Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. T. (prestataire), a été mise à pied le 18 novembre 2016, même si elle a été rappelée de façon sporadique de décembre 2016 à mars 2017. Elle a seulement présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 17 mai 2017, réclamant alors que sa demande soit antidatée au 20 novembre 2016. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande d’antidatation après avoir conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle disposait d’un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations. La Commission a établi à son profit une période de prestations commençant le 14 mai 2017, rendant ainsi la prestataire admissible à un moins grand nombre de semaines de prestations que si sa demande avait été antidatée. La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a décidé de maintenir sa décision originale. Le prestataire a ensuite fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Elle a soutenu que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle, mais elle n’a aucunement précisé de quel principe il s'agirait. Elle n’a pas invoqué une cause défendable.

Question en litige

[4] Est-il défendable que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle?

Analyse

Principes généraux

[5] La prestataire interjette appel d’une décision de la division générale devant la division d’appel. Les deux niveaux d’appel sont assez différents. La division générale a le pouvoir d’examiner et d’apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et de tirer des conclusions de fait. Elle applique ensuite le droit à ces faits pour tirer des conclusions relativement aux questions de fond soulevées par l’appel.

[6] Pour sa part, la division d’appel remplit une fonction plus limitée que celle de la division générale. La division d’appel peut seulement intervenir à l’égard d’une décision de la division générale si elle conclut que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes, décrites par les « moyens d’appel » de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] L’appel ne peut être accueilli à moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord à d’autres points de vue avec ses conclusions ou l’issue de l’affaire.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un moyen d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il est établi qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable.Note de bas de page 1

Justice naturelle

[9] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Il s’agit de l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi.

[10] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les éléments de preuve portés contre elle. La prestataire n’a pas expliqué de quelle manière la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle, et aucune erreur liée à la justice naturelle ne ressort à la lecture du dossier. Le 25 mai 2018, j’ai demandé à la prestataire de préciser son motif d’appel. Je n’ai reçu aucune réponse à ma lettre.

[11] Je juge que la prestataire n’a pas démontré qu’il est défendable que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Erreur de fait

[12] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire comme elle avait conclu qu’elle ne disposait pas d’une explication raisonnable pour la durée totale de son retard. La prestataire a affirmé qu’une fois qu’elle avait compris qu’elle ne serait pas rappelée au travail, elle avait attendu de recevoir son relevé d’emploi et avait ensuite reçu des informations contradictoires de ses proches quant à son aptitude à faire une demande. La division générale a jugé qu’il n’avait été ni raisonnable ni prudent de la part de la prestataire de ne communiquer avec aucune autorité compétente pour se renseigner sur la bonne marche à suivre au cours des quatre mois où elle savait que son relevé d’emploi avait été émis.

[13] La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale aurait mal interprété ou ignoré un élément de preuve sur lequel elle a fondé sa conclusion. Malgré cela, conformément aux directives provenant de décisions comme Karadeolian,Note de bas de page 2 j’ai examiné le dossier pour déterminer s’il y avait un élément de preuve qui aurait été mal interprété ou ignoré de façon à ce qu’il soit défendable que la division générale avait erré. Je n’ai trouvé aucun fondement à une cause défendable.

[14] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant(s) :

K. T., non représentée

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