploi parce qu’il a fait plusieurs tentatives et qu’il a passé plusieurs heures au téléphone pour recommencer sa demande sans succès. Le prestataire fait valoir que ses rapports doivent être ajustés manuellement pour ces semaines, comme l’a informé une ou un représentant de la Commission afin de régler les versements excédentaires associés à son compte.

[15] La division générale a conclu que, si la Commission avait fait une erreur, le prestataire était bien au courant de cette erreur. Elle a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans des circonstances similaires aurait pris des mesures pour s’enquérir de ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’AE. Si une personne raisonnable et prudente avait demandé une antidatation au 15 janvier 2012 et s’était ensuite rendu compte qu’elle ou il recevait des prestations pour la période débutant en juin 2012, cette personne aurait communiqué avec la Commission en 2012 pour corriger cette erreur. Une personne raisonnable et prudente n’aurait pas attendu jusqu’au 10 juin 2017 pour affirmer qu’une erreur s’était produite dans le cadre du traitement de sa demande d’antidatation présentée en juillet 2012.

[16] La division générale a conclu que le prestataire souhaitait une antidatation pour obtenir une réparation concernant son litige avec la Commission concernant des versements excédentaires et que cela ne constituait pas un motif valable pour la présentation tardive de sa demande.

[17] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve dans l’espoir d’obtenir une décision qui lui soit cette fois favorable.

[18] La prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale, et ce, même si on lui a précisément demandé de le faire. Il n’a pas signalé d’erreur de droit ou de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour rendre sa décision.

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

 

Représentant :

A. M., non représenté

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